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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 25 mars 2026, n° 25/52982 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/52982 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 25/52982 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7X5X
N° : 6
Assignation du :
06 Mai 2024
[1]
[1] 3 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 25 mars 2026
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Carine DIDIER, Greffièrr.
DEMANDERESSE
la société JGKS, Société Civile,
[Adresse 1],
[Localité 1]
représentée par la SELARL FBC AVOCATS, prise en la personne de Maître Catherine FAVAT, avocate au barreau de PARIS – #C1806
DEFENDERESSES
La S.A.S. FONCIA, [Localité 2] RIVE DROITE,
[Adresse 2],
[Localité 3]
représentée par Maître Didier SITBON, avocat au barreau de PARIS – #C2472
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS, [Adresse 3], Représenté par son syndic Foncia, [Localité 2] Rive Droite
C/O FONCIA, [Localité 2] RIVE DROITE,
[Adresse 2],
[Localité 3]
représentée par la SELARL RAISON AVOCATS, prise en la personne de Maître Manuel RAISON, avocat au barreau de PARIS – #C2444
DÉBATS
A l’audience du 20 Février 2026, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Carine DIDIER, Greffière,
Vu l’assignation en référé délivrée le 6 mai 2024 par la société JGKS à l’encontre du syndicat des copropriétaires du, [Adresse 3] et de son syndic, la société Foncia, [Localité 2] Rive Droite ;
Vu le désistement des demandes principales et le maintien des demandes accessoires formulés à l’audience du 20 février 2026 par la demanderesse ;
Vu les écritures du syndicat des copropriétaires, notifiées par Rpva le 29 janvier 2026, aux fins de voir condamner le demandeur au paiement de la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles ;
Vu les écritures de la société Foncia, [Localité 2] Rive Droite, visées à l’audience, aux fins de voir condamner le demandeur au paiement de la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles ;
Vu les dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile ;
MOTIFS
En application des articles 394 et 395 du code de procédure civile, il convient de donner acte au demandeur qu’il se désiste de ses demandes principales.
Compte tenu des circonstances de la cause, il convient de laisser à la charge de chaque partie ses frais non compris dans les dépens en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
En vertu de l’article 399 du même code, le demandeur conservera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Constatons que la société JGKS se désiste de ses demandes principales ;
Condamnons la société JGKS au paiement des dépens ;
Rejetons les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Fait à Paris le 25 mars 2026.
La Greffière, La Présidente,
Carine DIDIER Anne-Charlotte MEIGNAN
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