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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 6 sect. 5, 19 janv. 2026, n° 25/01584 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01584 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | COMMUNE DE [ Localité 10 |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 8]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 19 JANVIER 2026
Chambre 6/Section 5
AFFAIRE: N° RG 25/01584 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2TPH
N° de MINUTE : 26/00062
La COMMUNE DE [Localité 10]
[Adresse 9]
[Adresse 11]
[Localité 7]
représentée par Maître [O], avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D 0748
DEMANDEUR
C/
Madame [L] [E]
[Adresse 1]
[Localité 7]
non comparante
Monsieur [I] [X]
[Adresse 1]
[Localité 7]
non comparant
DÉFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur David BRACQ-ARBUS, statuant en qualité de Juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
DÉBATS
Audience publique du 10 Novembre 2025, à cette date, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Janvier 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge, assisté de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant acte authentique reçu le 5 février 1993, la commune de [Localité 10] a acquis deux lots composant un bien immobilier sis [Adresse 3].
Par actes du 11 février 2025, la commune de Montreuil a fait assigner Mme [E] et M. [X] devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d’obtenir leur expulsion d’un immeuble lui appartenant.
Avisé à personne, M. [X] n’a pas constitué avocat.
Avisée à étude, Mme [E] n’a pas constitué avocat.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire, conformément aux dispositions des articles 473 (en cas de défendeur unique) et 474 (en cas d’une pluralité de défendeurs dont un au moins ne comparaît pas) du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 2 juillet 2025 par ordonnance du même jour, et l’affaire appelée à l’audience de plaidoiries du 10 novembre 2025.
Le jugement a été mis en délibéré au 19 janvier 2026, date de la présente décision.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de son acte introductif d’instance, la commune de Montreuil demande au tribunal judiciaire de Bobigny de :
— constater l’occupation sans droit ni titre du bien sis [Adresse 2] à [Localité 10] par Mme [E] et M. [X] et autres occupants ;
— ordonner l’expulsion sans délai de Mme [E] et M. [X] ainsi que celle de tous occupants de leur chef des lieux occupés au [Adresse 2] à [Localité 10], avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est, et dont les frais seront mis à la charge des défendeurs ;
— ordonner le transport des meubles et objets mobiliers garnissant les locaux dans tel garde-meubles ou en tout autre lieu au choix du propriétaire, aux frais, risques et périls des parties expulsées et de tous les occupants ;
— ordonner que le sort des meubles trouvés dans les lieux soit régi par les dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
— condamner les défendeurs au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 300 euros, à compter de la décision à intervenir, et jusqu’à parfaite libération des lieux ;
— condamner les défendeurs au paiement d’une somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les défendeurs aux entiers dépens de l’instance en ce compris le coût de la présente assignation.
Pour un plus ample exposé des moyens développés, il est renvoyé à la lecture des conclusions précitées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’expulsion
L’article 544 du code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, de sorte que le propriétaire dont le bien immobilier est occupé sans droit ni titre par un tiers est en droit :
— d’obtenir l’expulsion de ce tiers, seule mesure de nature à lui permettre de recouvrer la plénitude de son droit sur le bien occupé illicitement, l’ingérence en résultant dans les droits fondamentaux des occupants ne pouvant être disproportionnée eu égard à la gravité de l’atteinte portée au droit de propriété (voir récemment Cass, Civ 3, 28 novembre 2019, 17-22.810) ;
— d’obtenir la condamnation du tiers à lui verser une indemnité au titre de l’occupation du bien, le maintien sans droit ni titre dans les lieux constituant une faute délictuelle au sens de l’article 1382/1240 du code civil.
Il ressort des articles L 411-1 et R 411-1 du code des procédures civiles d’exécution, et de l’article 503 du code de procédure civile, qu’une expulsion ne peut être mise en œuvre que sur la base d’une décision judiciaire exécutoire, régulièrement signifiée, l’ordonnant et après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux.
En l’espèce, il est démontré par la commune qu’elle est propriétaire des lots n°62 et 64 de l’ensemble immobilier sis [Adresse 4] et [Adresse 6] (figurant au cadastre section AM numéro [Cadastre 5]), lesquels sont occupés par les défendeurs, qui ne disposent d’aucun droit ni d’aucun titre sur ces locaux, de sorte qu’il y a lieu d’ordonner leur expulsion, au besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier.
Il s’ensuit que la commune réclame légitiment le paiement d’une indemnité d’occupation fixée à 300 euros par mois à compter de la date du présent jugement et jusqu’à parfaite libération des lieux.
Il sera en revanche rappelé que le sort du mobilier se trouvant sur les lieux est prévu par les articles L433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, dont l’application relève, en cas de difficulté – laquelle n’est à ce stade que purement hypothétique –, de la compétence du juge de l’exécution et non de la présente juridiction.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les dépens seront mis à la charge de Mme [E] et de M. [X], succombant à l’instance.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par principe, le tribunal alloue à ce titre une somme correspondant aux frais réellement engagés dans la mesure où se trouvent établis leur réalité (ce qui suppose la production de notes d’honoraires et de factures détaillées), leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux, ou, en l’absence de justificatif, à partir des données objectives du litige (nombre de parties, durée de la procédure, nombre d’écritures échangées, complexité de l’affaire, incidents de mise en état, mesure d’instruction, etc.).
Par exception et de manière discrétionnaire, le tribunal peut, considération prise de l’équité ou de la situation économique des parties, allouer une somme moindre, voire dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la demande sera rejetée en équité.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
ORDONNE l’expulsion de Mme [E] et de M. [X] et de tous occupants de leurs chefs des locaux constituant lots n°62 et 64 de l’ensemble immobilier sis [Adresse 4] et [Adresse 6] (figurant au cadastre section AM numéro [Cadastre 5]) au besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier;
DEBOUTE la commune de [Localité 10] de ses demandes relatives au transport des meubles ;
CONDAMNE Mme [E] et M. [X] à payer à la commune de [Localité 10] une indemnité d’occupation fixée à 300 euros par mois à compter de la date du présent jugement et jusqu’à parfaite libération des lieux ;
MET les dépens à la charge de Mme [E] et M. [X] ;
DEBOUTE la commune de [Localité 10] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
La minute a été signée par Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge, et par Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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