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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, ctx protection soc., 10 juil. 2025, n° 20/00336 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00336 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. [ 6 ] c/ LA CPAM DE LA LOIRE, LA SOCIETE [ 5 ] |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 20/00336 – N° Portalis DBYQ-W-B7E-GXXU
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 10 juillet 2025
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Virginie FARINET
Assesseur employeur : Madame Séverine PLANCHE
Assesseur salarié : Monsieur Fabrice ROMEYER
assistés, pendant les débats de Raphaëlle TIXIER, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 05 mai 2025
ENTRE :
Madame [K] [E] NEE [V]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Anne-sophie XICLUNA, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
S.A.R.L. [6]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par le cabinet CAPSTAN RHONE-ALPES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
PARTIE INTERVENANTE :
LA CPAM DE LA LOIRE
dont l’adresse est sise [Adresse 1]
représentée par Monsieur [X] [U], audiencier muni d’un pouvoir
LA SOCIETE [5]
dont le siège social est [Adresse 4]
représentée par la SELARL ALAGY BRET ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Affaire mise en délibéré au 10 juillet 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [K] [E], salariée de la SARL [6] en qualité d’ouvrière spécialisée, a été victime d’un accident le 26 avril 2018, pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Loire.
L’état de santé de Madame [E] a été déclaré consolidé le 1er mars 2019, avec attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 28%, ce taux ayant été porté à 30% dont 02% au titre de l’incidence socio-professionnelle selon décision en date du 06 mai 2019 après réexamen de la situation de l’assurée, puis à 34% par décision de la commission médicale de recours amiable en date du 27 août 2020.
Madame [E] a saisi la CPAM de la Loire d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
En l’absence de conciliation, elle a ensuite saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Étienne, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, par requête en date du 02 septembre 2020.
Par jugement du 12 septembre 2023, le tribunal a, notamment, reconnu la faute inexcusable de la SARL [6], déclaré le jugement commun et opposable à la CPAM de la Loire et à l’assureur [5], ordonné une expertise médicale de Madame [K] [E], désigné le docteur [J] [I] pour la réaliser, et condamné l’employeur à verser une provision de 6 000 euros à valoir sur la liquidation des préjudices.
L’expert a établi son rapport le 1er mars 2024.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été examinée à l’audience du 05 mai 2025.
Par conclusions après expertise déposées à l’audience, Madame [K] [E] demande au tribunal de :
— fixer comme suit l’indemnisation de son préjudice :
*1 460,10 euros au titre du recours à une tierce personne avant consolidation,
*1 717,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
*8 000 euros au titre des souffrances physiques endurées,
*1 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
*1 250 euros au titre des frais divers (assistance médecin conseil),
*7 000 euros au titre du préjudice esthétique définitif,
*35 910 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— dire que la société [6] supportera le coût définitif des frais de l’expertise avancés par la CPAM,
— dire que la CPAM fera l’avance de ces sommes et en récupèrera le montant auprès de la SAS [7],
— condamner la SARL [6] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en complément de la somme de 1 000 euros allouée par jugement du 12 septembre 2023,
— dire le jugement à intervenir commun et opposable à la CPAM,
— ordonner l’exécution provisoire.
Par conclusions déposées oralement, la SARL [6] demande au tribunal de :
— sur les frais divers, limiter l’indemnisation à la somme de 1 250 euros,
— sur l’assistance d’une tierce personne :
*à titre principal, débouter Madame [E] de sa demande,
*à titre subsidiaire, faire application du taux horaire du SMIC en vigueur en 2018 et limiter le montant de l’indemnisation à 612,52 euros,
*à titre infiniment subsidiaire, faire application du référentiel de l’OMNIAN qui prévoit un taux horaire de 13 euros pour une assistance non spécialisée et limiter le montant de l’indemnisation à 806 euros,
— sur le déficit fonctionnel temporaire partie, réduire la demande indemnitaire à la somme de 1 374 euros,
— sur les souffrances endurées :
*à titre principal, débouter Madame [E] de sa demande,
*à titre subsidiaire, faire application du référentiel des cours d’appel et limiter le montant de l’indemnisation au minima du barème soit la somme de 4 000 euros,
— sur le préjudice esthétique temporaire :
*à titre principal, débouter Madame [E] de sa demande,
*à titre subsidiaire, limiter l’indemnisation à la somme de 500 euros,
— sur le déficit fonctionnel permanent, limiter l’indemnisation à la somme de 29 260 euros,
— sur le préjudice esthétique permanent, limiter l’indemnisation à la somme de 4 000 euros,
— en tout état de cause :
*ordonner la déduction de la provision qui a été versée à Madame [E] en raison du jugement rendu le 12 septembre 2023 d’une montant de 6 000 euros sur les sommes qui seraient éventuellement accordées,
*débouter Madame [E] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
*condamner Madame [E] aux dépens et à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience, la SA [5], assureur de la SARL [6], demande au tribunal de :
— in limine litis, se déclarer incompétent pour statuer sur le recours en garantie formé à son encontre et rejeter en conséquence toute demande formée contre elle, seule une demande de jugement commun et opposable pouvant être prononcée sous réserve du principe du contradictoire,
— en toute hypothèse :
*fixer l’indemnisation des préjudices de Madame [K] [E] suite à l’accident du travail du 26 avril 2018 comme suit :
°1 250 euros au titre des frais divers,
°992 euros au titre de l’assistance tierce personne temporaire,
°1 717,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
°6 000 euros au titre des souffrances endurées,
°800 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
°35 910 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
°4 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
*débouter Madame [K] [E] du surplus de ses demandes,
*déduire la somme de 6000 euros reçue par Madame [K] [E] à titre de provision sur l’indemnisation définitive de son préjudice corporel,
*juger que la CPAM de la Loire fera l’avance des sommes allouées à Madame [K] [E] au titre de l’indemnisation définitive de son préjudice corporel,
*débouter Madame [K] [E], la société [6], et la CPAM de la Loire de l’intégralité de leurs demandes dirigées à son encontre et de toute défense, demande reconventionnelle et additionnelle, exception et fin,
*dire n’y avoir lieu à exécution provisoire,
*condamner qui mieux le devra à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
*condamner qui mieux le devra aux entiers dépens d’instance.
La CPAM de la Loire demande à ce que la décision lui soit rendue commune et de dire qu’elle fera l’avance à l’assuré, déduction faite de la provision de 6 000 euros, des sommes allouées en réparation de ses préjudices et en recouvrera le montant auprès de l’employeur.
Il convient de se référer aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1-Sur la mise en cause de la compagnie d’assurance
Il résulte de la lecture combinée des articles L452-4 du code de la sécurité sociale et L211-16 du code de l’organisation judiciaire que le tribunal judiciaire spécialisé chargé du contentieux de la sécurité sociale n’est compétent que pour statuer sur les litiges définis aux articles L142-1 à L142 3 du code de la sécurité sociale et se trouve donc incompétent pour statuer sur un litige portant sur l’application d’un contrat d’assurance, cette matière relevant de la compétence du tribunal judiciaire non spécialisé.
En l’espèce, la compagnie d’assurance [5] est appelée à la cause par la CPAM de la Loire aux fins de lui rendre le présent jugement opposable. Aucun recours en garantie n’est formée à son encontre.
Il conviendra seulement de dire le présent jugement opposable à cette compagnie.
2-Sur l’indemnisation complémentaire de Madame [K] [E]
Aux termes de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, " indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation :
— du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées,
— de ses préjudices esthétique et d’agrément
— ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ".
S’il résulte de cet article, tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n°2010-8 QPC du 18 juin 2010, qu’en cas de faute inexcusable, la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle peut demander à l’employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d’autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, c’est à la condition que ces préjudices ne soient pas couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale (Civ. 2ème, 28 mai 2014, n°13-18.509).
Par quatre arrêts rendus le 4 avril 2012, la Cour de cassation a précisé l’étendue de la réparation des préjudices due à la victime d’un accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur (Civ. 2ème, 04 avril 2012, n°11-10.308, n°11-14.311, 11-14.594, 11-15.393).
Aussi, depuis un revirement de jurisprudence intervenu aux termes de deux arrêts du 20 janvier 2023, l’assemblée plénière de la Cour de cassation admet que la rente versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent et que celle-ci peut en conséquence en demander l’indemnisation à l’employeur contre qui une faute inexcusable a été retenue, devant la juridiction de sécurité sociale (Ass.plén., 20 janvier 2023, n° 21-23.947 et n° 21-23.673).
Il en résulte que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :
— les pertes de gains professionnels avant et après consolidation (couvertes par les articles L.431-1 et suivants, L.434-2 et suivants ; Civ. 2ème, 30 novembre 2017, n°16-25.058) ;
— l’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail (L.431-1 et L.434-1) et par sa majoration (L.452-2) ;
— l’assistance d’une tierce personne après consolidation (couverte par l’article L.434 2 alinéa 3) ;
— les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales.
En revanche, la victime peut prétendre à l’indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale :
— du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire ;
— du déficit fonctionnel permanent, non couvert par la rente qui n’indemnise que les préjudices de la victime dans sa vie professionnelle uniquement (perte de gains professionnels et incidence professionnelle de l’incapacité) ;
— des dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, et le coût de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation;
— du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d’agrément.
Par ailleurs, l’indemnisation complémentaire à laquelle la victime a droit en cas de faute inexcusable de l’employeur s’étend aux conséquences d’une rechute de l’accident du travail initial (Civ. 2e, 22 janvier, 2015, n°14-10.584).
En l’espèce, au regard du rapport établi par le docteur [J] [I], Madame [K] [E] sollicite l’indemnisation complémentaire de plusieurs postes de préjudices. Il convient de les examiner successivement.
a-Sur les chefs de préjudice visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale
*sur les souffrances physiques et morales endurées
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
Il résulte du rapport d’expertise établi par le docteur [I] que l’accident du travail dont Madame [K] [E] a été victime le 26 avril 2018, alors qu’elle était âgée de 59 ans, a consisté en l’écrasement de sa main droite par une presse industrielle. Madame [E] a subi une amputation complète de D3 et une amputation trans P1 de D2. Elle a été hospitalisée du 26 avril 2018 au 30 avril 2018. L’évolution cicatricielle a été favorable. En revanche, l’acceptation difficile de la lésion par la patiente est relevé dès le 16 mai 2018 et indique un suivi psychologique qui se concrétisera par trois séances en juin et juillet 2018. Un traitement psychiatrique à base de Seresta, Tranxène et Seroplex est mis en place par le médecin traitant à compter de septembre 2018. Madame [E] est ensuite prise en charge par le CMP de [Localité 8] et consulte un médecin psychiatre en décembre 2018.
La consolidation a été prononcée le 1er mars 2019.
Le docteur [I] a évalué les souffrances endurées à 3,5 sur une échelle de 7.
Compte-tenu de la gravité de l’accident et des conséquences physiques et psychologiques en résultant pour Madame [E], il ne peut être sérieusement soutenu par l’employeur que cette dernière ne rapporte pas la preuve des souffrances physiques et morales endurées.
Au vu de l’ensemble des éléments, il convient de lui allouer la somme de 6 000 € à ce titre.
*sur le préjudice esthétique
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer l’altération de l’apparence physique de la victime avant et après la consolidation. Le préjudice esthétique temporaire est en effet un préjudice distinct du préjudice esthétique permanent et doit être évalué en considération de son existence avant consolidation de l’état de la victime.
L’expert a retenu un préjudice esthétique temporaire chiffré à 4/7 du 1er au 16 mai 2018, puis de 3/7 jusqu’à la consolidation intervenue le 1er mars 2019.
Eu égard à ces éléments et au caractère particulièrement visible de l’amputation de doigts d’une main, il sera alloué à Madame [E] de ce chef une somme de 1 500€.
L’expert retient en outre l’existence d’un préjudice esthétique permanent de 3/7.
Eu égard à l’âge de Madame [E] et à la large visibilité de ses amputations, il convient de lui accorder la somme de 5 000 € à ce titre.
b- Sur les chefs de préjudice non visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale
*Sur le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c’est-à-dire jusqu’à sa consolidation. Cette invalidité par nature temporaire est dégagée de toute incidence sur la rémunération professionnelle de la victime. Elle correspond aux périodes d’hospitalisation de la victime mais aussi à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime durant la maladie traumatique (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique).
Il sera renvoyé au descriptif de l’accident du travail de Madame [K] [E] et de ses conséquences, établi dans le paragraphe relatif aux souffrances endurées.
Aux termes de son rapport établi le 1er mars 2025, l’expert [I] a retenu :
— un déficit fonctionnel temporaire total du 26 au 30 avril 2018, soit 5 jours ;
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 30%, du 1er mai 2018 au 1er juin 2018, soit 32 jours ;
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 20% du 02 juin 2018 au 1er mars 2019, date de la consolidation, soit un total de 272 jours.
Ces éléments ne font l’objet d’aucune contestation de la part des parties.
Madame [E] sollicite une indemnité à hauteur de 25 € pour jour de gêne fonctionnelle temporaire total, ce qu’accepte la SA [5] tandis que la SARL [6] demande la limitation de cette indemnité à 20 € pour jour de gêne fonctionnelle temporaire.
Compte tenu de la nature des lésions initiales, Madame [K] [E] a subi une gêne dans l’accomplissement des actes de la vie courante et une perte temporaire de qualité de vie qui seront indemnisées à hauteur de 25 € le jour d’incapacité temporaire totale soit :
— 5 jours x 25 € = 125 €
— 32 jours x 25 € x 30% = 240 €
— 272 jours x 25 € x 20% = 1360 €
soit au total la somme de 1 725 € sur l’ensemble de la période d’incapacité temporaire considérée, qui doit être limitée à la demande de Madame [E], soit 1 717,50 €.
*Sur le déficit fonctionnel permanent
Par arrêts du 20 janvier 2023 (Cass., ass. plén., 20 janv. 2023, n° 21-23.947 et n° 21-23.673), l’assemblée plénière de la Cour de cassation a admis que la rente versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent, la victime d’une faute inexcusable de l’employeur pouvant dès lors obtenir une réparation distincte du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées.
Suivant la définition retenue par la commission européenne et le rapport Dintilhac, le poste de préjudice du déficit fonctionnel permanent représente le préjudice non économique lié à la réduction définitive après consolidation, du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel, résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, donc appréciable par un examen clinique approprié complété par l’étude des examens complémentaires produits, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte à la vie de tous les jours.
Ce poste de préjudice présente donc trois composantes distinctes : il permet d’indemniser non seulement le déficit fonctionnel au sens strict (l’atteinte objective à l’intégrité physique ou psychique (AIPP)), mais également les souffrances physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral, ainsi que l’impact de l’ensemble de ces séquelles et douleurs sur la qualité de vie de la victime in concreto, après sa consolidation.
En l’espèce, l’expert [I] a fixé le taux de déficit fonctionnel permanent de Madame [E] à 19%. Il précise dans une réponse au dire du docteur [W] que ce taux inclut le déficit physique découlant des amputations ainsi que le déficit psychologique.
Au regard de ces éléments et compte-tenu de l’âge de Madame [E] au jour de sa consolidation (60 ans) et non au jour de l’expertise comme le soutient l’employeur, il est justifié de lui accorder la somme de 35 910 € au titre du déficit fonctionnel permanent.
*Sur les frais d’assistance par une tierce personne
Dans le cas où la victime a besoin du fait de son handicap d’être assistée pendant l’arrêt d’activité et avant la consolidation par une tierce personne, elle a le droit à l’indemnisation du financement du coût de cette tierce personne.
Les frais d’assistance tierce personne à titre temporaire ne sont pas couverts au titre du livre IV et doivent être indemnisés sans être pour autant réduits en cas d’assistance d’un membre de la famille ni subordonnés à la production de justificatifs des dépenses effectives.
En l’espèce, l’expert judiciaire a retenu la nécessité d’une tierce personne pour assister Madame [E] pendant 02 heures par jour du 1er mai 2018 au 1er juin 2018 (32 jours), soit un total de 64 heures.
Madame [E] sollicite une indemnisation sur la base d’un taux horaire d’aide par tierce personne à 23,55 €.
La SARL [6] soutient à titre principal que Madame [E] n’apporte aucun élément de nature à établir la réalité de cette assistance. Elle fait valoir à titre subsidiaire qu’il convient de limiter le taux horaire de l’assistance tierce personne au taux horaire brut du SMIC en 2018, soit 9,88 euros. A titre infiniment subsidiaire, il demande sa limitation au taux horaire prévu par le référentiel de l’OMNIAN, soit 13 euros pour une assistance non spécialisée.
La SA [5] sollicite la limitation du coût horaire de l’assistance tierce personne à hauteur de 16 euros.
Aux termes de son rapport, l’expert ne décrit pas en quoi consistait l’assistance de Madame [E] par une tierce personne du 1er mai au 1er juin 2018. Madame [E] ne fournit aucune précision non plus.
L’existence du préjudice est établie par la nature des lésions dont a souffert Madame [E] qui, en étant amputée de plusieurs doigts d’une main, n’a pas pu réaliser seule tous les gestes du quotidien, notamment son habillage, la préparation des repas, la découpe de ses aliments. Toutefois, en l’absence de plus amples précisions, il sera considéré que cette aide n’était pas spécialisée et que son coût horaire doit être fixée à 16 euros.
Il sera par conséquent alloué à Madame [E] de ce chef la somme totale de 1 024€ sur l’ensemble de la période ayant justifié l’assistance de ses proches.
* Sur les frais d’assistance à expertise
Madame [K] [E] est fondée à obtenir la prise en charge des frais d’assistance à l’expertise du docteur [W], dont elle justifie pour un montant de 1 250 €.
* * * *
En application des dispositions de l’article 1231-7 nouveau du code civil, s’agissant d’une indemnité, les sommes dues porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
3-Sur l’action récursoire de la caisse primaire d’assurance maladie
La CPAM de la Loire devra assurer l’avance des indemnisations ci-dessus allouées à Madame [K] [E], sous déduction de la provision de 6 000 € précédemment accordée, et pourra en poursuivre le recouvrement à l’encontre de la SARL [6] sur le fondement de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, comme il a été décidé par jugement définitif du 12 septembre 2023.
Il en est de même de la majoration du capital ou de la rente versée en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, la CPAM de la Loire est donc fondée à recouvrer à l’encontre de la SARL [6] le montant des indemnisations complémentaires accordées, ainsi que le capital représentatif de la majoration de la rente servie à Madame [E].
Les frais d’expertise, taxés à la somme de 960 € TTC seront aussi mis à la charge de la SARL [6].
4-Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire
La SARL [6] qui succombe, est condamnée au paiement des entiers dépens, sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [E] les frais irrépétibles. La SARL [6], qui est déboutée de sa propre demande, est ainsi condamnée à lui verser la somme de 1 500 euros de ce chef.
L’équité commande par ailleurs de débouter également la SA [5] de sa demande à ce titre.
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale.
L’exécution provisoire, qui est en l’espèce nécessaire et compatible avec la nature de la décision, sera ordonnée à hauteur des deux tiers.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
DECLARE le présent jugement commun et opposable à la SAS [5];
FIXE l’indemnisation complémentaire de Madame [K] [E] comme suit :
— 6 000 € au titre des souffrances endurées,
— 1 500 € au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 5 000 € au titre du préjudice esthétique permanent,
— 1 717,50 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 35 910 € au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 1 024 € au titre de l’assistance par une tierce personne,
— 1 250 euros au titre des frais d’assistance à l’expertise,
avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DEBOUTE Madame [K] [E] du surplus de ses demandes ;
DIT que la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire versera directement à Madame [K] [E] les sommes dues au titre de l’indemnisation complémentaire, après avoir déduit la provision de 6 000 € (six mille euros) allouées par jugement du 12 septembre 2023 ;
CONDAMNE la SARL [6] à rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire les sommes avancées au titre de l’indemnisation complémentaire ;
RAPPELLE que la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire pourra recouvrer le montant de l’indemnisation complémentaire et majorations accordées à Madame [K] [E] à l’encontre de la SARL [6], qui est condamnée à ce titre, ainsi qu’au remboursement des frais de l’expertise (taxés à la somme de 960 € TTC) ;
CONDAMNE la SARL [6] aux entiers dépens ;
CONDAMNE la SARL [6] à payer à Madame [K] [E] la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en sus de la somme de 1 000 euros allouée par le jugement du 12 septembre 2023,
DEBOUTE la SARL [6] et la SA [5] de leurs demandes respectives sur ce fondement ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision à hauteur des deux tiers des sommes allouées ;
Le présent jugement a été signé par Madame Virginie FARINET, présidente, et par Madame Raphaëlle TIXIER, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Raphaëlle TIXIER Virginie FARINET
Copie certifiée conforme délivrée à :
Madame [K] [E] NEE [V]
S.A.R.L. [6]
CPAM DE LA LOIRE
LA SOCIETE [5]
Le
Copie exécutoire délivrée à :
cabinet ALAGY BRET
la SELARL CAPSTAN RHONE-ALPES
Me Anne-sophie XICLUNA
CPAM DE LA LOIRE
Le
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