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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 2e sect., 15 mai 2025, n° 22/09633 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/09633 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
5ème chambre
2ème section
N° RG 22/09633
N° Portalis 352J-W-B7G-CXVRN
N° MINUTE :
Assignation du :
02 Mars 2022
JUGEMENT
rendu le 15 Mai 2025
DEMANDERESSE
S.E.L.A.R.L. [W] MANDATAIRES ET ASSOCIES RM&A, agissant par Maître [E] [L] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL EUROFOODS, fonctions auxquelles elle a été désignée suivant jugement du 24 juin 2021 du tribunal de commerce de BOULOGNE SUR MER
Siège social
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Yves BOURGAIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0442, avocat postulant et Maître Tania NORMAND, de la SCP ARTIGAS-NORMAND, avocat au barreau de BOULOGNE SUR MER, y demeurant [Adresse 1]
DÉFENDERESSE
S.A. QUATREM
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Bruno SERIZAY de la SELARL CAPSTAN LMS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #K0020
Décision du 15 Mai 2025
5ème chambre 2ème section
N° RG 22/09633 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXVRN
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Antoine de Maupeou, Premier Vice-Président Adjoint
Monsieur Thierry Castagnet, Premier Vice-Président Adjoint
Madame Christine Boillot, Vice-Présidente
assistés de Madame [T] [R], Greffière stagiaire lors des débats et Monsieur Gilles Arcas, Greffier lors de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience du 05 Mars 2025 tenue en audience publique devant Monsieur Antoine de Maupeou, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 15 Mai 2025 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
_______________________________
La société EUROFOOD, ayant pour activité le transport de marchandises et comportant neuf salariés, a souscrit un contrat de mutuelle complémentaire santé auprès de la société QUATREM. Elle a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de BOULOGNE SUR MER du 24 juin 2021. Maître [W] [F] [L] a été nommée liquidateur.
Le 8 juillet 2021, le liquidateur a procédé au licenciement économique des neufs salariés.
Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 17 août 2021, la société QUATREM a mis en demeure le liquidateur de se prononcer sur la poursuite du contrat de mutuelle. Par courrier du 24 août 2021, Maître [L] [W] [F] de la SELARL RM&A, lui a signifié qu’elle n’entendait pas résilier ce contrat.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 novembre 2021, la société QUATREM a résilié le contrat de mutuelle complémentaire santé.
Par acte du 2 mars 2022, la SELARL RM&A, autorisée à cette fin par ordonnance du 8 février 2022, a fait assigner la société QUATREM à jour fixe devant le tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER pour obtenir sa condamnation à assurer la poursuite de l’exécution du contrat de mutuelle santé sous peine d’une astreinte de 2 000 euros par jour de retard avec exécution provisoire.
Par jugement du 2 juin 2022, le tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER s’est déclaré territorialement incompétent pour connaître de ce litige et a renvoyé l’affaire devant la présente juridiction.
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 28 septembre 2023, la société RM&A demande au tribunal de :
— Déclarer nulle et de nul effet la résiliation du contrat de mutuelle santé,
— Dire et juger que la société QUATREM devait assurer la portabilité des droits au profit des anciens salariés de la société EUROFOODS pendant les douze mois suivant leur licenciement.
— En tant que de besoin, condamner la société QUATREM à exécuter le contrat d’assurance mutuelle santé au profit de ces salariés pour une durée de douze mois à compter de leur licenciement,
— Débouter la société QUATREM de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner la société QUATREM au versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 7000 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La SELARL RM&A invoque les dispositions de l’article L911-8 du code de la sécurité sociale selon lequel les salariés bénéficiant d’une garantie collective contre le décès et les risque portant atteinte à leur intégrité physique continuent de bénéficier gratuitement de cette garantie pendant une durée de douze mois maximums. Elle fait valoir que ces dispositions sont d’ordre publique. Elle reproche à la société QUATREM d’avoir résilié le contrat d’assurance mutuelle au motif que la société EUROFOODS n’était plus en mesure de financer la poursuite de ce contrat. Elle se fonde également sur les dispositions de l’article L641-11-1 du code de commerce qui prohibe la résiliation d’un contrat en cours lorsqu’elle est faite au seul motif que le cocontractant est en liquidation judiciaire.
Par dernières conclusions, signifiées de la même manière le 6 septembre 2023, la société QUATREM :
A titre principal, conclut au débouté,
A titre subsidiaire, si le tribunal devait décider de la poursuite du contrat d’assurance mutuelle :
— Demande à ce que la SELARL RM&A soit condamnée à lui payer la somme de 11 594 euros au titre des cotisations dues,
En tout état de cause :
— Demande à ce qu’elle soit condamnée à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Elle déclare avoir résilié le contrat d’assurance mutuelle en application de l’article L641-11-1 III du code de commerce, qui prévoit que les contrats en cours au moment de l’ouverture de la liquidation judiciaire sont résiliés de plein droit à défaut de paiement par le liquidateur des sommes dues par le débiteur, au motif que la SELARL RM&A a refusé de payer les cotisations prévues par ce contrat. Elle explique que la gratuité de la garantie prévue à l’article L911-8 du code de la sécurité sociale s’applique au salarié et non à l’employeur. Elle rappelle que le contrat d’assurance prévoit une cotisation exceptionnelle en cas d’ouverture d’une procédure collective.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus complet de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 octobre 2023 et l’affaire a été renvoyée à l’audience à juge rapporteur du 22 mai 2024 puis à celle du 5 mars 2025. Elle a été mise en délibéré au 15 mai 2025.
MOTIFS
L’article L641-11-1 du code de commerce est ainsi rédigé :
I. – Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l’ouverture ou du prononcé d’une liquidation judiciaire.
Le cocontractant doit remplir ses obligations malgré le défaut d’exécution par le débiteur d’engagements antérieurs au jugement d’ouverture. Le défaut d’exécution de ces engagements n’ouvre droit au profit des créanciers qu’à déclaration au passif.
II. – Le liquidateur a seul la faculté d’exiger l’exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise au cocontractant du débiteur.
Lorsque la prestation porte sur le paiement d’une somme d’argent, celui-ci doit se faire au comptant, sauf pour le liquidateur à obtenir l’acceptation, par le cocontractant du débiteur, de délais de paiement. Au vu des documents prévisionnels dont il dispose, le liquidateur s’assure, au moment où il demande l’exécution, qu’il disposera des fonds nécessaires à cet effet. S’il s’agit d’un contrat à exécution ou paiement échelonnés dans le temps, le liquidateur y met fin s’il lui apparaît qu’il ne disposera pas des fonds nécessaires pour remplir les obligations du terme suivant.
III. – Le contrat en cours est résilié de plein droit :
1° Après une mise en demeure de prendre parti sur la poursuite du contrat adressée par le cocontractant au liquidateur et restée plus d’un mois sans réponse. Avant l’expiration de ce délai, le juge-commissaire peut impartir au liquidateur un délai plus court ou lui accorder une prolongation, qui ne peut excéder deux mois, pour se prononcer ;
2° A défaut de paiement dans les conditions définies au II et d’accord du cocontractant pour poursuivre les relations contractuelles ;
3° Lorsque la prestation du débiteur porte sur le paiement d’une somme d’argent, au jour où le cocontractant est informé de la décision du liquidateur de ne pas poursuivre le contrat.
IV. – A la demande du liquidateur, lorsque la prestation du débiteur ne porte pas sur le paiement d’une somme d’argent, la résiliation est prononcée par le juge-commissaire si elle est nécessaire aux opérations de liquidation et ne porte pas une atteinte excessive aux intérêts du cocontractant.
V. – Si le liquidateur n’use pas de la faculté de poursuivre le contrat ou y met fin dans les conditions du II ou encore si la résiliation du contrat est prononcée en application du IV, l’inexécution peut donner lieu à des dommages et intérêts au profit du cocontractant, dont le montant doit être déclaré au passif. Le cocontractant peut néanmoins différer la restitution des sommes versées en excédent par le débiteur en exécution du contrat jusqu’à ce qu’il ait été statué sur les dommages et intérêts.
VI. – Les dispositions du présent article ne concernent pas les contrats de travail. Elles sont également inapplicables au contrat de fiducie et à la convention en exécution de laquelle le débiteur constituant conserve l’usage ou la jouissance de biens ou droits transférés dans un patrimoine fiduciaire.
Il ressort de ce texte – et notamment de ses paragraphes II. et III. 2° – que la continuation d’un contrat en cours est subordonnée au paiement par le liquidateur des sommes dues au titre de ce contrat et qu’il appartient au liquidateur de vérifier que le débiteur dispose bien de ces sommes.
Par lettre du 17 août 2021, la société QUATREM a mis en demeure la SELARS RM&A, ès-qualité de liquidateur de la société EUROFOOD, de se prononcer sur le maintien ou non du contrat de mutuelle santé couvrant les salariés de cette société en lui précisant qu’elle devait s’assurer qu’elle disposait des fonds nécessaires pour payer les cotisations.
Par courrier du 24 août 2021, la SELARL RM&A a répondu que, selon elle, la poursuite du contrat d’assurance mutuelle était gratuite en se fondant sur l’article L911-8 du code de la sécurité sociale et la jurisprudence de la cour de cassation. Elle a ainsi fait comprendre à la société QUATREM qu’elle refusait de payer les cotisations dues au titre de ce contrat d’assurance. Elle refuse, plus particulièrement, de payer la cotisation exceptionnelle de 11 594 euros au paiement de laquelle la société QUATREM subordonne la poursuite du contrat d’assurance mutuelle et conteste le principe de cette cotisation alors qu’une telle cotisation est prévue par l’article 4.3 des conditions générales du contrat d’assurance en cas de licenciement des salariés de l’assuré lorsque celui-ci fait l’objet d’une procédure collective.
La société QUATREM était donc en droit de procéder à la résiliation du contrat d’assurance mutuelle santé en vertu de l’article L641-11-1 du code de commerce.
Si l’article L911-8 du code de la sécurité sociale prévoit que les salariés licenciés bénéficient gratuitement de la couverture santé dont ils étaient bénéficiaires douze mois maximums après la fin de leur contrat de travail, il n’en demeure pas moins que la gratuité ne bénéficie pas à leur employeur qui demeure tenu au paiement des cotisations.
Compte tenu de ces éléments, la SELARL RM&A sera déboutée de l’ensemble de ses demandes au fond.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société QUATREM les frais non compris dans les dépens. En conséquence, la SELARL RM&A sera condamnée à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DÉBOUTE la SELARL RM&A de l’ensemble de ses demandes,
LA CONDAMNE à payer à la société QUATREM la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
LA CONDAMNE aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 6] le 15 Mai 2025.
Le Greffier Le Président
Gilles Arcas Antoine de Maupeou
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