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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 24 févr. 2025, n° 23/02611 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02611 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
REFERES
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 24 Février 2025
N°R.G. : 23/02611
N° Portalis DB3R-W-B7H-Y4LM
N° Minute :
[G] [K]
c/
[L] [O], S.A.S. LA SOCIÉTÉ MER ET MONTAGNE, S.A.S. LA SOCIÉTÉ ABOUTRIKA, S.A.S. LA SOCIÉTÉ LOISIRS LOCATION SERVICES, S.A.S. LA SOCIÉTÉ M [I]
DEMANDEUR
Monsieur [G] [K]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Maître Xavier CHABEUF de l’AARPI CARDINAL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C1894
DEFENDEURS
Monsieur [L] [O]
[Adresse 3]
[Localité 4]
S.A.S. LA SOCIÉTÉ MER ET MONTAGNE
[Adresse 3]
[Localité 4]
S.A.S. LA SOCIÉTÉ ABOUTRIKA
[Adresse 3]
[Localité 4]
S.A.S. LA SOCIÉTÉ LOISIRS LOCATION SERVICES
[Adresse 3]
[Localité 4]
S.A.S. LA SOCIÉTÉ M [I]
[Adresse 3]
[Localité 4]
tous représentés par Me Isabelle BESOMBES-CORBEL, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN285
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : David MAYEL, Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 6 novembre 2024, avons mis l’affaire en délibéré au 12 décembre 2024, délibéré prorogé à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
[G] [K] a investi dans plusieurs sociétés gérées par [L] [O] : les sociétés MER & MONTAGNE, ABOUTRIKA, LOISIRS LOCATION SERVICES et M [I].
Il suspecte avoir été spolié d’une partie des sommes investies.
C’est dans ces conditions que, par actes séparés du 19 octobre 2023, [G] [K] a fait assigner en référé [L] [O] et les sociétés MER & MONTAGNE, ABOUTRIKA, LOISIRS LOCATION SERVICES et M [I] aux fins d’obtenir sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, la désignation d’un expert judiciaire.
L’affaire, appelée à l’audience du 7 février 2024 a été renvoyée à l’audience du 12 juin 2024 puis du 6 novembre 2024.
À cette audience, le conseil de [G] [K] a oralement soutenu ses demandes formulées dans l’assignation.
Le conseil de l’ensemble des défendeurs, soutenant ses conclusions, a oralement sollicité le débouté de l’ensemble des prétentions en demande et la condamnation reconventionnelle du demandeur au paiement de la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux conclusions développées oralement à l’audience.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, [G] [K] expose qu’il soupçonne [L] [O] « d’avoir abusé de sa confiance », un procès pénal étant ainsi en germe.
Pour démontrer la probabilité de ces faits, [G] [K] fait grief à [L] [O] « de ne pas lui avoir versé l’intégralité des sommes qui lui étaient dues ».
Force est cependant de constater que [G] [K] ne produit aucune pièce justifiant d’une telle spoliation. Au contraire, les défendeurs produisent les attestations de certification des comptes des experts comptables, ce qui n’est pas contesté.
Au surplus, la mission sollicitée est autrement plus large que la recherche d’éléments de nature à démontrer l’existence d’une infraction pénale commise par [L] [O] puisqu’il est demandé un audit complet des conditions dans lesquelles le demandeur est rentré en association au sein des sociétés défenderesses et les conditions et termes de cette association.
[G] [K] échoue par conséquent à démontrer qu’il a un motif légitime à établir la preuve des faits qu’il invoque.
Il sera par conséquent dit n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
L’article 491 du code de procédure civile impose au juge des référés de statuer sur les dépens. L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. Il y a en conséquence lieu de condamner le demandeur, dont les prétentions ont été rejetées, aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation.
Il serait inéquitable de laisser aux défendeurs la charge de la totalité des frais irrépétibles qu’ils ont dû exposer pour la défense de leurs intérêts et il y aura lieu en conséquence de condamner le demandeur à leur payer la somme de 1.500 euros.
PAR CES MOTIFS
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes de [G] [K],
Condamnons [G] [K] aux dépens,
Condamnons [G] [K] à payer à [L] [O] et aux sociétés MER & MONTAGNE, ABOUTRIKA, LOISIRS LOCATION SERVICES et M [I] la somme globale de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons les demandes plus amples ou contraires des parties.
FAIT À [Localité 5], le 24 Février 2025.
LE GREFFIER,
Flavie GROSJEAN, Greffier
LE PRESIDENT.
David MAYEL, Vice-président
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