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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 7e ch. civ., 17 sept. 2025, n° 23/10233 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/10233 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SCI VALGAUTIM, SAS LA LANDAISE - [ Localité 9 ] - INDUSTRIE c/ SA MAAF ASSURANCES, SARL R & R SERVICES |
Texte intégral
N° RG 23/10233 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YPXN
7E CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
7E CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 17 SEPTEMBRE 2025
54G
N° RG 23/10233
N° Portalis DBX6-W-B7H-YPXN
Minute n° 2025/
AFFAIRE :
SCI VALGAUTIM
SAS LA LANDAISE – [Localité 9] – INDUSTRIE
C/
SARL R&R SERVICES
SA MAAF ASSURANCES
Grosse Délivrée
le :
à
1 copie à monsieur [C], expert judiciaire
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats :
Monsieur TOCANNE, Magistrat Honoraire Juridictionnel, Magistrat rapporteur,
Lors du délibéré :
Madame MURE, Vice-Président, Président de la 7e Chambre Civile,
Madame VERGNE, Vice-Président,
Monsieur TOCANNE, Magistrat Honoraire Juridictionnel
Lors des débats :
Madame DENIS, adjoint administratif assermenté faisant fonction de Greffier
Lors du prononcé :
Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier
DÉBATS :
à l’audience publique du 11 Juin 2025,
Monsieur TOCANNE, magistrat chargé du rapport, a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT :
Contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSES
SCI VALGAUTIM
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Clémence COLLET, avocat au barreau de BORDEAUX
SAS LA LANDAISE – [Localité 9] – INDUSTRIE
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Clémence COLLET, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
SARL R&R SERVICES
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Hélène TAINTENIER-MARTIN, avocat au barreau de LIBOURNE
SA MAAF ASSURANCES
[Adresse 10]
[Localité 7]
représentée par Me Christophe BAYLE de la SCP BAYLE – JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCI VALGAUTIM est propriétaire d’un bâtiment à usage industriel, sis [Adresse 6] à 33640 BEAUTIRAN, qu’elle loue à la SAS LA LANDAISE-[Localité 9]-INDUSTRIE (la société LLBI) qui y exploite une activité de fabrication et vente de matériel forestier.
Le 27 juillet 2020, la société LLBI a accepté un premier devis établi par la SARL R&R SERVICES, assurée auprès de la SA MAAF ASSURANCES, pour un total de 34.518 euros TTC relatif à la création d’une aire de lavage qui devait être achevée le 30 novembre 2020 au plus tard et un second d’un montant de 62.580 euros TTC en vue de la rénovation intérieure du bâtiment dont l’achèvement était prévu pour le mois de mars 2021.
Le même jour, la SCI VALGAUTIM acceptait quant à elle un devis de 229.909,50 euros TTC pour la création d’un parking et la réfection de la toiture, opérations devant être terminées le 30 novembre 2020.
N° RG 23/10233 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YPXN
Des procès-verbaux de réception avec réserves ont été établis le 16 septembre 2022.
Faisant état d’un abandon du chantier par la SARL R&R SERVICES et de différents désordres, la SCI VALGAUTIM et la SAS LLBI ont obtenu, par ordonnance de référé du 12 décembre 2022 la désignation d’un expert en la personne de monsieur [C] qui a déposé son rapport le 25 août 2023.
Par acte des 24 et 27 novembre 2023, la SCI VALGAUTIM et la SAS LLBI ont saisi le tribunal judiciaire de BORDEAUX d’une action indemnitaire dirigée contre la SARL R&R SERVICES et la SA MAAF AASURANCES.
Vu les conclusions notifiées le 11 juillet 2024 par la SCI VALGAUTIM et la SAS LLBI,
Vu les conclusions notifiées le 04 février 2025 par la SARL R&R SERVICES,
Vu les conclusions notifiées le 12 juin 2024 par la SA MAAF ASSURANCES,
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 23 mai 2025 et l’affaire fixée pour plaidoiries à l’audience du 11 juin 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Vu les notes en délibéré produites à la demande du tribunal quant à la qualité à agir de la SCI VALGAUTIM et la SAS LLBI et la réponse des parties,
MOTIFS DE LA DÉCISION
I- Demandes soutenues contre la SARL R & R SERVICES et son assureur.
La SCI VALGAUTIM et la SAS LLBI sollicitent, sur le fondement des articles 1792, 1792-6 et 1231-1 du code civil, la condamnation in solidum de la SARL R&R SERVICES et de la SA MAAF ASSURANCES à leur payer les sommes de 177.151,14 euros au titre de la reprise des désordres extérieurs, 8.000 euros en indemnisation du retard d’achèvement du chantier et 5.000 euros chacune au titre de leur préjudice moral.
Aux termes de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est, pendant dix ans à compter de la réception, responsable de plein droit envers le maître de l’ouvrage des dommages non apparents à réception qui compromettent sa solidité ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou d’équipement le rendent impropre à sa destination.
La présomption de responsabilité de l’article 1792 du code civil est écartée lorsque les désordres ne sont pas imputables aux travaux réalisés par l’entrepreneur.
A défaut de nature décennale des dommages invoqués, les maîtres d’ouvrage peuvent rechercher la responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs à charge de rapporter la preuve d’un manquement d’un préjudice et d’un lien causal.
Quant à l’article 1792-6 du code civil, il institue une garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an à compter de la réception et qui s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
Les délais nécessaires à l’exécution des travaux de réparation sont alors fixés d’un commun accord par le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur concerné et ce n’est qu’en l’absence d’un tel accord ou en cas d’inexécution dans le délai fixé que les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l’entrepreneur défaillant.
C’est en fonction de ces principes que doivent être examinées les demandes mais il convient liminairement de relever d’office, ainsi que le permet l’article 125 du code de procédure civile, que la société LLBI, qui n’est que locataire et ne soutient pas avoir bénéficié d’une délégation de créance de la part du propriétaire ou être titulaire d’un bail à construction, n’a pas qualité à agir au titre des articles 1792 et 1792-6 du code civil, y compris pour les travaux qu’elle a directement commandés et payés.
Elle ne peut mettre en oeuvre que la garantie contractuelle de droit commun au seul titre des travaux commandés par elle.
D’autre part, alors que la qualité de maître d’ouvrage, condition nécessaire à la mise en oeuvre des articles 1792 et suivants du code civil, suppose la conclusion d’un contrat de louage d’ouvrage avec des réalisateurs qu’il a choisis en vue de l’exécution d’une opération de construction dont il a défini le programme et dont il assure le financement, force est de constater que la SCI VALGAUTIM ne répond à ces critères que sur le devis de 229.909,50 euros TTC pour la création d’un parking et la réfection de la toiture.
Chacune des deux demanderesses a réceptionné seule les travaux qu’elles avaient commandés.
Ainsi, la société LLBI, qui n’invoque pas les principes de la responsabilité délictuelle, doit-elle être déclarée irrecevable à agir, sur quelque fondement que ce soit, au titre du devis précité n° 2006A-001 et irrecevable à agir sur le fondement des articles 1792 et 1792-6 du code civil au titre des devis n° 2006A-002 et 2006A-007, son action demeurant recevable sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil.
Quant à la SCI VALGAUTIM, qui n’invoque pas davantage les principes de la responsabilité délictuelle, elle sera déclarée irrecevable à agir, sur quelque fondement que ce soit, au titre de ces devis n° 2006A-002 et 2006A-007.
Enfin, la demande en paiement de la somme de 177.151,14 euros, manifestement calculée TTC, ne fait l’objet d’aucun détail ou ventilation dans les écritures des demanderesses, se bornant à renvoyer au chiffrage global retenu par l’expert judiciaire à partir d’un devis de la société GARONNE BTP se répartissant à hauteur de 67.553,70 euros HT pour le poste voirie béton et aire de lavage et de 75.785, 25 euros HT pour la voirie PL.
Cette répartition sera reprise pour l’examen des demandes.
A/ [Localité 8] de lavage :
Il résulte de la comparaison du devis n° 2006A-002 d’une valeur de 34.518 euros TTC pour la création d’une aire de lavage en béton brut avec bacs récupérateurs de boue avec la première partie de celui de la société GARONNE BTP pour 67.553,70 euros HT ou 81.064,30 euros TTC, que ce dernier montant concerne bien et exclusivement l’aire de lavage commandée par la société LLBI qui est seule recevable à agir et sur l’unique fondement de la garantie contractuelle issue de l’article 1231-1 du code civil.
C’est dès lors à juste titre que la SA MAAF ASSURANCES, qui n’a pas à mobiliser l’assurance de garantie décennale pour des dommages qui ne relèvent pas de ce régime de responsabilité, soutient que la garantie responsabilité civile professionnelle souscrite par la SARL R&R SERVICES ne concerne que les conséquences de la responsabilité encourue par l’assurée en raison de ses travaux mais pas le coût de réfection des ouvrages affectés de malfaçons, inexécutions ou non-façons.
Aucune condamnation ne sera donc prononcée contre elle de ce chef, y compris au titre de la demande de garantie présentée par la SARL R&R SERVICES.
Les travaux ont été réceptionnés le 16 septembre 2022, sans autres réserves que de nombreuses fissures sur la dalle béton et un problème de pente sur la partie lavage.
Il s’évince par ailleurs du rapport de l’expert judiciaire que le revêtement en béton présente des “flashs” avec retenue d’eau, des contre-pentes et des joints défectueux ayant provoqué des fissurations du dallage avec infiltrations en raison d’une mise en oeuvre défectueuse faute de descriptif technique préalable.
Les rétentions d’eau en surface ne permettent pas d’assurer le fonctionnement normal du dispositif de lavage, l’eau ne parvenant pas à s’évacuer et à être convenablement traitée avant renvoi dans des puisards.
C’est en vain que la SARL R&R SERVICES soutient que la société LLBI a mis en service l’installation sans attendre le séchage du béton alors qu’elle ne pouvait ignorer la nécessité d’un délai de plusieurs jours.
En effet, non seulement il ne résulte aucunement des constatations de l’expert [C] que le béton n’avait pas eu le temps de sécher mais, en outre, alors qu’elle était débitrice d’une obligation de conseil, la société R&R SERVICES ne démontre ni même n’allègue avoir formulé une telle recommandation.
Elle n’a pas davantage protesté ou émis de réserves après avoir constaté, en cours de chantier, une utilisation, selon elle prématurée, du site.
C’est également à tort qu’elle conteste la méthodologie utilisée par l’expert pour mettre en évidence la présence de retenues d’eau. Celles-ci avaient été dénoncées dès la réception par voie de réserves et leur présence constitue un désordre constructif caractérisant un manquement de la société R&R SERVICES à son obligation de livrer une installation exempte de vices, peu important que n’ait été observée qu’une impropriété à destination limitée.
Aucune utilisation anormale n’est démontrée par la défenderesse qui a en outre accepté sans réserve d’intervenir sans présence d’un maître d’oeuvre et alors qu’il n’est pas démontré que la société LLBI aurait joué ce rôle ou bien se serait immiscée dans l’exécution du chantier.
La société R&R SERVICES offre subsidiairement de reprendre ces désordres sous la forme de réparations partielles selon devis de 6.652 euros établi par elle-même.
Or, les conclusions techniques de l’expert établissent la nécessité de reprendre la totalité de la voirie béton avec démolition de l’existant, compactage et réglage de forme, mis en place d’un géotextile, essais, fourniture et mise en place des caniveaux et réalisation de la dalle béton pour un total de 81.064,30 euros TTC selon devis de la société GARONNE BTP validé sans réserve par monsieur [C].
En réparation de ses manquements contractuels, la société R&R SERVICES sera donc condamnée à payer à la société LLBI cette somme de 81.064,30 euros TTC, observation étant faite qu’il n’existe aucun débat quant à l’application de la TVA.
B/ Parking poids lourds :
La SCI VALGAUTIM bénéficie à ce titre de la qualité de maître d’ouvrage car le devis n° 2006A-001 de 229.909,50 euros TTC établi à son nom visait, entre autres interventions, la création de ce parking édifié à l’aide de techniques de construction.
Cet ouvrage a été réceptionné le 16 septembre 2022 par procès-verbal contradictoire assorti de réserves, à savoir mauvais écoulement des eaux de pluie, nombreux “flashs” présents sur l’enrobé, trous de perceuse sur l’enrobé, deux arbres morts et végétaux plantés partiellement hors de terre.
Le rapport d’expertise judiciaire confirme la pertinence de ces réserves concernant l’enrobé, monsieur [C] ayant constaté une zone de “flash” formant rétention d’eau à proximité de la noue du caniveau central et de l’avaloir de l’aire de lavage consécutif aux mouvements des poids lourds et engins agricoles en raison d’un défaut généralisé de mise en oeuvre avec prise en compte insuffisante de la destination de cette voirie.
Il résulte également de son rapport que les grilles et caniveaux sont complètement dégradés et inadaptés à l’usage et à la destination de la voirie en raison d’une liaison défectueuse entre plans différents du revêtement en sol alors qu’en outre et surtout les exutoires ne fonctionnent pas correctement.
Les réserves mentionnées dans le procès-verbal de réception concordent parfaitement avec les constatations de l’expert judiciaire et les désordres étaient donc connus dans toute leur ampleur et leurs conséquences, le mauvais écoulement des eaux de pluie ayant été consigné par écrit.
Ces désordres n’ont pas fait l’objet de travaux de reprise et le maître d’ouvrage ne pouvait considérer en conséquence qu’ils avaient disparu.
Il est sans importance que les causes de ces désordres n’aient pas alors été identifiées et c’est donc à juste titre que la SA MAAF ASSURANCES dénie sa garantie au titre de la police décennale, les dommages étant apparents à réception dans toute leur ampleur et toutes leurs conséquences.
Pour ce motif, la demande de garantie présentée par la SARL R&R SERVICES sera également rejetée.
En l’absence d’accord des parties sur un processus et un calendrier de reprise ainsi que d’exécution des travaux par une entreprise tierce dans le cadre de la garantie de parfait achèvement de l’article 1792-6 du code civil, la demande indemnitaire de la SCI VALGAUTIM procède donc exclusivement de la garantie contractuelle de droit commun de l’article 1231-1 du code civil.
La SA MAAF ASSURANCES soutient à bon droit que la garantie responsabilité civile professionnelle souscrite par la SARL R&R SERVICES ne concerne que les conséquences de la responsabilité encourue par l’assurée en raison de ses travaux mais pas le coût de réfection des ouvrages affectés de malfaçons, inexécutions ou non-façons.
Aucune condamnation ne sera donc prononcée contre elle de ce chef.
Les désordres réservés et confirmés par l’expert trouvent leur origine dans un défaut d’exécution de la SARL R&R SERVICES qui offre d’en réparer les conséquences pour un montant de 19.200 euros selon devis établi par ses soins et ne prévoyant que la reprise des caniveaux au motif que les enrobés seraient exempts de désordres.
Or tel n’est pas le cas, la présence de nombreux flashs, constitutifs d’autant de désordres ou vices constructifs, ayant été réservée à réception et confirmée par l’expert judiciaire, imposant ainsi la réfection de la totalité de l’enrobé et des caniveaux avec reprise des pentes pour un total de 75.787,25 euros HT, soit 90.944,65 euros TTC.
Alors qu’elle a accepté sans réserve d’intervenir sans présence d’un maître d’oeuvre et ne démontre pas que la société SCI VAUGATIM aurait joué ce rôle ou bien se serait immiscée dans l’exécution du chantier, la SARL R&R SERVICES, qui ne soutient aucun moyen relatif à la récupération de la TVA par le maître de l’ouvrage, sera donc condamnée à lui payer la somme de 90.944,65 euros TTC en indemnisation de ses manquements contractuels.
C/ Retards de chantier :
La société LLBI sollicite la condamnation in solidum de la SARL R&R SERVICES et de la SA MAAF ASSURANCES à lui payer la somme de 8.000 euros en indemnisation du retard d’achèvement du chantier tel qu’il était défini par les trois devis sus-visés.
L’indemnisation de ce retard par rapport aux engagements pris par la SARL R&R SERVICES relève exclusivement de sa responsabilité contractuelle vis-à-vis de ses cocontractants et délictuelle en ce qui concerne les tiers à ces conventions.
N° RG 23/10233 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YPXN
Or, la société LBI, qui n’invoque pas les dispositions de l’article 1240 du code civil et les principes de la responsabilité délictuelle ne peut donc agir qu’au titre des travaux prévus par les devis n° 2006A-002 pour la création d’une aire de lavage et 2006A-007 relatif à la rénovation intérieure.
Si elle allègue l’obligation pour son personnel de travailler dans un petit bâtiment préfabriqué et l’annulation d’un événement prévu dans les locaux rénovés et chiffre son préjudice global à 8.000 euros, à l’exception de deux photographies dépourvues de valeur probante, elle ne produit aucune pièce justificative d’un préjudice indemnisable et ne fournit aucune explication quant à sa méthode de calcul alors qu’elle supporte la charge de la preuve.
La demande sera donc rejetée, sans même qu’il y ait à examiner si le refus de garantie opposé par la SA MAAF ASSURANCE est légitime.
D/ Préjudice moral :
La SCI VALGAUTIM et la société LLBI prétendent à la condamnation in solidum de la SARL R&R SERVICES et de la SA MAAF ASSURANCES à leur payer, la somme de 5.000 euros chacune en réparation de leur préjudice moral consécutif aux démarches entreprises par leur dirigeant commun et à l’introduction d’une procédure judiciaire.
Ce second point relève des frais irrépétibles et sera donc examiné au titre de l’appréciation de l’indemnité due en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’existe d’autre part aucune pièce justifiant d’une quelconque atteinte aux sentiments, à l’honneur, la considération ou la réputation du dirigeant des demanderesses et ayant rejailli sur elles.
La demande sera donc rejetée.
II- Demandes soutenues contre la seule SARL R&R SERVICES.
A/ Reprise des désordres intérieurs :
La société LLBI sollicite une somme de 27.996,40 euros TTC à la seule charge de la SARL R&R SERVICES.
Ces travaux ont fait l’objet du devis n° 2006A-007 au nom de la société LLBI qui, pour les motifs ci-dessus exposés, ne peut agir que sur le fondement de la responsabilité civile de droit commun.
Ils ont été réceptionnés par procès-verbal du 16 septembre 2022 assorti des réserves suivantes :
— verrière coulissante manquante dans le local secrétariat.
— prise électrique faisant disjoncter le tableau électrique et réparation visible au coin de l’évier dans la cuisine.
— fenêtre coulissante manquante et vérification de l’installation téléphonique dans le bureau du secrétariat.
— porte voilée et mal centrée dans le local repos.
— vérification du bon fonctionnement de l’installation téléphonique dans le bureau de la direction.
— réglage de la porte des sanitaires de l’étage.
— vérification du bon fonctionnement de l’installation téléphonique dans le local du bureau d‘études.
L’expert judiciaire a également constaté le dysfonctionnement des prises de courant dans la cuisine du personnel, la largeur insuffisante de la porte d’entrée des toilettes PMR, l’absence de protection et d’isolation CF du local technique à proximité du local d’usinage, le défaut de conformité contractuelle de la fenêtre du bureau du secrétariat ouvrant sur le sas, l’inadaptation à l’humidité des portes isoplanes des douches du personnel, le défaut de conformité contractuelle des vitrages simples posés dans les bureaux donnant sur le hall de la mezzanine, de nombreux défauts de finition des peintures, sols et plinthes ainsi que des rives du parquet sur la mezzanine.
Il s’agit de conséquences de manquements de la SARL R&R SERVICES et monsieur [C] confirme le défaut de conformité du tableau électrique réalisé par cette entreprise, constaté par la société de contrôle DEKRA, parfaitement qualifiée et habilitée pour ce faire.
C’est à tort que la SARL R&R SERVICES soutient avoir respecté son devis en posant des doubles vitrages, l’expert ayant pu constater sans être utilement contredit qu’il n’en était rien.
Par contre, il est exact, ainsi qu’admis par l’expert en réponse à un dire, que les défauts affectant les rives du parquet de la mezzanine ne sont pas imputables à la SARL R&R SERVICES qui n’était pas en charge de cette prestation.
La SA MAAF ASSURANCES soutient à juste titre que la garantie responsabilité civile professionnelle souscrite par la SARL R&R SERVICES ne concerne que les conséquences de la responsabilité encourue par l’assurée en raison de ses travaux mais pas le coût de réfection des ouvrages affectés de malfaçons, inexécutions ou non façons, de telle sorte qu’aucune condamnation ne sera prononcée contre elle, y compris au titre de la demande de garantie présentée par la SARL R&R SERVICES.
L’expert n’a pu examiner de devis, aucun ne lui ayant été soumis, et n’a donc pas émis d’avis sur le coût des réparations.
La société LLBI en produit désormais, d’un montant de 14.991,60 euros pour les menuiseries, 3.950 euros pour la réfection de l’installation électrique, 1.054,80 euros pour la porte du local technique qui a bien été posée par la SARL R&R SERVICES et évalue forfaitairement à 8.000 euros les autres postes.
Compte tenu des justificatifs fournis et la SARL R&R SERVICES ne produisant aucune évaluation différente, elle sera condamnée au paiement de la somme de 25.000 euros TTC, le surplus de la demande étant rejeté.
B/ Abandon du lot toiture :
La réfection de la toiture était comprise dans le devis n° 2006A-001 du 1er juin 2020 établi au nom de la SCI VALGAUTIM et accepté par elle pour un montant spécifique de 97.815 euros.
Elle sollicite une somme de 209.996,40 euros en indemnisation du préjudice qu’elle estime avoir subi en raison de l’inexécution de cette partie de sa prestation par la SARL R&R SERVICES et du surcoût qu’elle doit supporter en confiant cette prestation à la société PUYZILLOU pour un montant de 350.559 euros.
La société R&R SERVICES était, par application des articles 1103 et 1104 du code civil, tenue d’exécuter cette prestation conformément au devis établi par elle et accepté par sa cocontractante. Elle admet ne pas l’avoir réalisée, invoquant une résolution intervenue d’un commun accord mais qui n’est aucunement justifiée.
La SCI VALGAUTIM, qui n’a jamais procédé à une mise en demeure aux fins d’exécution de ces travaux, allègue un refus d’exécution en raison d’une augmentation des prix mais il n’existe aucune pièce probante en ce sens, seul étant versé aux débats un courriel de son gérant du 05 juillet 2022 prenant acte de cette résolution et se bornant à réclamer le remboursement de l’acompte versé ainsi qu’un avoir financier dont le montant n’est pas précisé.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui se prétend libéré d’une obligation de justifier le fait qui en a produit l’extinction.
La société R&R SERVICES ne justifie d’aucun fait extinctif et doit donc, conformément à l’article 1217 du code civil, réparer les conséquences de cette inexécution, à charge pour la SCI VALGAUTIM de démontrer son préjudice.
Il n’est pas contesté que l’acompte a été restitué, ce que confirme l’expert judiciaire qui a également examiné attentivement le devis de la société PUYZILLOU et il s’évince de ses constatations que cette offre n’est en rien comparable au devis de la société R&R SERVICES en ce quelle intègre notamment des opérations de désamiantage, la fourniture et la pose de panneaux en sandwiches avec mousse ainsi que des bardages extérieurs qui n’étaient pas à la charge de la défenderesse.
La prestation très différente et comportant d’autres postes de travaux proposée par la société PUYZILLOU ne permet pas d’établir un quelconque surcoût préjudiciable à la SCI VALGAUTIM qui sera donc déboutée de sa demande.
III- Demandes reconventionnelles.
Au titre du solde de ses factures, la société R&R SERVICES réclame à la société LLBI un montant de 51.299,40 euros et à la SCI VALGAUTIM un reliquat de 1.584 euros.
Dans le dispositif de leurs écritures communes, la société LLBI et la SCI VALGAUTIM sollicitent de manière générale et sans autre précision le débouté de “la SARL R&R SERVICES et la MAAF ASSURANCES de toutes leurs demandes” mais, contrairement aux exigences de l’article 768 alinéa 2 du code civil ces conclusions ne comprennent aucun moyen concernant cette prétention alors que le tribunal n’examine les moyens que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Il doit être surabondamment observé que les désordres affectant les prestations réalisées par la société R&R SERVICES ne la privent pas de son droit à rémunération dès lors que leurs conséquences sont par ailleurs intégralement indemnisées dans le cadre de la présente instance.
La société LLBI sera donc condamnée à payer à la société R&R SERVICES la somme de 51.299,40 euros et la SCI VALGAUTIM celle de 1.584 euros.
IV- SUR LES AUTRES DEMANDES.
Il sera rappelé que conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire à titre provisionnel.
Partie perdante, la société R&R SERVICES sera condamnée à payer à la société LLBI et à la SCI VALGAUTIM une indemnité de 2.000 euros chacune au titre des frais irrépétibles.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la SA MAAF ASSURANCES la charge des frais exposés pour sa défense et non compris dans les dépens qui seront supportés par la société R&R SERVICES, en ce compris les frais de référé et d’expertise.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Déclare la SAS LA LANDAISE-[Localité 9]-INDUSTRIE irrecevable à agir sur les fondements de la garantie décennale, de la garantie de parfait achèvement et de la garantie contractuelle au titre du devis n° 2006A-001 et irrecevable à agir sur les fondements de la garantie décennale et de la garantie de parfait achèvement au titre des devis n° 2006A-002 et 2006A-007,
Déclare la SCI VALGAUTIM irrecevable à agir sur les fondements de la garantie décennale, de la garantie de parfait achèvement et de la garantie contractuelle au titre des devis n° 2006A-002 et 2006A-007,
Condamne la SARL R&R SERVICES à payer à la SAS LA LANDAISE-[Localité 9]-INDUSTRIE les sommes de 81.064,30 euros TTC et 25.000 euros TTC en réparation du dommage matériel,
Condamne la SARL R&R SERVICES à payer à la SCI VALGAUTIM la somme de 90.944,65 euros TTC à titre de dommages et intérêts en réparation du dommage matériel,
Déboute la SAS LA LANDAISE-[Localité 9]-INDUSTRIE et la SCI VALGAUTIM du surplus de leurs demandes, y compris à l’encontre de la SA MAAF ASSURANCES,
Déboute la SARL R&R SERVICES de sa demande de garantie dirigée contre la SA MAAF ASSURANCES,
Condamne la SCI VALGAUTIM à payer à la SARL R&R SERVICES la somme de 1.584 euros au titre du solde du marché,
Condamne la SAS LA LANDAISE-[Localité 9]-INDUSTRIE à payer à la SARL R&R SERVICES la somme de 51.299,40 euros au titre du solde de ses marchés,
Condamne la SARL R&R SERVICES à payer à la SCI VALGAUTIM et à la SAS LA LANDAISE-[Localité 9]-INDUSTRIE une indemnité de 2.000 euros chacune au titre des frais irrépétibles,
Dit n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la SA MAAF ASSURANCES,
Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire par provision,
Condamne la SARL R&R SERVICES aux dépens, en ce compris les frais de référé et d’expertise, et dit qu’ils seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
La présente décision est signée par Madame MURE, Vice-Président, Président de la 7e Chambre Civile et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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