Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 6 août 2025, n° 22/01942 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01942 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
06 Août 2025
N° RG 22/01942 – N° Portalis DB3R-W-B7G-YAVK
N° Minute : 25/01054
AFFAIRE
[J] [H]
C/
[5]
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [J] [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Sarah ANNE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 33
DEFENDERESSE
[5]
DIVISION DU CONTENTIEUX
[Localité 2]
représentée par Mme [I] [F], munie d’un pouvoir régulier
***
L’affaire a été débattue le 03 Juin 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président
François GUIDET, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Jean-Michel ROCTON, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Stéphane DEMARI, Greffier.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête transmise par courrier recommandé du 16 novembre 2022, Monsieur [J] [H] a saisi le tribunal judiciaire de Nanterre, spécialement désigné en application de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de contester la décision implicite de la commission de recours amiable de la [6] (ci-après : la [7]) rejetant sa demande de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, d’un accident qui serait survenu le 1er mars 2022.
Par une seconde requête reçue le 24 mars 2023, Monsieur [H] a également contesté la décision explicite de la commission de recours amiable du 01 février 2023. Cette seconde requête a été jointe au dossier initial.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée à l’audience du 3 juin 2025 à laquelle les parties ont comparu.
Monsieur [J] [H], représenté par son conseil, demande au tribunal de :
— annuler la décision de la [8] du 4 juillet 2022 et de la décision de rejet de la commission de recours amiable du 3 février 2023 ;
— accorder à Monsieur [H] le bénéfice de la présomption d’imputabilité instaurée par l’article L411-1du code de la sécurité sociale ;
— reconnaître l’origine professionnelle de l’accident survenu le 1er mars 2022 et dire en conséquence que celui-ci doit être qualifié d’accident du travail ;
— Ordonner sous astreinte journalière de 100 € le paiement des [9] suspendu depuis le 24 février 2023 ;
— condamner la [8] au paiement de la somme de 1.800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le conseil de Monsieur [H] a précisé que les demandes relatives aux indemnités journalières de sécurité sociale n’avaient plus lieu d’être.
En défense, la [6] conclut au rejet de l’intégralité des demandes, fins et conclusions de Monsieur [H], y compris de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et à la condamnation de ce dernier aux entiers dépens.
Il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 6 août 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé à titre liminaire, le tribunal étant saisi du litige et non des décisions entreprises, il n’y aura pas lieu de statuer sur les demandes d’annulation de la décision de la [8] ou de sa commission de recours amiable.
Par ailleurs, la demande de jonction figurant dans la requête du 20 mars 2023 s’avère sans objet puisque ces deux requêtes ont déjà été regroupées.
Sur la demande de reconnaissance d’un accident du travail en date du 1er mars 2022
En application de l’article L411-1 du code de la sécurité sociale, « est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».
Il appartient à celui qui allègue avoir été victime d’un accident du travail, quelle que soit sa bonne foi, d’établir, autrement que par ses propres affirmations, les circonstances de l’accident et son caractère professionnel, à savoir :
– la survenance d’un fait accidentel soudain au temps et au lieu du travail,
– l’apparition d’une lésion en relation avec ce fait accidentel.
A défaut de preuve, la victime doit établir l’existence de présomptions graves, précises et concordantes, permettant de relier la lésion au travail.
Il est indifférent à la prise en charge d’un accident du travail que l’événement causal n’ait entraîné aucune lésion physique, celle-ci pouvant être d’ordre psychique ou psychologique.
Lorsque les lésions sont constituées par un trouble psychologique, l’accident du travail ne peut être caractérisé que par la soudaineté de l’événement à l’origine de la lésion, la notion d’anormalité n’étant pas nécessaire à la caractérisation dudit fait puisque subjective et d’ordre moral mais également de nature à induire un caractère fautif non nécessaire.
Pour bénéficier de la présomption d’accident du travail telle que prévue par le texte, il appartient à celui qui s’en prévaut de prouver que l’arrêt de travail a été causé par une brusque altération psychique en relation avec les événements invoqués, ce qui induit l’existence d’une manifestation immédiate des signes d’une altération d’ordre psychologique.
Il est constant en l’espèce que Monsieur [H] était employé en qualité d’agent pôle service par la société [4]. Une déclaration d’accident du travail a été établie le 21 mars 2022 par l’employeur, laquelle fait état d’un accident survenu le 1er mars 2022 à 15h20, et est ainsi libellée : « pressions verbales sur le lieu de travail ; risques psychosociaux. Le salarié déclare du stress, des insomnies et de l’anxiété permanentes ainsi qu’une perte de l’estime de soi ».
Monsieur [H], qui bénéficie de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé depuis l’année 2004, relate avoir été confronté à une demande insistante de la part de ses supérieurs hiérarchiques portant sur la réalisation d’un entretien d’évaluation, avant le 1er mars 2022, à laquelle il avait répondu en indiquant qu’il n’était pas en état de le tenir. Il déclare avoir été confronté à une remarque sèche de la part de Madame [L] lui indiquant qu’elle n’était pas à sa disposition, et de la part de Monsieur [K] (son « N+2 »), ajoutant qu’il en avait assez de composer avec les restrictions médicales de Monsieur [H] et que le service ne tournait pas autour de lui.
Le 1er mars 2022, Madame [C] (son « N+3 ») l’a interpellé pour lui imposer la tenue de cet entretien professionnel et a adopté un ton très sec et un regard menaçant, dans l’open space et par conséquent au vu et au su de ses collègues de travail. Elle lui a également demandé de faire acter par le médecin du travail la nécessité de pauses repas à 13h30. Enfin, le soir même, il a reçu un courrier électronique de sa hiérarchie insistant sur la tenue d’un entretien professionnel et sur la demande de certificat du médecin du travail relatif à l’aménagement de sa pause repas à 13H30.
C’est à la suite de ces circonstances que Monsieur [H] d’une part s’est confié aux représentants du personnel, qui ont soulevé une nouvelle alerte le 2 mars 2022, et d’autre part, a fait établir un arrêt de travail à cette date, d’abord en maladie, puis rectifié en accident du travail pour des « troubles anxio-dépressifs et stress réactionnel ».
Force est de constater que les circonstances décrites par Monsieur [H], et rappelées ci-dessus, ne pas se permettre de caractériser l’existence d’un événement soudain survenu au temps et au lieu du travail, le fait de demander la réalisation d’un entretien d’évaluation et la production d’un certificat du médecin de travail à des fins d’aménagement de poste ne pouvant suffire à caractériser un événement causal.
Il sera également relevé que Monsieur [H] a invoqué un choc émotionnel en date du 1er mars 2022 dans le questionnaire qu’il a rempli, et qu’un choc survenu à cette date n’est pas établi, en l’état des pièces versées aux débats, puisque résultant exclusivement de ses propres déclarations. En effet, alors même qu’il ressort de la version de Monsieur [H] que ce choc serait intervenu dans un open space et en présence de collègues de travail, aucune attestation de témoin n’est produite par le demandeur à l’appui de cette allégation.
Force est ainsi de constater que Monsieur [H] ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, d’une part, de l’existence d’un événement soudain survenu au temps et au lieu du travail.
Il conviendra donc de rejeter le recours formé par le requérant aux fins de reconnaissance d’un accident du travail en date du 1er mars 2022.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [H], qui succombe, sera condamné aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire de Nanterre, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
DÉCLARE sans objet la demande de jonction formulée dans la requête du 20 mars 2023 ;
DÉBOUTE Monsieur [J] [H] de son recours aux fins de reconnaissance de l’accident dont il dit avoir été victime le 1er mars 2022 au titre de la législation professionnelle ;
CONDAMNE Monsieur [J] [H] aux entiers dépens ;
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Stéphane DEMARI, Greffier, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ministère public ·
- Trouble mental ·
- Idée ·
- Trouble ·
- Certificat ·
- Maintien
- Habitat ·
- Adresses ·
- Retenue de garantie ·
- Décompte général ·
- Maître d'ouvrage ·
- Ordre de service ·
- Taux légal ·
- Entrepreneur ·
- Fins de non-recevoir ·
- Intérêt
- Aquitaine ·
- Expertise ·
- Menuiserie ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Ouvrage ·
- Réception ·
- Commissaire de justice ·
- Partie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Notification ·
- Trouble ·
- Délai ·
- Établissement ·
- Consentement
- Sociétés ·
- Devis ·
- Fondation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Coûts ·
- Expertise ·
- Titre ·
- Préjudice de jouissance ·
- Conteneur ·
- Préjudice
- Veuve ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cadastre ·
- Indivision ·
- Procédure accélérée ·
- Bien immobilier ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Partage ·
- Dépense
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Parents ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Débiteur ·
- Vacances ·
- Enfant ·
- Mariage ·
- Prestation compensatoire ·
- Entretien ·
- Tunisie
- Loyer ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Église ·
- Dette ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Indemnité d 'occupation
- Immobilier ·
- Eau usée ·
- Réseau ·
- Assainissement ·
- Vente ·
- Obligation de délivrance ·
- Mise en conformite ·
- Clause ·
- Vendeur ·
- Conforme
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Etat civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption simple ·
- Pacs ·
- Date ·
- République ·
- Expédition ·
- Formule exécutoire ·
- Avis
- Adresses ·
- Erreur matérielle ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Plan ·
- Surendettement des particuliers ·
- Remboursement ·
- Commission de surendettement ·
- Contentieux
- École ·
- Commissaire de justice ·
- Partie ·
- Expertise ·
- Mission ·
- Indemnité d'éviction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Document ·
- Adresses ·
- Procédure civile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.