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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, ctx protection soc., 24 juin 2025, n° 24/00063 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00063 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU VINGT QUATRE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
N° RG 24/00063 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GGTK
N°MINUTE : 25/00329
Le vingt cinq avril deux mil vingt cinq
Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de protection sociale, siégeant au palais de justice de ladite ville, sous la présidence de Mme Aurélie LA ROSA, Vice-présidente, assistée de :
Monsieur Pierre AUZERAL, assesseur représentant les travailleurs salariés
Monsieur Jean-Pierre FARINEAU, assesseur représentant les travailleurs non salariés
En présence de Mme Léa PIANET, attachée de justice et de Madame Hassna MOUBSIT, greffière,
A entendu l’affaire suivante :
Entre :
Société [13], demanderesse, dont le siège social est sis [Adresse 12], représentée par Me Christine CARON-DEBAILLEUL, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Damien GRZEZICZAK, avocat au barreau de LILLE
D’une part,
Et :
LA [2], défenderesse, dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par Madame [M] [Y], agent de l’organisme, régulièrement mandaté,
D’autre part,
Puis, après avoir avisé les parties de ce que le jugement serait rendu le 24 Juin 2025 par mise à disposition au greffe et en avoir délibéré conformément à la loi, a statué dans les termes suivants :
EXPOSE DU LITIGE
M. [R] [V], agent de contrôle pour le compte de la société [11] depuis le 1er septembre 1988, a formalisé le 14 mars 2022 une déclaration de maladie professionnelle assortie d’un certificat médical initial du 14 novembre 2022 faisant état d’une rupture transfixiante de la coiffe des rotateurs gauche.
Le 06 janvier 2023, la [7] a transmis la déclaration de maladie professionnelle à l’employeur en l’informant de ce que des investigations étaient nécessaires pour déterminer le caractère professionnel de la maladie déclarée, qu’il lui appartenait sous 30 jours de retourner le questionnaire mis en ligne, qu’il avait la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler des observations du 07 au 18 avril 2023 et que le dossier restera consultable jusqu’à la décision de l’organisme qui interviendra au plus tard le 27 avril 2023.
Le 24 avril 2023, la caisse primaire a informé la société [11] de ce que le dossier était transmis au [8] ([9]), qu’elle avait la possibilité de consulter et de compléter le dossier soumis au comité jusqu’au 24 mai 2023 puis de formuler des observations jusqu’au 05 juin 2023 sans joindre de nouvelles pièces, la décision de l’organisme après avis du comité régional devant intervenir plus tard le 23 août 2023.
Le [10] saisi pour travaux non mentionnés dans la liste limitative, ayant retenu un lien direct entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle, une décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle est intervenue le 17 juillet 2023.
Le 19 septembre 2023, l’employeur a saisi la commission de recours amiable en inopposabilité, qui par décision du 16 novembre 2023 a rejeté sa demande.
La société [11] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 janvier 2024 aux fins de contester cette décision.
L’affaire a fait l’objet de deux remises avant d’être rappelée et retenue à l’audience du 25 avril 2025.
*
Par observations orales de son conseil reprenant les termes de ses conclusions visées à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour exposé des moyens développés comme le permet l’article 455 du code de procédure civile, la société [11] demande au tribunal de :
— dire le recours recevable et fondé ;
— annuler la décision de la commission de recours amiable, rejetant le recours de la société nouvelle traitement tendant à obtenir l’inopposabilité de la décision de la [4], notifiant à l’employeur la prise en charge de la pathologie de M. [R] [V] au titre de la législation professionnelle ;
— déclarer en conséquence inopposable à la société [11], la décision de la [4] du 17 juillet 2023, notifiant à l’employeur la prise en charge de la pathologie de M. [R] [V] au titre de la législation professionnelle ;
— condamner la [3] aux entiers dépens.
Par observations orales, la [7] demande, pour sa part, au tribunal de débouter la société [11] de ses demandes.
La caisse expose que les conditions tenant aux délais d’instruction ont été respectés. Elle ajoute qu’elle n’a plus à apporter la preuve de l’impossibilité de produire l’avis du médecin du travail et indique enfin qu’en l’absence de réponse de l’assuré au formulaire de désignation d’un médecin en cas de demande par l’employeur d’accès aux pièces médicales transmises au [9], elle n’était pas en mesure de communiquer à la société les éléments médicaux de M. [R] [V].
Le délibéré a été fixé au 24 juin 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur le respect du délai de consultation
L’article R.461-10 du code de la sécurité sociale prévoit que lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis.
Récemment, la Cour de cassation a pu retenir que l’économie générale de la procédure d’instruction à l’égard de la victime ou de ses représentants et de l’employeur impose la fixation de dates d’échéances communes aux parties, de sorte qu’il convient de retenir que le délai de quarante jours, comme celui de cent-vingt jours prévu pour la prise de décision de la caisse dans lequel il est inclus, commence à courir à compter de la date à laquelle le comité régional est saisi par celle-ci, et que seule l’inobservation du dernier délai de dix jours avant la fin du délai de quarante jours, au cours duquel les parties peuvent accéder au dossier complet et formuler des observations est sanctionné par l’inopposabilité, à l’égard de l’employeur, de la décision de prise en charge. (Cass. 2ème civ., 05 juin 2025, n°23-11.391)
Au soutien de son recours, la société requérante fait valoir que le délai de trente jours ne saurait démarrer avant l’envoi par la caisse du courrier l’informant de la saisine du [9] et qu’elle n’a ainsi pas pu bénéficier du délai de trente jours calendaires pour ajouter les éléments qu’elle jugeait utile de porter à la connaissance du [9].
Par courrier en date du 24 avril 2023, la [6] a informé l’employeur de la transmission du dossier et de la date à laquelle sa décision devait au plus tard intervenir soit le 23 août 2023, à l’issue du nouveau délai de 120 jours francs dont elle disposait. Parallèlement le dossier a été mis à disposition notamment de l’employeur conformément à des échéances calendaires dont celui-ci a également été informé dans le même courrier du 24 avril 2023 marquant la saisine du [9].
Au vu de ces constatations, les dispositions ci-dessus rappelées ont été respectées par la [5], peu important la date de réception du courrier d’information sur laquelle la caisse n’a aucune prise et qui ne peut, en conséquence, conditionner le respect des phases calendaires de consultation et les échéances subséquentes.
L’inopposabilité de la décision de prise en charge ne peut être obtenue sur ce moyen.
Sur la transmission des éléments médicaux à l’employeur
L’article D.461-29 du code de la sécurité sociale précise que le dossier examiné par le comité régional comprend les éléments mentionnés à l’article R. 441-14 auxquels s’ajoutent :
1° Les éléments d’investigation éventuellement recueillis par la caisse après la saisine du comité en application de l’article R. 461-10 ;
2° Les observations et éléments éventuellement produits par la victime ou ses représentants et l’employeur en application de l’article R. 461-10 ;
3° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l’exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois ;
4° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l’entreprise et permettant d’apprécier les conditions d’exposition de la victime à un risque professionnel éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois ;
5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d’assurance maladie indiquant, le cas échéant, le taux d’incapacité permanente de la victime.
La communication du dossier s’effectue dans les conditions définies à l’article R. 441-14 en ce qui concerne les pièces mentionnées aux 1°, 2° et 4° du présent article.
L’avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux 3° et 5° du présent article sont communicables de plein droit à la victime et ses ayants droit. Ils ne sont communicables à l’employeur que par l’intermédiaire d’un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit. Ce praticien prend connaissance du contenu de ces documents et ne peut en faire état, avec l’accord de la victime ou, à défaut, de ses ayants droit, que dans le respect des règles de déontologie.
Seules les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir sont communicables de plein droit à son employeur.
Au soutien de sa requête en inopposabilité, la société [11] reproche à la caisse de ne pas avoir, suite à sa demande de communication des éléments médicaux, effectué de démarche personnalisée à l’égard du salarié en l’informant que l’employeur sollicitait l’accès aux pièces médicales et en sollicitant la transmission des coordonnées du médecin qu’il désignait à cet effet.
En réponse, la [5] indique qu’en l’absence de réponse de l’assuré, la caisse n’était pas en mesure de communiquer les éléments médicaux.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 mai 2023, la société [11] a sollicité auprès de la [4] la mise en œuvre de la procédure prévue à l’article D.461-29 du code de la sécurité sociale, afin d’obtenir l’accès au rapport établi par le service du contrôle médical de la caisse primaire d’assurance maladie ainsi qu’à l’avis motivé du médecin du travail.
Outre le courrier « désignation d’un médecin en cas de demande de l’employeur d’accès aux pièces médicales transmis au [9] » adressé à l’assuré en date du 24 avril 2023 à l’occasion de la notification de la saisine du [9], la [4] ne justifie pas, suivant la demande formulée par la société en date du 12 mai 2023, avoir effectué les démarches nécessaires en vue de la désignation d’un praticien par la victime ou ses ayants droits.
Or, en cas de demande formulée par l’employeur de mise en œuvre de la procédure prévue à l’article D.461-29 susmentionné, il appartient à la caisse de demander à la victime de désigner un praticien, sans pouvoir se retrancher derrière la demande qu’elle avait formulée dans son courrier à l’occasion de la notification de la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, adressé à la victime, lequel n’a aucun caractère impératif. (Cass. 2ème civ., 09 mai 2019, n°18-14.105)
Ainsi, dès lors que la caisse s’est abstenue de mettre en œuvre cette procédure, la décision de prise en charge de la maladie professionnelle sur avis du [9], rendue après consultation notamment du rapport de contrôle médical, doit être déclarée inopposable à la société [11], qui a été privée de toute possibilité de pouvoir prendre connaissance de la teneur de ces documents et de formuler toutes observations utiles avant la transmission du dossier au comité.
Succombant à l’instance, la [4] sera condamnée aux dépens.
*
En application de l’article 514 du code de procédure civile, modifié par décret n°2019 1333 du 11 décembre 2019, dont les dispositions sont entrées en vigueur le 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
Devant le pôle social, l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale précise que le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
Dès lors, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort le 24 juin 2025,
Déclare la décision du 17 juillet 2023 par laquelle la [6] a pris en charge au titre de la législation professionnelle, la maladie rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche présentée par le salarié [R] [V] inopposable à la société [11] ;
Condamne la [4] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Précise que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification,
Ainsi jugé et prononcé aux jour, mois et an susdits et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
N° RG 24/00063 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GGTK
N° MINUTE : 24/00329
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