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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, référé, 23 oct. 2024, n° 24/00386 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00386 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N°
RG – N° RG 24/00386 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KQB7
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NÎMES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 23 OCTOBRE 2024
PARTIES :
DEMANDERESSE
L’ETAT, pris en la personne de son représentant dans le département du Gard, dont le siège social est sis [Adresse 11] – [Localité 7]
représentée par Me Raphaël BELAICHE, avocat au barreau de NIMES
DEFENDEUR
M. [G] [Y] [R]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 9], demeurant [Adresse 10] – [Localité 5]
représenté par Me Wafae EZZAITAB, avocat au barreau de NIMES
Ordonnance contradictoire, en premier ressort, prononcée par Emmanuelle MONTEIL, Première vice-présidente, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Halima MANSOUR, Greffier, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 25 septembre 2024 où l’affaire a été mise en délibéré au 23 octobre 2024, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
MINUTE N°
RG – N° RG 24/00386 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KQB7
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice délivré le 29 mai 2024, Monsieur le Préfet du GARD en sa qualité de représentant de l’Etat a fait citer Monsieur [G] [R] devant Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de Nîmes, statuant en référé, aux fins de voir, au visa de l’article 835 du Code de procédure civile et du jugement en date du 11 octobre 2017 de la chambre correctionnelle ordonnant à l’encontre de Monsieur [G] [R] la remise en état de son terrain :
— ordonner l’expulsion de Monsieur [G] [R], de tous occupants de son chef et de toute personne, au besoin avec le concours de la force publique, des parcelles cadastrées AX [Cadastre 2] et AX [Cadastre 4], sur la commune de [Localité 5] (30) ;
— désigner l’étude RMS & Associés, commissaires de justice à [Localité 6], sise [Adresse 8], [Localité 6], ou tous autres commissaires de justice qu’il plaira au juge de céans, pour faire établir un état des lieux et pour constater le dépôt, sur les parcelles cadastrées AX [Cadastre 2] et AX[Cadastre 4] sur la commune de [Localité 5] ;
— condamner Monsieur [G] [R] à payer à l’Etat, pris en la personne de son représentant dans le département du Gard, la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [G] [R] aux entiers dépens afférents à l’instance, ainsi qu’aux entiers dépens afférents aux actes et procédures d’exécution, en ce inclus les frais de commissaire de justice que l’Etat supportera pour mettre en œuvre l’expulsion.
L’affaire appelée le 3 juillet 2024 est venue après deux renvois, à l’audience du 25 septembre 2024.
A cette dernière audience, Monsieur le Préfet du GARD a repris oralement les termes de son assignation à laquelle il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés, et maintenu l’ensemble de ses demandes initiales.
Monsieur [G] [R] a repris oralement les termes de ses conclusions responsives auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Il demande au juge des référés de se déclarer incompétent pour connaître du litige, de débouter Monsieur le Préfet du Gard pris en sa qualité de représentant de l’Etat, de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions et de condamner Monsieur le Préfet du Gard, pris en sa qualité de représentant de l’Etat, au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi sur l’aide juridictionnelle, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 octobre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Le défendeur soulève des moyens tendant à voir prononcer le rejet de la demande comme étant non fondée, les conditions de l’article 835 alinéa 1 du Code de procédure civile n’étant selon lui réunies. Dès lors, il ne saurait s’agir d’un moyen d’incompétence du juge des référés.
Le juge des référés est compétent pour statuer sur une demande fondée sur l’article 835 aliéna 1 du Code de procédure civile, la question du bien fondé de cette demande devant être tranchée.
1- Sur la demande d’expulsion
Aux termes de l’article 835 alinéa 1 du Code de procédure civile, “le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite”.
Il est constant que le juge des référés doit se placer, pour ordonner ou refuser des mesures conservatoires, à la date à laquelle il prononce sa décision.
Le trouble manifestement illicite désigne toute perturbation résultant d’un fait matériel ou d’un fait juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
En l’espèce, Monsieur [G] [R] est propriétaire à [Localité 5], d’une parcelle cadastrée section AX[Cadastre 3], d’une contenance de 6,73a et d’une parcelle cadastrée section A[Cadastre 4], d’une contenance 2,17a.
Le 13 octobre 2014, la police Municipale de [Localité 5] a constaté la présence, sur deux parcelles, de deux caravanes. Le 11 décembre 2014, elle a constaté l’implantation, en outre, d’un algéco de 15m2, et, le 30 janvier 2015, celle d’une résidence mobile de loisir (« mobil home ») de 40m2, conservant ses roues mais reposant sur des agglomérés.
Monsieur [G] [R] a été cité comme prévenu devant le tribunal correctionnel de Nîmes, pour avoir, à Marguerittes, courant 2014 :
Enfreint les dispositions du plan local d’urbanisme ;Exécuté des travaux ou utilisé le sol sans déclaration préalable ;Installé une résidence mobile de loisirs en dehors des emplacements autorisés ;Installé une caravane pendant plus de trois mois par an sans déclaration préalable ;Edifié irrégulièrement une clôture soumise à déclaration préalable.
Par jugement du 11 octobre 2017, le Tribunal correctionnel de Nîmes a déclaré Monsieur [G] [R] coupable des faits de la prévention et l’a condamné à une peine de 1 000 euros d’amende, assortie d’un sursis pour 700 euros, et à titre de peine complémentaire au rétablissement des lieux dans leur état antérieur dans un délai de 6 mois à compter de la signification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Entre juin 2018 et février 2023, le préfet du GARD a liquidé l’astreinte à 6 reprises.
Il n’est pas contesté qu’à ce jour, Monsieur [G] [R] n’a pas rétabli les lieux dans leur état antérieur.
L’absence de remise en état des lieux par Monsieur [G] [R], remise en l’état à laquelle le défendeur a été définitivement condamné par jugement du tribunal correctionnel du 11 octobre 2017, constitue un trouble manifestement illicite.
Aux termes des dispositions de I ‘article L. 480-9 du code de l’urbanisme :
« Si, à I’expiration du délai fixé par le jugement, la démolition, la mise en conformité ou la remise en état ordonnée n’est pas complètement achevée, le maire ou le fonctionnaire compétent peut faire procéder d’office à tous travaux nécessaires à I’exécution de la décision de justice aux frais et risques du bénéficiaire des travaux irréguliers ou de l’utilisation irrégulière du sol.
Au cas où les travaux porteraient atteinte à des droits acquis par des tiers sur les lieux ou ouvrages visés, le maire ou le fonctionnaire compétent ne pourra faire procéder aux travaux-mentionnés à l’alinéa précédent qu’après décision du tribunal judiciaire qui ordonnera, le cas échéant, I’expulsion de tous occupants ».
Aux termes des dispositions de I’article R. 480-4 du code de l’urbanisme : « L’autorité administrative habilitée à exercer les attributions qui sont définies aux articles L. 480-2 (alinéas 1et 4), L. 480-5, L. 480-d (alinéa 3) et L. 480-9, est Ie préfet ».
Au regard des circonstances d’espèce afin de faire cesser le trouble manifestement illicite que constitue l’inexécution des mesures ordonnées par le juge pénal, le préfet entend faire procéder d’office à tous travaux nécessaires à I’exécution de la décision de justice aux frais avancés par l’Etat.
Si les travaux envisagés, à savoir la démolition des ouvrages illégaux, portent atteinte aux occupants et à des droits acquis par des tiers sur les lieux ou ouvrages visés, Monsieur le Préfet du Gard ne peut procéder à cette démolition qu’après décision du tribunal judiciaire à l’expulsion de tous occupants.
En l’espèce, force est de constater que le préfet du GARD a assigné le propriétaire des ouvrages et il résulte des débats que ce dernier est également occupant des ouvrages visés par les travaux de démolition programmés.
En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande d’expulsion de Monsieur [G] [R] et, le cas échéant, de tous occupants de son chef, des ouvrages visés par les mesures de démolition, ouvrages sis sur les parcelles AX [Cadastre 3] et AX [Cadastre 4] à [Localité 5].
Il n’y a pas lieu de nommer un commissaire de justice, la mesure d’expulsion devant être réalisée par voie de commissaire de justice (au choix du demandeur), et au besoin avec le concours de la force publique.
2 – Sur les demandes accessoires
Eu égard aux circonstances de l’espèce et au fait que Monsieur le Préfet du GARD a été contraint d’initier cette procédure, Monsieur [G] [R] est condamné aux dépens ainsi qu’au paiement à Monsieur le Préfet du Gard en sa qualité de représentant de l’Etat de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Emmanuelle MONTEIL, 1ère vice-présidente, juge des référés,
Statuant par décision contradictoire, par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel,
Vu les articles 835 alinéa 1 du Code de procédure civile et L 480-9 du Code de l’urbanisme,
REJETTE le moyen tiré de l’incompétence du juge des référés ;
ORDONNE l’expulsion de Monsieur [G] [R] et de tous occupants de son chef, des ouvrages illégaux sis sur les parcelles cadastrées AX [Cadastre 3] et AX [Cadastre 4], sur la commune de [Localité 5] (30), par voie de commissaire de justice et, au besoin avec le concours de la force publique ;
REJETTE le surplus des demandes principales de Monsieur le Préfet du Gard en sa qualité de représentant de l’Etat ;
CONDAMNE Monsieur [G] [R] à payer la somme de 1 500 euros à Monsieur le Préfet du Gard en sa qualité de représentant de l’Etat par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [G] [R] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
LA GREFFIÈRE, LA PREMIERE VICE PRÉSIDENTE
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