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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, JEX, 7 mai 2026, n° 26/01072 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01072 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
MINUTE N° : 54/2026
DOSSIER N° : N° RG 26/01072 – N° Portalis DBWH-W-B7K-HLYJ
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
DU 07 MAI 2026
DEMANDEUR
Monsieur [R] [K] [Z]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 2] (COMORES)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant en personne en présence de sa concubine Mme [J] [Q]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro N-01053-2026-01399 du 27/04/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
DÉFENDERESSE
[P]
immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés de BOURG EN BRESSE sous le numéro 759 200 751
dont le siège social est [Adresse 2]
comparante en la personne de Madame [L] [O]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame POMATHIOS
Greffier : Madame S. FEYEUX
Débats : en audience publique le 23 Avril 2026
Prononcé : jugement rendu par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé à effet du 20 juillet 2015, la société [P] a donné à bail à Monsieur [R] [K] [Z] un logement situé [Adresse 1] à [Localité 4], moyennant le versement d’un loyer mensuel initial charges comprises de 686,05 euros.
Par acte commissaire de justice du 6 juillet 2020, la société [P] a fait délivrer à Monsieur [R] [K] [Z] un commandement de payer visant la clause résolutoire et portant sur la somme de 1 558,63 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés à cette date
Par acte de commissaire de justice du 10 mai 2021, la société [P] a fait assigner Monsieur [R] [K] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Nantua notamment en constat de la résiliation du bail et expulsion.
Par jugement en date du 19 octobre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Nantua a notamment :
— constaté la résiliation du bail consenti à Monsieur [R] [K] [Z] portant sur un logement situé [Adresse 1] à [Localité 4], et ce à compter du 7 septembre 2020,
— débouté Monsieur [R] [K] [Z] de sa demande de délais de paiement,
— ordonné à Monsieur [R] [K] [Z] de libérer les locaux d’habitation de sa personne, de ses biens et de toute occupation de son chef dès la signification de la décision,
— ordonné qu’à défaut pour lui d’avoir libéré les lieux à cette date, il soit procédé à l’expulsion de Monsieur [R] [K] [Z] et à celle de tous occupants de son chef du logement, avec le concours de la force publique si besoin est, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux,
— condamné Monsieur [R] [K] [Z] à payer à la société [P] la somme de 3 464,39 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés du logement dus au 2 septembre 2021, mois d’août 2021 inclus,
— condamné Monsieur [R] [K] [Z] à payer à la société [P] une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au loyer courant majoré des charges pour le logement, outre indexation, à compter du 3 septembre 2021, et ce jusqu’au départ effectif des lieux caractérisés soit par la restitution volontaire des clés en mains propres à la société bailleresse, soit par l’expulsion,
— condamné Monsieur [R] [K] [Z] à payer à la société [P] la somme de 50 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire,
— condamné Monsieur [R] [K] [Z] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais du commandement de payer du 6 juillet 2020, de l’assignation et de sa notification au Préfet, à l’exclusion de tous autres frais de recouvrement engagés préalablement à la décision.
Le jugement sus-visé a été signifié à Monsieur [R] [K] [Z] par acte de commissaire de justice du 8 novembre 2021 et un commandement de quitter les lieux au plus tard le 8 janvier 2022 a été délivré à ce dernier par même acte.
Par requête reçue au greffe du juge de l’exécution le 7 avril 2026, Monsieur [R] [K] [Z] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins de se voir accorder un délai supplémentaire de quatre mois pour quitter son logement afin de permettre à ses enfants de terminer leur année scolaire en l’absence de solution de relogement.
Les parties ont été régulièrement convoquées par les soins du greffe à l’audience du 23 avril 2026.
A cette audience, Monsieur [R] [K] [Z], comparant en personne assistée de sa concubine Madame [C] [J], maintient sa demande d’un délai supplémentaire de quatre mois pour quitter les lieux.
Le requérant expose que six enfants vivent à son domicile ; qu’il est actuellement au chômage et perçoit des indemnités mensuelles à hauteur de
1 132 euros ; qu’il a toutefois rendez-vous pour un travail la semaine prochaine; que sa compagne ne travaille pas actuellement et qu’elle n’est pas encore inscrite à France Travail ; qu’elle a démissionné de son poste de vacataire suite à la procédure d’expulsion car elle ne savait pas si elle allait rester ici ; que les difficultés résultent d’un deuil, d’une perte d’emploi et de problème de santé ; qu’il règle de nouveau l’indemnité d’occupation, mais que l’APL est suspendue depuis avril 2026 ; qu’ils ont déposé un dossier de surendettement ; qu’une mesure d’AGBF a été mise en place du 3 avril 2026 au 30 avril 2027.
De son côté, la société [P], représentée par Madame [O] dûment munie d’un pouvoir, s’oppose à la demande de délais formulée par Monsieur [R] [K] [Z].
Elle souligne que le jugement date de 2021 ; qu’à l’époque, la PAL est intervenue pour trouver des solutions mais que deux protocoles ont échoué ; qu’en janvier 2026, les interventions ont pris fin faute de collaboration ; que le concours de la force publique a été accordé en octobre 2025 ; que l’expulsion programmée a été annulée afin de laisser à la famille le temps de s’organiser.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2026.
MOTIFS
L’article L. 412-3, alinéa 1er, du code des procédures civiles d’exécution dispose que “Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.”
L’article L. 412-4 du même code ajoute que “La durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.”
En l’espèce, Monsieur [R] [K] [Z], âgé de 43 ans, vivant avec sa compagne âgée de 31 ans et six enfants à charge âgés de 1 à 13 ans, demeure dans une situation personnelle et financière délicate.
Il résulte des pièces versées aux débats que le requérant est actuellement sans emploi et qu’il bénéficie de l’allocation d’aide au retour à l’emploi d’un montant mensuel de l’ordre de 1 130 euros par mois. Sa compagne, qui était animatrice sociale -culturelle dans le cadre du CLAS de novembre 2025 à mars 2026, déclare avoir démissionné. Tous deux ont perçu en février 2026 des allocations familiales à hauteur de 925,13 euros par mois et l’allocation de base – Paje d’un montant de 196,60 euros par mois, déduction à faire d’une retenue de 25 euros. Le versement de l’APL serait en revanche suspendu depuis avril 2026.
Monsieur [R] [K] [Z] justifie avoir déposé une demande de logement social, initialement le 16 janvier 2022 et renouvelé pour la dernière fois le 23 juillet 2025. Dans sa décision du 14 janvier 2025, la commission de médiation DALO a reconnu ce dernier prioritaire et devant être logé d’urgence dans un logement répondant à ses besoins et à ses capacité de type 5 et a préconisé un accompagnement social.
A l’audience, Monsieur [R] [K] [Z] a justifié à la juridiction la mise en place d’une mesure d’AGBF du 3 avril 2026 au 30 avril 2027.
Il ressort par ailleurs du relevé de compte de la société [P] arrêté au 22 avril 2026 que le requérant a repris le paiement des indemnités d’occupation depuis la mensualité de novembre 2025.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, au regard de la situation respective des parties, de la reprise du paiement de l’indemnité d’occupation, de la mise en place d’une mesure d’AGBF et des démarches de relogement entreprises par Monsieur [R] [K] [Z], ainsi que de la situation familiale de ce dernier qui rend son relogement difficile dans des conditions normales, il sera accordé au requérant un délai de quatre mois pour quitter le local d’habitation situé [Adresse 1] à [Localité 4].
Il convient de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Accorde à Monsieur [R] [K] [Z] un délai de quatre mois à compter du prononcé du présent jugement pour quitter le logement qu’il occupe situé [Adresse 1] à [Localité 4], appartenant à la société [P]
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Rappelle que la décision est exécutoire de plein droit par provision,
Prononcé le sept mai deux mille six par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Caroline POMATHIOS, vice-présidente, et par Sandrine FEYEUX, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le juge de l’exécution
LS+ LR (copie exécutoire + ccc) le :
àMonsieur [R] [K] [Z]
Société [P]
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