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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 28 proxi fond, 3 févr. 2025, n° 24/09970 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09970 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE SAINT DENIS
[Adresse 3]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 8]
REFERENCES : N° RG 24/09970 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2DZL
Minute : 25/00142
Monsieur [H] [K]
Représentant : Me Djordje LAZIC, avocat au barreau de PARIS
C/
Monsieur [R] [B]
Madame [N] [B]
Représentant : Maître Flora BERNARD de l’AARPI CAMBONIE BERNARD, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 183
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Copie certifiée conforme délivrée à :
Maître Flora BERNARD de l’AARPI CAMBONIE BERNARD
Monsieur [R] [B]
Le
JUGEMENT DU 03 Février 2025
Jugement rendu par décision contradictoire et en premier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 03 Février 2025;
Par Monsieur Simon FULLEDA, en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Erica KISNORBO, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 16 Décembre 2024 tenue sous la présidence de Monsieur Simon FULLEDA juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Erica KISNORBO, greffier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Monsieur [H] [K]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Me Djordje LAZIC, avocat au barreau de PARIS,
D’UNE PART
ET DÉFENDEURS :
Monsieur [R] [B]
[Adresse 12]
[Localité 7]
comparant
Madame [N] [E] épouse [B]
[Adresse 12]
[Localité 7]
représentée par Maître Flora BERNARD de l’AARPI CAMBONIE BERNARD, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 183
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement d’adjudication en date du 9 mai 2023, Monsieur [H] [K] a acquis un appartement n°801 situé [Adresse 12], hall de droite, rez-de-chaussée fond face à [Localité 9]. Ce bien était avant cette date la propriété de Monsieur [R] [B] et de Madame [N] [B], propriétaires occupants.
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 9 juillet 2024, Monsieur [H] [K] a fait signifier le jugement d’adjudication aux consorts [B].
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 16 juillet 2024, Monsieur [H] [K] a fait signifier aux anciens propriétaires, toujours occupants, un commandement de quitter les lieux.
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 15 octobre 2024, Monsieur [H] [K] a fait assigner Monsieur [R] [B] et Madame [N] [E] épouse [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au sein de la chambre de proximité de Saint-Denis (93 200) aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
Condamner Monsieur [R] [B] et Madame [N] [E] épouse [B] à lui verser une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 1.253 euros, à compter du 9 mai 2023 et jusqu’à leur départ effectif des lieux,Condamner les défendeurs à lui verser la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.L’affaire a été appelée à l’audience du 16 décembre 2024.
A cette date, Monsieur [H] [K], représenté par son conseil, indique que les occupants ont quitté les lieux le 29 octobre 2024 et sollicite le bénéfice des termes de son acte introductif d’instance, l’indemnité d’occupation devant être arrêtée à cette date.
Monsieur [R] [B] comparaît en personne. Madame [N] [B] comparaît assistée de son conseil. Ils sollicitent l’octroi de délais de paiement, et indique résider à l’hôtel dans l’attente de trouver un logement.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 3 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale
L’article 544 du code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
L’article 1240 du même code dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’indemnité d’occupation du au visa de ces deux articles combinés vise à réparer le préjudice du bailleur, né de l’occupation illicite de son bien et de l’impossibilité d’en jouir ou d’en tirer des fruits. Elle ne saurait par conséquent être supérieure à la valeur locative mensuelle du bien, sous peine de contrevenir au principe de l’indemnisation intégrale du préjudice subi.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur [H] [K] est propriétaire du bien litigieux depuis le 9 mai 2023, et que les consorts [B] l’ont occupé entre cette date et le 29 octobre 2024.
Au soutien de l’évaluation de son préjudice, Monsieur [H] [K] indique que le bien litigieux est constitué d’un appartement de trois pièces, d’une superficie de 66m², situé au rez-de-chaussée, [Adresse 12] à [Localité 10]. Il produit plusieurs offres de location de biens dans le quartier [Adresse 11] à [Localité 6], sur le site SeLoger, et notamment :
1.284 euros par mois pour un appartement de 3 pièces et d’une superficie de 67m², 1.350 euros pour un appartement meublé de 3 pièces et d’une superficie de 62m², sur le site SeLoger,1.490 euros pour un appartement meublé de trois pièces d’une superficie de 61m²,1.600 euros pour un appartement meublé de trois pièces d’une superficie de 68m²,1.550 euros pour un appartement meublé de trois pièces d’une superficie de 63m²Il produit en outre une estimation réalisée par le site Meilleurs Agents, indiquant que l’appartement litigieux peut voir sa valeur locative établie à 18 euros le m², soit 1.253 euros hors charges par mois.
Les défendeurs ne produisent aucun moyen de preuve tendant à contredire cette évaluation de la valeur locative du bien occupé.
Ils seront condamnés à verser la somme de 1.253 euros par mois, soit 41 euros par jour, entre le 9 mai 2024 et le 29 octobre 2024, soit sur une période de 173 jours.
Les consorts [B] seront par conséquent condamnés à verser la somme de 7.093 euros au titre de la liquidation de l’indemnité d’occupation. La condamnation sera prononcée in solidum, les défendeurs étant co-responsables du dommage causé par leur occupation commune des lieux.
Conformément aux dispositions de l’article 1343-5 du code civil, compte-tenu de la situation des débiteurs et des besoins du créancier, des délais de paiement leur seront octroyés sur une durée de 24 mois.
Sur les autres demandes
Les consorts [B], qui perdent le procès, seront tenus aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande de ne prononcer aucune condamnation au visa des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision contradictoire, susceptible d’appel et prononcée par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE in solidum Monsieur [R] [B] et Madame [N] [E] épouse [B] à verser à Monsieur [H] [K] la somme de 7.093 euros,
AUTORISE Monsieur [R] [B] et Madame [N] [E] épouse [B] à s’acquitter de cette dette suivant 23 échéances d’un montant de 295 euros, et une 24e échéance soldant la dette en principal et intérêts,
PRECISE que ces échéances seront dues le dernier jour de chaque mois, et pour la première fois le mois qui suivra la signification de la présente décision,
PRECISE qu’en cas de non paiement d’une échéance à la date prévue par la présente décision, l’intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible,
CONDAMNE in solidum Monsieur [R] [B] et Madame [N] [E] épouse [B] aux dépens,
REJETTE pour le surplus les demandes des parties,
RAPPELLE que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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