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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, pole jcp, 10 mars 2026, n° 25/02937 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02937 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
PÔLE JCP – RÉFÉRÉ
Minute n° 26/00189
N° RG 25/02937 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NU6V
AFFAIRE :
S.A. LE LOGIS FAMILIAL VAROIS
C/
,
[M],
[U]
Grosse exécutoire : Me Elisabeth WELLAND, avocat au barreau de TOULON + dossier de plaidoirie – case palais n° 292
Copie : M. & Mme, [U]
délivrées le
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 10 MARS 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
1001 VIES HABITAT venant aux droits de la S.A. LE LOGIS FAMILIAL VAROIS,
[Adresse 1],
[Localité 1]
représentée par Me Elisabeth WELLAND, avocat au barreau de TOULON
à
DÉFENDEURS :
Madame, [H], [M] épouse, [U]
née le 20 Mai 1992 à, [Localité 2]
de nationalité Française,
[Adresse 2],
[Adresse 3],
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
Monsieur, [Y], [U]
né le 07 Mai 1986 à, [Localité 4] – MAROC
de nationalité Française,
[Adresse 2],
[Adresse 3],
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat à titre temporaire : Gilles COMBREDET
Greffier : Karine PASCAL
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 13 Janvier 2026
Date des débats : 13 Janvier 2026
Date du délibéré : 10 Mars 2026
ORDONNANCE :
Rendue en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 10 MARS 2026 par Gilles COMBREDET, magistrat à titre temporaire, assisté de Karine PASCAL, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation du 31 octobre 2025 délivrée à, [H], [U] née, [M] et, [Y], [U] ci-après désignés « les locataires » à la demande de la société 1001 VIES HABITAT venant aux droits de la SA LE LOGIS FAMILIAL VAROIS, société anonyme d’habitations à loyer modéré du Var, ci-après désignée « le bailleur » et à laquelle il convient de se rapporter.
A l’audience du 13 janvier 2026, le bailleur, n’est pas présent mais représenté par son conseil lequel maintient ses demandes tendant à faire constater la résiliation du bail à usage d’habitation en cours entre les parties par acquisition de la clause résolutoire, à l’expulsion des locataires et de tous occupants de leur chef, des biens meubles conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution et à leur condamnation solidaire au paiement par provision :
— d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges en cours, indexable selon l’indice INSEE si l’occupation devait se prolonger de plus d’un an ;
— des loyers et charges impayés à hauteur de 675,14 euros arrêtés 5 janvier 2026, à parfaire, avec intérêts de droit ;
— d’une indemnité de 960,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens en ce compris le coût du commandement et de l’assignation.
Les locataires ne sont pas présents ni représentés.
Les débats clos, la décision a été mise en délibéré au 10 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Au terme de l’article 472 CPC « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ». En l’espèce les locataires ont été régulièrement assignés par remise à l’étude selon les dispositions des articles 656 et 658 du CPC. Ainsi, le défaut de comparution du défendeur n’empêche pas qu’il soit statué sur le litige l’opposant au demandeurIl sera donc fait droit à la demande.
Il résulte des pièces versées aux débats que les parties sont liées par un bail du 15 mai 2019 sur des locaux sis, [Adresse 4] D – RDC – appart., [Adresse 5] et comportant une clause résolutoire et de solidarité.
La procédure diligentée est régulière pour avoir respecté toutes les exigences de la loi notamment quant à la forme du commandement de payer du 7 août 2025, à la notification de la présente assignation au représentant de l’Etat avant l’audience pour lui permettre de saisir les organismes sociaux et les services compétents.
Les services sociaux du département du Var nous ont transmis le 6 janvier 2026 un PV de carence concernant le diagnostic social et financier des locataires, ces derniers n’ayant pas répondu aux convocations des dits services.
Il résulte de l’historique des paiements et du décompte versé aux débats que le retard pris par le locataire dans le paiement des loyers et charges est de 675,14 euros au 5 janvier 2026.
Il sera déduit de cette somme celle de 696,77 euros correspondant aux frais d’huissier des 4 septembre 2024, 19 février 2025, 19 mai 2025, 13 août 2025 et 14 novembre 2025 car la dette de loyer ne peut comprendre les frais d’huissier même s’ils sont à la charge du locataire. Il appartient au bailleur d’en faire l’avance et de se les faire rembourser par les locataires lors de leur condamnation aux dépens. Il en résulte que les locataires ont un solde créditeur de 21,63 euros au titre de leurs loyers et charges. Il sera constaté que les locataires n’ont aucune dette de loyers et charges à la date de l’audience mais une dette de frais d’huissier de 696,77 euros.
En conséquence, aucune condamnation ne sera prononcée au titre d’un arriéré de loyers et charges à la date du 5 janvier 2026 mais au paiement des dépens dont les frais d’huissier pour la somme précitée.
Malgré le rappel de façon claire et légale de la clause résolutoire prévue au bail faisant la loi des parties et de ses conséquences graves par le commandement du 7 août 2025, les locataires n’ont ni apuré l’intégralité de la dette dans le délai de deux mois ni sollicité de délai par les voies légales. Dès lors, force est de constater que par l’acquisition de la clause résolutoire le bail s’est trouvé résilié de plein droit le 07 octobre 2025 à minuit pour non apurement de la dette, qu’à cette date les locataires sont devenus occupants sans droit ni titre du logement. En conséquence il convient de faire droit à la demande d’expulsion des locaux loués.
L’expulsion des locataires devenus occupants sans droit ni titre, de leurs biens et de tous occupants de leur chef sera prévue, avec le concours de la force publique et d’un serrurier si nécessaire. Le sort des meubles sera régi par les dispositions du code des procédures civiles d’exécution pour ce qui concerne l’enlèvement, le dépôt et la garde, aux frais, risques et périls du locataire conformément aux dispositions des articles L 433-1 et L 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
Il convient de fixer par provision une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du dernier loyer augmenté des charges à compter de l’acquisition de la clause résolutoire, non indexée s’agissant d’une créance indemnitaire et non contractuelle, et ce jusqu’à la libération effective des lieux et la restitution des clés. Cette indemnité sera perçue dans les mêmes conditions que le loyer contractuel. Il y a lieu de tenir compte que la fraction d’ores et déjà échue des indemnités d’occupation depuis l’acquisition de la clause résolutoire jusqu’à la date du 5 janvier 2026 est incluse dans le décompte à cette date.
Le bailleur a été contraint de poursuivre en justice les locataires défaillants pour faire valoir ses droits et obtenir le juste paiement de ses loyers, charges et frais d’huissier.
Les locataires seront condamnés aux entiers dépens en ce compris les frais d’huissier dont le coût du commandement de payer et de l’assignation, et à payer au bailleur la somme que l’équité commande de fixer à 700,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le bailleur sera débouté du reste de ses demandes, fins et conclusions.
PAR CES MOTIFS
Vu l’urgence ;
Vu la Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 ;
Vu les pièces du dossier ;
Statuant par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, en premier ressort ;
Au principal renvoyons les parties à mieux se pourvoir mais, d’ores et déjà :
Constatons par le jeu de l’acquisition de la clause résolutoire de plein droit, la résiliation pour non apurement de la dette le 07 octobre 2025 à minuit du bail liant à la société 1001 VIES HABITAT venant aux droits de la SA LE LOGIS FAMILIAL VAROIS à, [H], [U] née, [M] et, [Y], [U] pour le logement sis, [Adresse 4] D – RDC – appart., [Adresse 5] ;
Ordonnons, à défaut de départ volontaire, l’expulsion des locataires, [H], [U] née, [M] et, [Y], [U] devenus occupants sans droit ni titre, de leurs biens et de tous occupants de leur chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier si nécessaire ;
Disons que le sort des meubles sera régi par les dispositions du code des procédures civiles d’exécution pour ce qui concerne l’enlèvement, le dépôt et la garde, aux frais, risques et périls du locataire conformément aux dispositions des articles L 433-1 et L 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons solidairement, [H], [U] née, [M] et, [Y], [U] à payer par provision à la société 1001 VIES HABITAT venant aux droits de la SA LE LOGIS FAMILIAL VAROIS une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du dernier loyer augmenté des charges à compter de l’acquisition de la clause résolutoire, non indexée s’agissant d’une créance indemnitaire et non contractuelle, et ce jusqu’à la libération effective des lieux et la restitution des clés ;
Disons que la fraction d’ores et déjà échue des indemnités d’occupation depuis l’acquisition de la clause résolutoire jusqu’à la date du 5 janvier 2026 est incluse dans le décompte à cette date ;
Constatons que le décompte des loyers et charges comporte la somme au total de 696,77 euros correspondant à des frais d’huissier lesquels ne peuvent être récupérés que lors d’une condamnation aux dépens ;
Disons n’y avoir lieu à condamner, [H], [U] née, [M] et, [Y], [U] à payer par provision à la société 1001 VIES HABITAT venant aux droits de la SA LE LOGIS FAMILIAL VAROIS une quelconque somme au titre du loyer et des charges à la date du 5 janvier 2026 ;
Condamnons in solidum, [H], [U] née, [M] et, [Y], [U] à payer par provision à la société 1001 VIES HABITAT venant aux droits de la SA LE LOGIS FAMILIAL VAROIS la somme de 700,00 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamnons in solidum, [H], [U] née, [M] et, [Y], [U] aux entiers dépens en ce compris les frais d’huissier dont le coût du commandement de payer et de l’assignation ;
Déboutons le bailleur du reste de ses demandes, fins et conclusions.
Le greffier Le président
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