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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 29 avr. 2025, n° 24/02364 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02364 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 29 AVRIL 2025
N° RG 24/02364 – N° Portalis DB3R-W-B7I-Z3O6
N° de minute :
Monsieur [C] [V]
c/
La S.A.S. SPAXES
DEMANDEUR
Monsieur [C] [V]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Stéphanie NOIROT, avocate au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 335 (avocat postulant) Maître Georges FLOCHLAY, avocat au barreau de Quimper (avocat plaidant),
DEFENDERESSE
La S.A.S. SPAXES
[Adresse 2]
[Localité 4]
non-comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 04 mars 2025, avons mis l’affaire en délibéré au 15 avril 2025, et prorogé à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par exploit signifié le 04 octobre 2024, Monsieur [C] [V] a assigné la société SAS SPAXES devant le juge des référés auprès du Tribunal judiciaire de Nanterre, afin d’obtenir :
— la condamnation de la société SAS SPAXES au paiement d’une provision de 40.820,00 euros, correspondant au remboursement d’un prêt,
— la condamnation de la société SAS SPAXES au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
L’affaire étant venue à l’audience du 04 mars 2025, Monsieur [C] [V] a confirmé ses demandes initiales.
Assignée en étude, la société SAS SPAXES n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut allouer une provision au créancier dans le cas où l’obligation invoquée par celui-ci ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Au regard de cette disposition, le juge des référés doit apprécier préalablement si le créancier justifie de l’existence d’une obligation de paiement en sa faveur non sérieusement contestable. Dans cette hypothèse, il lui appartient de fixer souverainement le montant de la provision dans la limite du montant qu’il juge non sérieusement contestable, étant précisé néanmoins que ce montant peut correspondre à la totalité de la créance.
En second lieu, s’il appartient au demandeur à une provision d’établir l’existence de la créance qu’il invoque, c’est au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable.
En l’espèce, il est produit un contrat de prêt en date du 19 octobre 2019 passé entre les parties, aux termes duquel Monsieur [C] [V] a prêté à la société SAS SPAXES la somme de 50.000 euros remboursable en une seule fois avant le 31 janvier 2020.
Par courrier recommandé en date du 30 mars 2023, notifié le 03 avril 2023, la société SAS SPAXES a été mise en demeure de régler la somme de 43.880 euros au titre de ce prêt.
Ces éléments établissent que Monsieur [C] [V] est créancier à l’encontre de la société SAS SPAXES d’une obligation de paiement non sérieusement contestable, à hauteur de la somme de 40.820,00 euros.
Par conséquent, il convient de condamner cette dernière à lui verser ladite somme à titre de provision, avec intérêts de retard au taux légal à compter de la présente décision.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société SAS SPAXES, partie succombante, sera condamné aux entiers dépens,
Eu égard aux circonstances de la cause et à la position des parties, il est inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [C] [V] la totalité des frais exposés pour agir en justice et non compris dans les dépens, ce qui commande l’octroi de la somme de 1500 euros au bénéfice de ce dernier sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des référés statuant par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la société SAS SPAXES à payer à Monsieur [C] [V] la somme de 40.820,00 euros à titre de provision, avec intérêts de retard au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE la société SAS SPAXES au paiement des entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE la société SAS SPAXES à payer à Monsieur [C] [V] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
FAIT À [Localité 5], le 29 avril 2025.
LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LE PRÉSIDENT
François PRADIER, 1er Vice-président
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