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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 14 mars 2025, n° 24/00070 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00070 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Pôle social c/ AGENT JUDICIAIRE DE L' ETAT MINIST<unk>RES ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES |
|---|
Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 24/00070 – N° Portalis DBZJ-W-B7H-KP2U
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 3]
[Adresse 14]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 14 MARS 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [O] [G]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par l’ADEVAT-AMP, Mme [N] munie d’un pouvoir spécial
DEFENDERESSE :
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT MINISTÈRES ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES
[Adresse 5]
[Adresse 15]
[Localité 7]
Rep/assistant : Me Cathy NOLL, avocat au barreau de MULHOUSE, avocat plaidant, substitué par Me CABOCEL
EN PRESENCE DE :
[27], INTERVENANT POUR LE COMPTE DE LA [21]
[Adresse 34]
[Localité 6]
Représentée par M. [C], muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mme PAUTREL Carole, juge statuant seul conformément à l’article.17 VIII décret du 29 octobre 2018, et avec l’accord des parties présentes ou représentées
Assistés de Madame RAHYR Solenn, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 20 Novembre 2024, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Cathy NOLL
[O] [G]
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT MINISTÈRES ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS [30]
[27], INTERVENANT POUR LE COMPTE DE LA [21]
Le
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Né le 31 décembre 1950, Monsieur [O] [G] a travaillé pour le compte des [33] ([32]), devenues par la suite l’établissement public [25] ([23]), du 10 mars 1976 au 28 février 1997.
Il a occupé les postes suivants :
Apprenti-Mineur : Formation CMEM puits 2 et UE la Houve, au fond ;Ouvrier annexe travaux préparation charbon : UE la Houve, au fond ;Rabasseneur : UE la Houve, au fond ;Piqueur traçage charbon : UE la Houve, au fond ;Nettoyeur : UE la Houve et UE Cokerie de [Localité 22], au jour ;Ouvrier service reclassement niveau 1 : mobilité interne, au jour ;Préposé vestiaires bains douches : UE la Houve, au jour.
Il a été placé en Congé Charbonnier de Fin de Carrière (CCFC) du 1er mars 1997 au 31 janvier 2002.
Par formulaire du 4 juillet 2016, Monsieur [O] [G] a déclaré à l’Assurance Maladie des Mines ([10], ci-après la Caisse), une maladie professionnelle sous forme de plaques pleurales, au titre du tableau 30B des maladies professionnelles, attestée par un certificat médical initial établi le 13 avril 2016 par le Docteur [R] [D], pneumologue.
Le 8 août 2017, la Caisse a pris en charge la pathologie déclarée par Monsieur [O] [G] au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Le 12 avril 2018, la Caisse a notifié à Monsieur [O] [G] un taux d’incapacité de 5,00 % et lui a attribué, au choix, une indemnité en capital de 1952,33 euros ou une rente annuelle de 1457,08 euros, à la date du 14 avril 2016.
Il convient à ce stade de préciser que, depuis le 1er juillet 2015, la [18] ([27]) de Moselle agit pour le compte de la [16] ([19]) – [13].
Il convient également de préciser que le 1er janvier 2008, [25] a été dissout et mis en liquidation. À la suite de la clôture des opérations de liquidation de [25] le 31 décembre 2017, l’Agent Judiciaire de l’État ([9]), représentant l’État, a repris les droits et obligations de son ancien liquidateur à compter du 1er janvier 2018.
Le 29 septembre 2017, Monsieur [O] [G] a introduit auprès de la Caisse une demande de reconnaissance de la faute inexcusable à l’encontre des [32], devenues par la suite l’EPIC [23], représenté par l’AJE. Faute de conciliation, Monsieur [O] [G] a, selon requête envoyée le 19 décembre 2018, attrait l’AJE, venant aux droits des [32] devenues l’EPIC [23], devant le pôle social du Tribunal judiciaire de Metz, afin de voir reconnaître la faute inexcusable de son ancien employeur dans la survenance de sa maladie professionnelle, et de bénéficier des conséquences indemnitaires qui en découlent.
Le 15 février 2018, il a donné pouvoir à un représentant de l'[12] ([8]) pour le représenter dans son recours en faute inexcusable de l’employeur.
La [28] a été mise en cause.
Le 13 janvier 2022, la radiation de l’affaire a été ordonnée (N° RG 18/02071), en l’absence de conclusions du demandeur suite au jugement du 23 juillet 2021, constatant que la procédure n’était pas en état d’être jugée.
Le 12 décembre 2023, Monsieur [O] [G], représenté par l’ADEVAT [11], a demandé une reprise d’instance. L’affaire a reçu fixation à l’audience publique du 20 novembre 2024, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
En raison de l’empêchement d’un des deux assesseurs, les parties ont donné leur accord pour qu’il soit statué à juge unique.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 14 mars 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
A l’audience, MONSIEUR [O] [G], représenté par l’ADEVAT [11], s’en rapporte à ses conclusions récapitulatives avec production de nouvelles pièces et au bordereau de pièces reçus au greffe le 6 mars 2024.
Il demande au tribunal de :
déclarer sa demande recevable et bien fondée ;juger que la maladie professionnelle inscrite au tableau 30B dont il est atteint est due à une faute inexcusable de l’EPIC [25], représenté par l’AJE ;juger qu’il a droit à une majoration de sa rente en la portant au taux maximum conformément aux dispositions de l’article L. 452-2 du Code de la Sécurité Sociale ;juger que cette majoration prendra effet à la date de reconnaissance de la maladie professionnelle ;juger qu’en cas d’aggravation ultérieure, le taux de rente sera indexé au taux d’IPP ;juger qu’en cas de décès imputable, la rente de conjoint sera majorée à son taux maximum et que la caisse devra verser l’indemnité forfaitaire prévue par l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, de même qu’en cas d’aggravation du taux d’IPP à 100% ;condamner l’AJE à lui payer les sommes suivantes :- 12 000 euros au titre du préjudice moral, augmenté des intérêts au taux légal à compter du jour du jugement à intervenir ;
— 3 000 euros au titre du préjudice physique, augmenté des intérêts au taux légal à compter du jour du jugement à intervenir ;
— 1 000 euros au titre du préjudice d’agrément, augmenté des intérêts au taux légal à compter du jour du jugement à intervenir ;
condamner l’AJE à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner l’AJE aux entiers frais et dépens ;déclarer la décision à intervenir commune à la Caisse ;ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La [17], intervenant pour le compte de la [20], régulièrement représentée à l’audience par Monsieur [C] muni d’un pouvoir à cet effet, s’en rapporte à ses dernières écritures reçues au greffe le 4 décembre 2020.
Elle demande au tribunal de :
lui donner acte qu’elle s’en remet à la sagesse du Tribunal en ce qui concerne la faute inexcusable reprochée à la Société [25] ([9]) ;Le cas échéant :
lui donner acte qu’elle s’en remet au Tribunal en ce qui concerne la fixation du montant de la majoration de l’indemnité en capital réclamée par Monsieur [G] [O] et le [31] ;en tout état de cause, fixer la majoration de l’indemnité en capital dans la limite de 1952,33 euros.prendre acte qu’elle ne s’oppose pas à ce que la majoration de l’indemnité en capital suive l’évolution du taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [G] [O] ;constater qu’elle ne s’oppose pas à ce que le principe de la majoration de l’indemnité en capital reste acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant, en cas de décès de Monsieur [G] [O] consécutivement à sa maladie professionnelle ;lui donner acte qu’elle s’en remet au Tribunal en ce qui concerne la fixation du montant des préjudices extrapatrimoniaux subis par Monsieur [G] [O] ;le cas échéant, déclarer irrecevable toute éventuelle demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle n° 30B de Monsieur [G] [O] ;condamner l’Agent judiciaire de l’État intervenant pour la (lire le) compte de la Société [23] à lui rembourser les sommes qu’elle sera tenue de verser au titre de la majoration de l’indemnité en capital et de l’intégralité des préjudices ainsi que des intérêts légaux subséquents, en application des dispositions de l’article L. 452-3-1 du Code de la Sécurité Sociale.rejeter la demande d’exécution provisoire.
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, représenté à l’audience par son avocat, s’en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état de ses pièces communiquées sous bordereau reçus au greffe le 20 juin 2024.
Il demande au tribunal de :
A titre principal :
débouter Monsieur [O] [G] et l'[13] de l’ensemble de leurs demandes formulées à l’encontre de l’AJE, la preuve de l’existence d’une faute inexcusable de l’exploitant n’étant pas rapportée ;A titre subsidiaire, si par extraordinaire la faute inexcusable venait à être retenue :
débouter Monsieur [O] [G] de ses demandes d’indemnisation formulées au titre des prétendues souffrances physiques et morales endurées et au titre d’un préjudice d’agrément ;Plus subsidiairement encore :
réduire à de plus justes proportions les demandes indemnitaires ;En tout état de cause :
rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;dire n’y avoir lieu à dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’action en reconnaissance de faute inexcusable
L’article 38 de la Loi n° 55-366 du 3 avril 1955 relative au développement des crédits affectés aux dépenses du ministère des finances et des affaires économiques pour l’exercice 1955, tel que modifié par Décret n° 2012-985 du 23 août 2012, dispose que « toute action portée devant les tribunaux de l’ordre judiciaire et tendant à faire déclarer l’État créancier ou débiteur pour des causes étrangères à l’impôt et au domaine doit, sauf exception prévue par la loi, être intentée à peine de nullité par ou contre l’Agent Judiciaire de l’État ».
L’AJE reprend, à compter du 1er janvier 2018, les contentieux en cours gérés par le liquidateur des [23] en raison de la clôture des opérations de liquidation au 31 décembre 2017 et du transfert de ses droits et obligations à l’État.
L’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur est soumise à la prescription biennale prévue à l’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, la demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur formée le 12 décembre 2023 par Monsieur [O] [G] est recevable pour avoir été formée dans les deux ans suivant la notification de la radiation de l’affaire (l’ordonnance de radiation ayant été envoyée le 14 janvier 2022), ce qui n’est pas contesté par l’AJE.
Le recours est donc recevable.
Sur la mise en cause de l’organisme social
Il convient à ce stade de préciser que, depuis le 1er juillet 2015, la [18] ([27]) de Moselle agit pour le compte de la [16] ([19]) – [13].
Conformément aux dispositions des articles L.452-3, alinéa 1er in fine, L.452-4, L.455-2, alinéa 3, et R.454-2 du code de la sécurité sociale, la [28], agissant pour le compte de la [19], a bien été mise en cause, de sorte qu’il y a lieu de déclarer le présent jugement commun à cet organisme.
Sur la faute inexcusable reprochée à l’employeur
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l’entreprise.
Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La preuve de la faute inexcusable de l’employeur incombe à la victime, à ses ayants droit ou au [31], subrogé dans les droits de la victime ou de ses ayants droit, en leur qualité de demandeurs à l’instance.
Il est rappelé à cet égard que le simple fait pour un salarié de contracter une maladie dont l’origine professionnelle est reconnue, n’implique pas nécessairement que l’employeur ait commis une faute inexcusable à l’origine de l’apparition de cette maladie.
La preuve de la faute inexcusable suppose la réunion de trois conditions :
une exposition du salarié à un risque professionnel ;la conscience de ce risque par l’employeur ;l’absence de mesures prises par l’employeur pour préserver le salarié face au risque considéré.
Sur l’exposition au risque
Prétentions des parties
MONSIEUR [O] [G] fait valoir que son exposition au risque du tableau 30B est avérée du fait d’une contamination générale et de l’utilisation, au sein des [32], d’outils et d’engins contenant de l’amiante – lesquels sont décrits précisément.
Il mentionne notamment un document de l’INRS qui évoque une « exposition directe à l’inhalation de poussières d’amiante par manipulation de l’amiante », mais aussi une « exposition indirecte », du fait de la présence « sur les lieux où d’autres opérateurs mettaient en œuvre ce matériau ». Dans son questionnaire assuré, il fait également référence à cette double exposition : « même lorsque je ne manipulais pas des machines, véhicules et outils équipés d’amiante, j’étais au contact direct et quotidien des poussières d’amiante que ces outils, machines et véhicules dégageaient lors de leur utilisation par mes collègues ».
Il se prévaut en outre des témoignages de Messieurs [E] [Z] et [I] [T] pour établir son exposition à l’inhalation de poussières d’amiante et l’absence de mesures prises par l’employeur pour l’en préserver.
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT estime que l’assuré ne rapporte pas la preuve de son exposition à l’amiante. Il affirme que la maladie de ce dernier ne peut revêtir un caractère professionnel tant qu’un [26] ([29]) n’a pas été saisi. Il se base sur le fait que l’ANGDM n’a pas reconnu l’exposition de Monsieur [O] [G] au risque du tableau 30B des maladies professionnelles (pièce n° E) pour dire que la durée d’exposition requise par ce tableau n’est pas remplie.
Il remet en cause la force probatoire des attestations versées par Monsieur [O] [G], car il estime que les témoignages manquent de sincérité et ont un caractère lacunaire, stéréotypé, non-circonstancié, et trop général.
Réponse de la juridiction
Aux termes de l’article L.461-1 du Code de la sécurité sociale, « est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ».
En l’espèce, la maladie de Monsieur [O] [G] a été prise en charge au titre du tableau 30B des maladies professionnelles, par décision de la Caisse en date du 8 août 2017.
Affections professionnelles consécutives à l’inhalation des poussières d’amiante
DESIGNATION DES MALADIES
DELAI DE PRISE EN CHARGE
LISTE INDICATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX SUSCEPTIBLES DE PROVOQUER CES MALADIES
B. Lésions pleurales bénignes avec ou sans modifications des explorations fonctionnelles respiratoires :
Travaux exposant à l’inhalation de poussières d’amiante, notamment :
— extraction, manipulation et traitement de minerais et roches amiantifères.
Manipulation et utilisation de l’amiante brut dans les opérations de fabrication suivantes :
— amiante-ciment ; amiante-plastique ; amiante-textile ; amiante-caoutchouc ; carton, papier et feutre d’amiante enduit ; feuilles et joints en amiante ; garnitures de friction contenant de l’amiante ; produits moulés ou en matériaux à base d’amiante et isolants ;
Travaux de cardage, filage, tissage d’amiante et confection de produits contenant de l’amiante.
Application, destruction et élimination de produits à base d’amiante :
— amiante projeté ; calorifugeage au moyen de produits contenant de l’amiante ; démolition d’appareils et de matériaux contenant de l’amiante, déflocage.
Travaux de pose et de dépose de calorifugeage contenant de l’amiante.
Travaux d’équipement, d’entretien ou de maintenance effectués sur des matériels ou dans des locaux et annexes revêtus ou contenant des matériaux à base d’amiante.
Conduite de four.
Travaux nécessitant le port habituel de vêtements contenant de l’amiante.
— plaques calcifiées ou non péricardiques ou pleurales, unilatérales ou bilatérales, lorsqu’elles sont confirmées par un examen tomodensitométrique ;
40 ans
— pleurésie exsudative ;
35 ans (sous réserve d’une durée d’exposition de 5 ans)
— épaississement de la plèvre viscérale, soit diffus soit localisé lorsqu’il est associé à des bandes parenchymateuses ou à une atélectasie par enroulement. Ces anomalies devront être confirmées par un examen tomodensitométrique.
35 ans (sous réserve d’une durée d’exposition de 5 ans)
Il convient de souligner que le tableau 30B des maladies professionnelles prévoit une liste simplement indicative des travaux susceptibles d’entraîner les affections qui y sont désignées, de sorte qu’il n’impose pas que le salarié ait directement manipulé des produits amiantés, seul important le fait qu’il ait exercé une activité l’ayant exposé à l’inhalation de poussières d’amiante.
En l’espèce, Monsieur [O] [G] fait valoir que son exposition au risque du tableau 30B est avérée compte tenu de son parcours professionnel.
À cet égard, le tribunal rappelle que Monsieur [O] [G] a été employé du 10 mars 1976 au 28 février 1997, soit pendant plus 20 ans, en qualité de :
Apprenti-Mineur du 10 mars 1976 au 1er avril 1976 ;Apprenti-Mineur du 12 avril 1976 au 31 mai 1976 ;Ouvrier annexe travaux préparation charbon du 1er juin 1976 au 31 juillet 1977 ;Rabasseneur du 27 décembre 1977 au 30 juin 1978 ;Piqueur traçage charbon du 1er juillet 1978 au 11 juin 1979 ;Rabasseneur du 21 novembre 1979 au 14 septembre 1981 ;Nettoyeur du 15 septembre 1981 au 13 décembre 1981 ;Ouvrier service reclassement niveau 1 du 14 décembre 1981 au 2 mai 1982 ;Nettoyeur du 3 mai 1982 au 30 juin 1982 ;Ouvrier service reclassement niveau 1 du 1er juillet 1982 au 2 décembre 1984 ;Préposé vestiaires bains douches du 3 décembre 1984 au 28 février 1997.
Le relevé de carrière produit n’est contesté ni par Monsieur [O] [G] ni par l’AJE.
Sur la saisine d’un [29]
L’AJE affirme que « le caractère professionnel de la maladie n’est pas établi, à moins de saisir un [29] » – sans toutefois demander la saisine de ce comité dans ses prétentions formulées au dispositif de ses dernières conclusions.
Il n’y a donc pas lieu de désigner un [29].
En outre, aux termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, un [29] est saisi lorsque, dans le cadre d’une maladie professionnelle désignée dans un tableau de maladie professionnelle, « une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies ». L’origine professionnelle est alors reconnue lorsqu’il est établi que la maladie « est directement causée par le travail habituel de la victime ».
Ainsi, en l’espèce, le 8 août 2017, la Caisse a pris en charge la pathologie déclarée par Monsieur [O] [G] au titre du tableau 30 des maladies professionnelles, sans saisir un [29], l’ensemble des conditions du tableau étant remplies, ce qui n’est pas utilement contesté.
Sur l’attestation de non exposition établie par l’ANGDM
Par une attestation établie le 21 novembre 2016, l’ANGDM n’a pas reconnu l’exposition au risque de Monsieur [O] [G] (pièce n° E).
Or, il convient de rappeler que la seule mention d’une attestation de non exposition établie par l’employeur lui-même ne saurait en aucun cas servir de preuve de l’absence d’exposition de Monsieur [O] [G].
Sur les attestations produites
Le tribunal précise qu’il ne retiendra pas la force probante du témoignage de Monsieur [I] [T], puisque celui-ci n’est pas suffisamment circonstancié pour pouvoir attester de l’exposition de Monsieur [O] [G] à l’inhalation de poussières d’amiante. Monsieur [I] [T] ne prétend nullement avoir travaillé avec Monsieur [O] [G]. Il ne témoigne pas en tant que collègue de travail, mais en tant qu’ami (« je témoigne en faveur de mon ami, concernant la situation délicate dans laquelle il se trouve »).
Contrairement aux affirmations de l’AJE, il ne peut être contesté, au vu du relevé de périodes et d’emplois produits, que le témoin, Monsieur [E] [Z], a été collègue de travail de Monsieur [O] [G], l’AJE ne rapportant par ailleurs pas la preuve contraire.
En effet, l’AJE, qui a en sa possession tous les documents administratifs lui permettant de contester et de prouver l’absence de lien entre les agents, ayant accès aux données concernant la carrière des témoins, ne produit aucun élément pour appuyer ce moyen.
L’attestation de Monsieur [E] [Z] est, à elle seule, suffisamment détaillée et circonstanciée pour rapporter la preuve de l’exposition de Monsieur [O] [G] aux poussières d’amiante.
Ce témoignage met en avant les poussières d’amiante inhalées quotidiennement au puits de la Houve, du fait notamment de l’utilisation au fond de la mine d’outils et d’engins contenant de l’amiante : Monsieur [E] [Z] atteste ainsi avoir vu Monsieur [O] [G] « être exposé tous jours dans la cave de niveau à l’inhalation des poussières en fibres d’amiante » et explique que ce dernier était « en charge de travaux qui le mettait en contact direct avec les poussières et les fibres d’amiante ».
Il précise ses propos : Monsieur [O] [G] « se servait régulièrement du marteau-piqueur, marteau perforateur », et les appareils et machines que ce dernier utilisait « éjectait la poussière et ses fibres à cause de leurs freins ».
Sur la stéréotypie et le défaut de sincérité
Si l’attestation produite comporte des termes similaires avec d’autres, il n’y a néanmoins pas lieu de l’écarter de ce seul fait. En effet, si le témoin, non rompu à l’exercice de la rédaction, a incontestablement reçu une aide pour rédiger de manière efficiente les faits qu’il souhaitait rapporter, cette aide à la rédaction ne remet pas en cause l’authenticité du témoignage personnel que Monsieur [Z] a souhaité apporter.
En apposant sa signature à l’issue du témoignage, le témoin a reconnu la véracité des faits relatés dans les attestations, quand bien même il n’aurait pas été en mesure de les rédiger de sa main, étant rappelé que la pièce d’identité permet de vérifier l’identité du signataire des déclarations.
Il ressort par conséquent du témoignage de Monsieur [E] [Z] que Monsieur [O] [G] a été exposé quotidiennement aux poussières d’amiante, en particulier lors de l’utilisation de machines contenant de l’amiante, et qu’il a respiré des poussières d’amiante pendant sa carrière.
En outre, l’AJE ne saurait soutenir que Monsieur [O] [G] n’a pas été exposé au risque d’amiante, tout en affirmant, paradoxalement, que des mesures de protection ont personnellement bénéficié à celui-ci durant sa carrière, sur le site de la Houve et à la Cokerie de [Localité 22].
Il s’ensuit qu’à l’occasion de ses 20 années passées au sein des [32], notamment au fond au sein de l’UE la Houve, Monsieur [O] [G] a été exposé à l’inhalation de poussières d’amiante.
Dans ces conditions, l’exposition de Monsieur [O] [G] aux poussières d’amiante est avérée, et la condition tenant à l’exposition de ce dernier au risque est donc pleinement caractérisée.
Sur la conscience du danger
Il incombe au salarié de prouver que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La simple exposition au risque ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable de l’employeur. Aucune faute ne peut être établie lorsque l’employeur a pris toutes les mesures en son pouvoir pour éviter l’apparition de la lésion compte tenu de la conscience du danger qu’il pouvait avoir.
La conscience du danger exigée de l’employeur est analysée in abstracto et ne vise pas une connaissance effective de celui-ci. En d’autres termes, il suffit de constater que l’auteur « ne pouvait ignorer » celui-ci ou « ne pouvait pas ne pas en avoir conscience », ou encore qu’il aurait dû en avoir conscience. La conscience du danger s’apprécie au moment ou pendant la période de l’exposition au risque.
L’AJE explique que si « la connaissance du danger n’a jamais été niée de façon globale par [25] pour tous les postes de travail et à toutes les périodes », il faut rappeler que « les [32], puis les [25], ont toujours soutenu qu’avant 1977 et même après cette date, ils pouvaient ignorer le risque d’amiante et n’avaient pas, en tout état de cause, une conscience éclairée des risques ».
Il souligne que les travaux d’équipement, d’entretien ou de maintenance effectués sur des matériels contenant des matériaux à base d’amiante, n’ont été intégrés au tableau 30 des maladies professionnelles que par décret n°96-445 du 22 mai 1996, et que les mesures de protection du personnel liées à l’amiante, introduites par le décret n°98-588 du 9 juillet 1998, visaient certaines activités ou opérations qui ne concernaient pas les mineurs de fond.
Il estime également que [25] prenaient toutes les mesures nécessaires dès lors qu’elles avaient conscience d’un danger.
Toutefois, Monsieur [O] [G] rappelle que la dangerosité de l’amiante est connue en France depuis le début du XXème siècle et que les maladies engendrées par les poussières d’amiante ont été inscrites pour la première fois au tableau des maladies professionnelles en 1946, avec la création d’un tableau spécifique aux pathologies consécutives à l’inhalation des poussières d’amiante dès 1950, consacré à l’asbestose, et l’inscription de la manipulation d’amiante à sec dans les industries (notamment des travaux de calorifugeage au moyen d’amiante) dès 1951.
Après la publication de ces décrets, et notamment celui du 3 octobre 1951, tout employeur devait être conscient des dangers de l’amiante pour ses salariés.
Comme le relève à juste titre Monsieur [O] [G], l’EPIC [25] avait à sa disposition plusieurs canaux d’information pour la connaissance du risque amiante, notamment la médecine du travail, un centre d’études et de recherches à la compétence reconnue en la matière (le [24]), et le service documentation.
En outre, l’employeur ne saurait soutenir ne pas avoir eu conscience du risque amiante, tout en affirmant, paradoxalement, avoir mis en place différentes mesures face à ce risque.
Il convient de souligner que Monsieur [O] [G] a travaillé aux [25] de 1976 à 1997, soit après les décrets de 1977, et après la mise en place par les [25] de mesures telles que, dès 1977, la surveillance médicale spéciale amiante, de sorte que l’employeur ne saurait soutenir qu’à cette date il ignorait les risques liés à l’inhalation de poussières d’amiante.
Il résulte de ce qui précède que l’employeur, qui bénéficiait donc de personnels aux compétences inégalées en matière d’amiante mais aussi de pneumoconioses, de moyens techniques très performants pour assurer des analyses et des études, ne pouvait ignorer les effets nocifs de l’amiante, y compris à l’égard des personnels qui ne manipulaient pas directement cette substance.
Dès lors, la conscience du danger par l’employeur est avérée.
Sur les mesures prises pour préserver la santé du salarié
Moyens des parties
MONSIEUR [O] [G] soutient que l’employeur n’a pas pris toutes les mesures nécessaires pour le préserver du risque d’inhalation de poussières d’amiante. Il indique que la prévention médicale ne permettait pas de protéger les salariés, mais simplement de déceler l’existence d’une éventuelle pathologie.
Il évoque la défaillance voire le contournement de la mise en œuvre des systèmes de mesure du taux d’empoussièrement et relève que le système d’arrosage ne fonctionnait pas en raison de l’obstruction des buses, due à l’utilisation d’eau calcaire, et ne visait pas à réduire les poussières, mais simplement à refroidir les machines.
Il ajoute que les masques n’étaient pas adaptés aux poussières d’amiante et de silice, qu’ils n’étaient pas distribués en nombre suffisant, que les distributeurs de filtres pour masques étaient généralement vides, et qu’aucune formation à l’utilisation des masques 3M n’a été dispensée.
Il conteste la réalité et l’efficacité des mesures de protection alléguées.
En défense, l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT explique que les [32] puis [23] ont mis en œuvre toutes les mesures de protection collective et individuelle telles que la mise à disposition de masques, de distributeurs de masques, l’installation de machines à laver les masques, la création d’une structure spécialisée pour la recherche et l’amélioration des moyens collectifs de lutte contre les poussières nocives, la mise en place et l’amélioration des systèmes d’arrosage, la mise en place d’un système de mesure du taux d’empoussièrement, ou encore la mise en place d’une surveillance médicale spéciale amiante.
Il se réfère à des campagnes de dépistage systématique des maladies des poumons, et indique que les choix des masques ont évolué pour mettre « à disposition des mineurs des masques les plus efficaces qui existaient en fonction des époques et des avancées technologiques ».
Il se prévaut du fait que des mesures de protection spécifiques ont été mises en place dans les différents sites au sein desquels a travaillé Monsieur [O] [G]. Il fait notamment référence à la mise en place d’études sur la répartition de l’empoussiérage et à l’organisation de réunions des responsables de mesures d’empoussiérage au siège de la Houve, ou encore à la mise en place d’une « politique de prévention des risques cancérigènes avec l’identification des risques et une information et formation du personnel aux risques » au sein de la cokerie de [Localité 22].
Il conteste la valeur probatoire des attestations produites par Monsieur [O] [G], car il estime que les témoignages manquent de sincérité et ont un caractère lacunaire, stéréotypé, non-circonstancié, et trop général.
Il soutient que les [32] puis les [23] ont, de tous temps, déployé des mesures de protection tant individuelle que collective, et que la reconnaissance de la mise en place de mesures de protection collective a été consacrée par la jurisprudence récente.
Réponse de la juridiction
Il est rappelé que les premiers textes sur la lutte contre l’empoussièrement des locaux de travail datent du début du XXème siècle (1893, 1904, 1912 et 1913) et préconisent notamment la mise en place de système d’aspiration et de ventilation.
Le décret n°51-508 du 4 mai 1951, portant règlement général sur l’exploitation des mines, a en outre fixé les dispositions applicables aux mines quant à la protection contre les poussières, son article 314 prévoyant ainsi que des mesures étaient prises pour protéger les ouvriers contre les poussières dont l’inhalation est dangereuse. Ainsi, les locaux fermés affectés au travail devaient être bien aérés et l’air maintenu dans l’état de pureté nécessaire à la santé du personnel, en évacuant les poussières hors des ateliers, dès leur production. Le décret n°54-1277 du 24 décembre 1954 a ensuite détaillé les dispositions relatives à la surveillance médicale des mineurs.
Il a également été envisagé des mesures de protection collective, telles que l’humidification des poussières, l’aération des galeries et la captation des poussières dès leur production. Un décret n°61-235 du 6 mars 1961 a néanmoins prévu, dans les cas où les travaux sont exécutés dans les lieux où l’aération est insuffisante, que des appareils de protection individuelle soient mis à la disposition des travailleurs. L’employeur se devait donc de prendre toutes les mesures utiles pour que ces dispositifs de protection individuelle soient maintenus en bon état de fonctionnement et désinfectés avant d’être attribués à un nouveau titulaire.
L’ensemble des dispositions relatives aux mesures de protection ont été intégrées au code du travail par décret n°73-1048 du 15 novembre 1973. L’instruction du 15 décembre 1975, relative aux mesures de prévention médicales dans les mines de houille, a par ailleurs introduit la notion de pneumoconiose autre que la silicose et a préconisé des mesures de prévention telles que des mesures d’empoussiérage, le classement des chantiers empoussiérés, la détermination de l’aptitude des travailleurs aux différents chantiers et leur affection dans les chantiers empoussiérés.
La charge de la preuve de la faute inexcusable incombe à l’assuré et cela suppose aussi de prouver que l’employeur n’a pas mis en place les mesures nécessaires pour préserver sa santé.
A ce titre, le seul fait d’avoir contracté la maladie n’établit pas cette preuve, l’employeur pouvant produire tous les éléments attestant des moyens mis en œuvre.
L’AJE conteste les témoignages produits, car il estime que les témoignages manquent de sincérité et ont un caractère lacunaire, stéréotypé, non-circonstancié, et trop général
Il est rappelé que si la valeur probatoire de l’attestation de Monsieur [I] [T] a été écartée dans le paragraphe concernant l’exposition au risque, la valeur probatoire de l’attestation de Monsieur [E] [Z] a été établie dans ce même paragraphe, dans la mesure où il y a lieu de considérer qu’il était collègue de travail de Monsieur [O] [G], au regard de l’attestation et du relevé de périodes et d’emplois produit.
Il est également rappelé qu’il n’appartient pas aux témoins d’indiquer qu’elles auraient été les solutions efficaces, car ils ne sont pas débiteurs de l’obligation de sécurité qui appartient en tout état de cause à l’employeur.
L’attestation particulière de Monsieur [E] [Z] est suffisamment circonstanciée et précise tant en ce qui concerne les conditions de travail que l’absence de mesures de protection. Ainsi sont mises en avant l’inefficacité des masques (« il n’avait aucune protection efficace contre tous ces poussiers pendant toutes ces années »), et l’absence d’information sur la nocivité des poussières d’amiante inhalées (« ni Monsieur [[O]] [G] ni mois où nos collègues n’avait été informés où mis en garde sur les dangers que représentait l’inhalation des poussiers et fibres d’amiante »).
Il ressort en outre de cette attestation que les poussières d’amiante étaient omniprésentes, du fait, notamment, de l’utilisation quotidienne d’engins et de machines (dont les freins étaient à base d’amiante) émettant ces poussières, ce qui permet de déduire que les systèmes d’aspiration et de ventilation étaient manifestement insuffisants.
L’AJE ne démontre pas que le nombre de masques était suffisant pour que ces derniers puissent être régulièrement changés, ni que les masques étaient adaptés contre l’inhalation de poussières d’amiante.
Même si l’AJE justifie que des personnels ont été formés comme auxiliaires de sécurité, précise qu’il a été décidé « dans tout le bassin d’associer le personnel et les délégués mineurs à tous les problèmes de sécurité », et fait référence à des actions d’information, il ne rapporte pas la preuve que les salariés, et notamment Monsieur [O] [G], ont été informés du risque lié à l’inhalation de poussières et fibres d’amiante, et fait état d’informations soit sur le danger des poussières de charbon, soit sans préciser s’il s’agit de mesures concernant l’amiante.
L’absence d’information et de formation sur les dangers liés aux poussières d’amiante a nécessairement empêché les salariés, dont Monsieur [O] [G], de se protéger efficacement contre l’inhalation de poussières d’amiante.
En outre, cette absence d’information et de formation démontre que l’EPIC [25] n’a pas pris les mesures de protection individuelle et collective nécessaires et de nature à prévenir le risque.
Bien que l’AJE fasse état d’un certain nombre de diligences accomplies par les [32] puis les [23] concernant la fourniture de masques, la lutte contre les poussières d’abattage et leur propagation, force est de constater, au vu de l’attestation produite, que les dispositifs de protection tant individuels que collectifs, pourtant nécessaires à la préservation de la santé de Monsieur [O] [G], étaient manifestement insuffisants, inefficaces et non obligatoires en ce qui concerne le port des masques.
Il convient en outre de relever que les dispositifs de surveillance médicale permettaient de s’assurer de l’absence de développement de pathologies respiratoires, mais ne permettaient, en aucun cas, de protéger en amont les salariés contre l’inhalation de poussières d’amiante.
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que Monsieur [O] [G] rapporte la preuve de la défaillance de l’employeur à mettre en œuvre à son égard toutes les mesures de protection collective et individuelle alors existantes.
En conséquence, il apparaît que l’employeur a eu conscience du danger auquel Monsieur [O] [G] était exposé et n’a pas pris toutes les mesures de protection nécessaires pour l’en préserver. La faute inexcusable de l’AJE, venant aux droits de [23], anciennement [32], dans la survenance de la maladie professionnelle de Monsieur [O] [G] inscrite au tableau 30B sera reconnue.
Sur les conséquences de la faute inexcusable à l’égard de la victime
Sur la majoration de l’indemnité en capital
L’article L.452-2 du code de la sécurité sociale, en ses alinéas 1, 2 et 6, dispose que « dans le cas mentionné à l’article précédent [faute inexcusable de l’employeur], la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre.
Lorsqu’une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité.
[…]
La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur dans des conditions déterminées par décret ».
Il est acquis qu’en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime ou ses ayants droit ont droit à la majoration maximale de leur indemnité en capital, dans la limite des plafonds, cette majoration ne pouvant être réduite que si le salarié a lui-même commis une faute inexcusable.
Le salarié peut solliciter en outre du juge que cette majoration suive l’évolution de son taux d’incapacité.
En l’espèce, la Caisse a reconnu à Monsieur [O] [G] un taux d’incapacité permanente de 5,00 % à la date du 14 avril 2016 et lui a laissé le choix entre une indemnité en capital de 1952,33 euros et une rente annuelle de 1457,08 euros. Il ressort des dernières écritures de la Caisse, reçues au greffe le 4 décembre 2020, que Monsieur [O] [G] a choisi l’indemnité en capital.
Monsieur [O] [G] sollicite la majoration maximale de cette indemnité.
La faute inexcusable de l’employeur étant reconnue et aucune faute inexcusable n’étant imputable à l’assuré, il y a lieu de majorer à son maximum cette indemnité en capital.
Dès lors, la majoration sera directement versée à Monsieur [O] [G] par la [28], agissant pour le compte de la [19].
Cette majoration suivra l’évolution du taux d’incapacité permanente de la victime en cas d’aggravation de son état de santé, et en cas de décès résultant des conséquences de sa maladie professionnelle liée à l’amiante, le principe de la majoration de l’indemnité en capital restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant.
Sur les préjudices personnels
Moyens des parties
A l’appui de ses demandes indemnitaires, MONSIEUR [O] [G] fait état de souffrances physiques du fait de ses plaques pleurales. Il déclare être victime de souffrances morales et mentionne encore l’existence d’un préjudice d’agrément. Il produit des témoignages d’amis pour étayer ses demandes indemnitaires.
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT considère de son côté que Monsieur [O] [G] ne peut réclamer une indemnisation de ses souffrances physiques et morales pour la période antérieure à la consolidation en l’absence de période traumatique. Il soutient que Monsieur [O] [G] n’apporte pas la preuve de souffrances physiques et morales postérieures à la consolidation, ni d’un préjudice d’agrément.
La CAISSE s’en remet à l’appréciation du tribunal.
Réponse de la juridiction
Il résulte de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale qu'« indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle », et que « la réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur ».
Par ailleurs, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l’ensemble des dommages suivants non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale :
le déficit fonctionnel temporaire ;les dépenses liées à la réduction de l’autonomie ;le préjudice sexuel ;le préjudice esthétique temporaire ;le préjudice d’établissement ;le préjudice permanent exceptionnel.
En outre, l’indemnité en capital accordée à la victime n’a pas vocation à réparer le déficit fonctionnel permanent (v. Cass. Ass. Plén., 20 janvier 2023, n° 21-23.947 et n° 20-23.673), celui-ci devant être indemnisé de façon complémentaire en cas de faute inexcusable et selon les modalités de droit commun.
Il convient ainsi de préciser que si la victime d’une faute inexcusable peut obtenir la réparation des souffrances physiques et morales endurées avant la consolidation en application de l’article L452-3 du code de la sécurité sociale, le déficit fonctionnel permanent devant être considéré comme un préjudice non couvert par le livre IV, elle peut être indemnisée de manière complémentaire à ce titre selon les modalités du droit commun et notamment dans le cadre des souffrances et des douleurs permanentes post-consolidation.
En l’espèce, Monsieur [O] [G] s’est vu attribuer un taux d’incapacité permanente de 5,00 % et une indemnité en capital. Il y a lieu d’admettre, eu égard à son mode de calcul, son montant étant déterminé par un barème forfaitaire fixé par décret en fonction du taux d’incapacité permanente, que cette indemnité ne répare pas le déficit fonctionnel permanent.
Dans ces conditions, Monsieur [O] [G] est recevable en sa demande d’indemnisation des souffrances physiques et morales subies, dans la mesure où elles auront été caractérisées.
Le préjudice d’agrément vise quant à lui à réparer exclusivement le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique de sports ou de loisirs, à laquelle elle se livrait antérieurement. Il concerne donc les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l’accident ou de la maladie.
Il appartient au requérant de justifier de la pratique antérieure de ces activités.
En l’espèce, Monsieur [O] [G] demande l’indemnisation des préjudices suivants :
12 000 euros au titre du préjudice moral ;3 000 euros au titre du préjudice physique ;1 000 euros au titre du préjudice d’agrément.
L’AJE s’oppose à ces demandes. La Caisse s’en remet à l’appréciation du tribunal de céans.
Le tribunal précise qu’il ne retiendra pas la valeur probatoire de l’attestation de Monsieur [B] [K] pour se prononcer sur les préjudices personnels de Monsieur [O] [G], car cette attestation fait à la fois référence à Monsieur [O] [G] et à Monsieur [E] [Z], si bien qu’elle crée la confusion et ne permet pas de s’assurer que les propos concernent bien Monsieur [O] [G].
Sur le préjudice physique
Monsieur [O] [G] est atteint depuis l’âge de 66 ans d’une pathologie évolutive indemnisée par un taux d’IPP de 5,00 %.
Aucun document médical permettant de caractériser les souffrances physiques imputables aux plaques pleurales n’est produit.
Si Monsieur [O] [G] produit des attestations rédigées par ses proches faisant état de sa fatigue et de toux importantes, ces éléments sont insuffisants pour caractériser un préjudice physique ainsi que le lien avec la pathologie déclarée.
Dans ces conditions, ce préjudice n’étant pas caractérisé, Monsieur [O] [G] sera débouté de sa demande au titre du préjudice physique.
Sur le préjudice moral
S’agissant du préjudice moral, Monsieur [O] [G] était âgé de 66 ans lorsqu’il a appris qu’il était atteint de plaques pleurales.
Aucun document médical permettant de caractériser les souffrances morales imputables aux plaques pleurales n’est produit.
Cependant, en présence d’une pathologie évolutive nécessitant un suivi médical spécifique, le préjudice moral peut découler de ce caractère évolutif et constituer un préjudice distinct du préjudice d’incapacité fonctionnelle indemnisé par le capital ou la rente et leur majoration (voir notamment en ce sens Cass. 2ème Civ., 16 déc. 2011, n°10-15.947).
Il est par ailleurs constant qu’une affection telle que les plaques pleurales ne peut que nécessiter un suivi médical de plus en plus important avec le risque d’une aggravation de l’état de santé, notamment en fonction de l’évolution de l’âge de la victime.
Il est de plus indéniable qu’une telle affection ne peut qu’être source de forte anxiété.
Les témoignages produits par Monsieur [O] [G] font ainsi tous état des souffrances morales de ce dernier, causées par la maladie professionnelle dont il souffre : « sa maladie provoquée par ces années d’expositions aux poussières d’amiante a impacté son quotidien et a joué sur son comportement de manière négative. Il s’est isolé et renfermé sur lui-même, sort rarement de chez lui » (v. attestation de Monsieur [A] [X]), « il est devenu triste, fatigué, nerveu, il sort rare de chez lui. Cette maladie a bouleversé sa vie (…). [Il] devenait taciturne et irritable, ce qui n’était pas dans sa nature » (v. attestation de Monsieur [E] [Z]), « la maladie a provoqué des changements notables dans le comportement de M. [G], autrefois dynamique et plein de vie », « la fatigue et la tristesse qui l’envahissent ont altéré profondément sa qualité de vie » (v. attestation de Monsieur [B] [P]), « malheureusement, la maladie a eu un impact dévastateur sur sa personnalité, il est devenu agressif et renfermé, et il a perdu sa joue de vivre qui le caractérisait autrefois, il se retire de plus en plus du monde extérieur, ne sort presque plus et semble éprouver des difficultés à maintenir des relations sociales » (v. attestation de Monsieur [B] [M]).
En l’espèce, le préjudice moral est donc caractérisé par le sentiment d’anxiété issu de la conscience de se savoir atteint d’une pathologie respiratoire provoquée par l’inhalation de poussières d’amiante et de la crainte du déclenchement d’autres pathologies en lien avec l’exposition aux poussières et pouvant engager le pronostic vital, anxiété renforcée par le nombre important d’anciens salariés des [32] et des [23], également atteints d’affections respiratoires, certains souffrant de formes graves ou étant décédés, mais aussi par le sentiment d’injustice résultant de la conscience d’avoir travaillé dans un environnement dangereux sans avoir été mis en garde et protégé efficacement.
Ce préjudice sera réparé par l’allocation d’une somme de 12 000 euros de dommages-intérêts, eu égard à la nature de la pathologie et à l’âge de la victime au moment de son diagnostic.
En vertu des dispositions de l’article L. 452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, la [28] agissant pour le compte de la [19] devra verser cette somme à Monsieur [O] [G].
Sur le préjudice d’agrément
L’indemnisation de ce poste de préjudice suppose qu’il soit justifié de la pratique régulière par la victime, antérieurement à sa maladie professionnelle, d’une activité spécifique sportive ou de loisir qu’il lui est désormais impossible de pratiquer.
Il est rappelé que les troubles dans les conditions d’existence et la perte de qualité de vie sont indemnisés dans le cadre du déficit fonctionnel permanent et n’ont pas lieu d’être indemnisés sous couvert d’un préjudice d’agrément général.
En l’espèce, il ne ressort pas des attestations produites que Monsieur [O] [G] pratiquait effectivement des activités spécifiques de sport ou de loisir qu’il a dû interrompre ou limiter du fait de sa maladie, autre que la promenade, le jardinage et les travaux d’extérieur.
Ce préjudice n’étant pas caractérisé, Monsieur [O] [G] sera débouté de sa demande au titre du préjudice d’agrément.
Sur l’action récursoire de la Caisse
Aux termes de l’article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale, applicable aux actions en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur introduites devant les Tribunaux des affaires de sécurité sociale à compter du 1er janvier 2013, « quelles que soient les conditions d’information de l’employeur par la caisse au cours de la procédure d’admission du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l’obligation pour celui-ci de s’acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L.452-1 à L.452-3 du même code ».
En vertu de ce texte, l’inopposabilité éventuelle de la décision de prise en charge est sans incidence sur la faculté pour la caisse d’exercer son action récursoire contre l’employeur.
En outre, les articles L.452-2, alinéa 6, et D.452-1 du code de la sécurité sociale, applicables aux décisions juridictionnelles relatives aux majorations de rentes et d’indemnités en capital rendues après le 1er avril 2013, prévoient que le capital représentatif des dépenses engagées par la Caisse au titre de la majoration est, en cas de faute inexcusable, récupéré dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l’article L.452-3 (voir supra, sur les préjudices personnels).
Dès lors, la [28], agissant pour le compte de la [20], est fondée à exercer son action récursoire à l’encontre de l’AJE aussi bien pour le paiement de l’indemnité en capital que pour les préjudices.
Par conséquent, l’AJE venant aux droits de [25], sera condamné à rembourser à la [28], agissant pour le compte de la [20], l’ensemble des sommes qu’elle sera tenue d’avancer sur le fondement des articles L.452-1 à L.452-3 du code de la sécurité sociale au titre de la maladie professionnelle du tableau 30B de Monsieur [O] [G].
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, les circonstances de la cause justifient que l’AJE, partie succombante, soit condamné à verser à Monsieur [O] [G] une somme qu’il est équitable de fixer à 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’AJE, qui succombe, sera condamné aux dépens de l’instance.
En application de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
Rien ne justifie ici d’écarter ce principe.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, Pôle social, statuant publiquement à Juge unique par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
DÉCLARE Monsieur [O] [G] recevable en ses demandes ;
DÉCLARE le présent jugement commun à la [28], agissant pour le compte de la [20] ;
DIT que la maladie professionnelle « plaques pleurales » suivant certificat médical du 13 avril 2016, déclarée par Monsieur [O] [G] au titre du tableau 30B, est due à la faute inexcusable de l’EPIC [25], aux droits desquels vient l’AJE ;
ORDONNE à la [28], agissant pour le compte de la [20], de majorer au montant maximum l’indemnité en capital versée au titre de la pathologie du tableau 30B des maladies professionnelles, et ce en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale, correspondant au taux d’incapacité de 5,00 %, à effet du 14 avril 2016 ;
DIT que cette majoration sera versée à Monsieur [O] [G] par la [28], agissant pour le compte de la [20] ;
DIT que cette majoration suivra l’évolution du taux d’incapacité permanente de Monsieur [O] [G] en cas d’aggravation de son état de santé, et qu’en cas de décès de Monsieur [O] [G] résultant des conséquences de sa maladie professionnelle, le principe de la majoration restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant ;
FIXE l’indemnisation des préjudices personnels subis par Monsieur [O] [G] au titre de sa maladie professionnelle du tableau 30B à la somme de 12 000 euros au titre des souffrances morales ;
DIT que la [28], agissant pour le compte de la [20], devra verser cette somme de 12 000 euros (douze mille euros) à Monsieur [O] [G] ;
DEBOUTE Monsieur [G] de ses demandes indemnitaires au titre des souffrances physiques et du préjudice d’agrément ;
CONDAMNE l’AJE, venant aux droits de l’EPIC [25], à rembourser à la [28], agissant pour le compte de la [20], les sommes, en principal et intérêts, que l’organisme social sera tenu d’avancer à Monsieur [O] [G] sur le fondement des articles L.452-1 à L.452-3 du code de la sécurité sociale ;
DIT que l’ensemble des sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement conformément à l’article 1231-7 du code civil ;
CONDAMNE l’AJE, venant aux droits de l’EPIC [25], à payer à Monsieur [O] [G] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’AJE, venant aux droits de l’EPIC [25], aux entiers frais et dépens ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Décret n°54-1277 du 24 décembre 1954
- Loi n° 55-366 du 3 avril 1955
- Décret n°51-508 du 4 mai 1951
- Décret n°98-588 du 9 juillet 1998
- Décret n°2012-985 du 23 août 2012
- Décret n°2018-928 du 29 octobre 2018
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la sécurité sociale.
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