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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 3 jcp, 11 déc. 2025, n° 25/00503 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00503 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
Ch4.3 JCP
N° RG 25/00503 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MHR3
Copie exécutoire
délivrée le : 11 Décembre 2025
aux parties
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 – JCP
JUGEMENT DU 11 DECEMBRE 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [E] [J] [H] [F]
née le 19 Juin 1972 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
SAIEM [Localité 5] HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Géraldine CAVAILLES de la SELARL FESSLER & ASSOCIES, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 10 Octobre 2025 tenue par M. Fabien QUEAU, Magistrat à titre temporaire chargé des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assisté de Mme S. DOUKARI, Cadre greffier;
Après avoir entendu les parties, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 11 Décembre 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes:
EXPOSE DES LITIGES :
Par acte sous seing privé du 25 février 2016, consenti à Madame [E] [F], la SAIEM [Localité 5] HABITAT a donné en location un logement situé [Adresse 1] à [Localité 6].
Madame [E] [F] a fait des réclamations à la SAIEM [Localité 5] HABITAT.
Le 5 décembre 2024, le conciliateur de justice a dressé un procès-verbal de constat de carence attestant de l’impossibilité de procéder à une tentative de conciliation.
Par requête enregistrée au greffe du tribunal judiciaire de Grenoble le 27 janvier 2025, Madame [E] [F] sollicite la condamnation de la SAIEM GRENOBLE HABITAT à lui verser la somme de 3.000 euros en principal et 1.500 de dommages et intérêts.
Madame [E] [F] fonde ses demandes sur divers courriers et mail portant notamment sur les charges, l’entretien des chaudières, l’hygiène, le non-respect du règlement intérieur, le stationnement et l’entretien des espaces verts.
Régulièrement convoquée à l’audience du 14 avril 2025, l’affaire a été renvoyée à deux reprises. Le tribunal a mis dans le débat le fait que le présent litige relève de la compétence du juge des contentieux de la protection, l’affaire pouvant faire l’objet d’un transfert en application de l’article 82-1 du code de procédure civile.
A l’audience du 10 octobre 2025, Madame [E] [F] demande le remboursement des charges et une indemnité financière pour discrimination.
La SAIEM [Localité 5] HABITAT, représentée par son avocat, indique qu’il n’y a pas de préjudice et sollicite de voir débouté la demanderesse de l’ensemble de ses prétentions et la condamner à verser la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civil, outre les entiers dépens.
A l’issu de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 11 décembre 2025.
MOTIF DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article 750 du code de procédure civil, « la demande en justice est formée par assignation. Elle peut l’être également par requête lorsque le montant de la demande n’excède pas 5 000 euros en procédure orale ordinaire ou dans certaines matières fixées par la loi ou le règlement. »
L’article 446-1 du code de procédure civil précise que " les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu’elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal.
L’article 768 du code de procédure civil dispose que " les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. À défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
L’article 125 du code de procédure civile fait obligation au juge de relever d’office les fins de non-recevoir d’ordre public et notamment celles portant sur les conditions de saisine de la juridiction.
Il ressort de l’article 818 du code de procédure civile que la demande en justice est formée par assignation sauf dans le cas prévu en son second alinéa où elle peut être formée par requête.
L’article 818 précité n’autorisant la saisine du tribunal par requête que pour les demandes dont le montant n’excède pas 5?000 €, il en résulte que ce mode de saisine n’est pas ouvert dans les cas où la demande est indéterminée.
En l’espèce, Madame [E] [F] a saisi le juge des contentieux de la protection par requête, sollicitant la condamnation de la société SAIEM [Localité 5] HABITAT à lui verser une somme en principal ainsi qu’une somme à titre de dommages et intérêts.
Cependant, cette requête n’expose aucun motif précis de la demande et ne vise aucune pièce déterminée, la requérante se bornant à indiquer « voir les différents courriers et mails », laissant au juge le soin de rechercher lui-même les éléments susceptibles de justifier les condamnations sollicitées, à hauteur de 3 000 € et 1 500 €.
À l’audience, Madame [E] [F] a repris ses conclusions écrites, qu’elle a versées au débat. Dans ces écritures, elle évoque diverses revendications portant notamment sur l’attribution d’un garage, l’entretien des parties communes et des espaces verts, ainsi que d’autres éléments afférents aux parties communes. Ces demandes, en ce qu’elles tendent à l’exécution d’obligations de faire, sont par nature indéterminées.
Ainsi, la saisine par voie de requête doit être déclarée irrecevable au sens de l’article 818 du code de procédure civile.
En outre, dans ses dernières conclusions, Madame [E] [F] ne formule aucune demande chiffrée. Elle se contente d’indiquer « je demande le remboursement des charges et également une indemnité financière pour discrimination », sans préciser le montant réclamé, ni développer le moindre fondement juridique ou élément de fait susceptible d’étayer l’allégation de discrimination ou d’en caractériser le préjudice.
En conclusion, si la requête initiale comportait des demandes chiffrées mais dépourvues de motifs, les dernières conclusions, bien que plus explicites quant au contexte, n’apportent aucun chiffrage ni aucune détermination claire de l’objet des prétentions. Elles introduisent par ailleurs des demandes additionnelles ; ou se substituant aux demandes initiales sans qu’il soit possible de le déterminer ; dont la formulation demeure incertaine et dont le caractère indéterminé ne permet pas au juge de statuer.
Le juge des contentieux de la protection ne peut suppléer la carence de la partie dans la présentation, la motivation et le chiffrage de ses prétentions.
En conséquence, les demandes de Madame [E] [F] apparaissent indéterminées et doivent, en conséquence, être déclarées irrecevables.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [E] [F], devra supporter les dépens de la présente instance.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
Madame [E] [F], tenue aux dépens, sera condamnée à verser à la SAIEM [Localité 5] HABITAT une indemnité que l’équité commande de fixer à la somme de 100 euros.
Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article 514 du Code de Procédure Civile, applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de premières instances sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. La présente décision est ainsi exécutoire de plein droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DECLARE irrecevable la saisine et les demandes de Madame [E] [F],
RAPPELLE que la décision est exécutoire de plein droit,
CONDAMNE Madame [E] [F] à payer à SAIEM [Localité 5] HABITAT la somme de 100 euros sans intérêts, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [E] [F], à supporter les dépens de l’instance.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 11 DECEMBRE 2025, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE
Sarah DOUKARI Fabien QUEAU
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