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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 11, 16 déc. 2024, n° 21/00281 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00281 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : contradictoire
DU : 16 Décembre 2024
DOSSIER : N° RG 21/00281 – N° Portalis DBX4-W-B7F-PW4F / JAF CAB 11
AFFAIRE : [F] / [K]
OBJET : Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 16 Décembre 2024
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
M. William DELAMARRE, Vice-Président, Juge aux affaires familiales
Greffier :
Madame Audrey [Localité 12]
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 05 Juin 2024
Audience plaidoirie en Chambre du Conseil en date du 02 Octobre 2024
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDEUR :
Monsieur [H] [F]
né le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 7]
[Localité 6]
ayant pour avocat Me Alexandre DELORD, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
DÉFENDEUR :
Madame [N] [K] épouse [F]
née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 11]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 5]
ayant pour avocat Me Delphine REYNAUD-EYMARD, avocat au barreau de TOULOUSE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
DIT n’y avoir lieu à révocation de l’ordonnance de clôture,
CONSTATE que l’ordonnance statuant sur les mesures provisoires autorisant les époux à résider séparément est en date du 29 juillet 2021,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Monsieur [H] [F], né le [Date naissance 3] 1971 a [Localité 8] ( 81), de nationalité française,
et de
Madame [N] [C], née le [Date naissance 1] 1970 a [Localité 10] (31), de nationalité française,
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 1999, devant l’officier de l’Etat civil de la mairie de [Localité 10],
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande,
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce,
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur [H] [F] et Madame [N] [K] ont pu, le cas échéant, se consentir,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux de Monsieur [H] [F] et Madame [N] [K],
RENVOIE les parties à procéder amiablement au partage de leurs intérêts patrimoniaux devant le notaire de leur choix,
CONDAMNE Monsieur [H] [F] à verser à Madame [N] [K], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital d’un montant de 18 000 euros dont Monsieur [H] [F] doit s’acquitter, faute de pouvoir le faire dans les conditions de l’article 275 du code civil, par versements fractionnés de 187, 50 euros par mois pendant 96 mois, avec indexation,
DIT que ces mensualités sont payables d’avance, le 1er de chaque mois, par mandat ou virement ou encore en espèces contre reçu, au domicile du créancier, et sans frais pour lui,
DIT que ces mensualités seront indexées sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015, et qu’elles varieront de plein droit chaque année au 1er janvier en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation.
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr.
CONDAMNE le débiteur à payer les majorations futures, lesquelles seront exigibles sans notification préalable,
ASSORTIT la prestation compensatoire ordonnée de l’exécution provisoire,
DECLARE irrecevable la demande de Madame [N] [K] fondée sur l’article 266 du code civil,
DEBOUTE Madame [N] [K] de sa demande formée sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
CONSTATE que Monsieur [H] [F] et Madame [N] [K] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant,
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé (intervention chirurgicale, vaccinations et plus généralement toute décision médicale ne participant pas des actes médicaux usuels de l’enfant sauf cas d’urgence avéré), l’orientation scolaire, l’éducation religieuse (baptême, instruction religieuse) et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun.
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants,
FIXE la résidence de l’enfant au domicile de Madame [N] [K],
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’enfant doit faire l’objet d’une information préalable à l’autre parent,
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Madame [N] [K] accueille l’enfant et qu’à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
hors des vacances scolaires :
les samedis des semaines paires de 10 h à 18 heures
pendant les vacances scolaires à l’exception des vacances d’été :
les samedis des semaines paires de 10 h à 18 heures
pendant les vacances d’été :
— les années paires, la première et troisième parties des vacances
— les années impaires, la deuxième et la quatrième parties des vacances
DIT que quel que soit le rythme des fins de semaines ou des vacances, l’enfant séjournera la journée de la fête des mères chez la mère et la journée de la fête des pères chez le père,
DIT que le père ira chercher ou fera chercher par une personne de confiance l’enfant à l’école ou au domicile de l’autre parent,
DIT que le père ramènera ou fera ramener l’enfant ou les enfants par une personne de confiance,
DIT que faute pour le parent d’être venu chercher l’enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil,
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dont dépend l’enfant concerné,
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
FIXE à 150 euros par mois et par enfant soit au total 300 euros, la contribution que doit verser le père, toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants, augmentée des majorations résultant de l’indexation prévue par l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires, laquelle indexation continuera à courir selon les mêmes modalités,
CONDAMNE le père au paiement de ladite pension en tant que de besoin,
PRECISE que le versement de cette contribution se fera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales,
DIT que dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier,
RAPPELLE qu’il ne peut pas être mis fin au versement de la contribution par l''intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales,
DIT qu’elle est due même au-delà de la majorité des enfants tant qu’ils poursuivent des études ou sont à la charge des parents,
DIT que la mère doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation des enfants majeurs avant le 1er novembre de chaque année,
INDEXE la contribution,
DIT que cette pension varie le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2026 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation – base 2015 – ensemble des ménages – France – ensemble hors tabac, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du mois de la décision et le nouvel indice est celui du mois de novembre précédent la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr
RAPPELLE aux parties qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation :
— le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution
— des sanctions pénales sont également encourues, prévues par les articles 227-3 et 227-29 du code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République, confiscation.
DIT que les frais de scolarité concernant [T] seront partagés par moitié entre les parents,
ORDONNE le partage par moitié des frais exceptionnels de chacun des enfants (frais médicaux et para-médicaux non remboursés ou partiellement remboursés, dont les soins dentaires, orthodontiques, psychologiques etc.),
DIT que les frais supérieurs à 100 euros devront faire l’objet, d’une part, de la présentation d’un justificatif et, d’autre part, à l’exception des frais médicaux et para-médicaux non ou partiellement remboursés, d’un accord préalable, à défaut desquels le parent ayant engagé les frais sera seul à devoir les supporter et
CONDAMNE au besoin la partie ayant manqué à son obligation à verser à l’autre partie les sommes dues.
DIT que les dépens sont partagés par moitié entre les parties,
DIT n’y avoir lieu à indemnité au titre des frais irrépétibles,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire,
DIT que conformément aux dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile, le jugement sera notifié aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et qu’il est susceptible d’appel dans le mois de la notification au greffe de la cour d’appel de Toulouse,
DIT qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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