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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab a4, 9 sept. 2025, n° 24/02097 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02097 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
JUGEMENT N°25/
du 09 SEPTEMBRE 2025
Enrôlement : N° RG 24/02097 – N° Portalis DBW3-W-B7H-4AZO
AFFAIRE : Mme [X] [Y] (Me KRUMHORN)
C/ S.D.C. [Adresse 6] (l’ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES)
DÉBATS : A l’audience Publique du 06 mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Madame Nathalie YON-BORRIONE, Vice-présidente
Greffière : Madame Pauline ESPAZE
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 09 septembre 2025
PRONONCÉ : Par mise à disposition au greffe le 09 septembre 2025
Par Madame Nathalie YON-BORRIONE, Vice-présidente
Assistée de Madame Pauline ESPAZE, Greffière
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [X] [Y]
née le 22 octobre 1995 à [Localité 8] (ROUMANIE)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Sarah KRUMHORN, avocate au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DÉFENDEUR
Syndicat des Copropriétaires [Adresse 7]
représenté par son Syndic en exercice la S.A.S. FONCIA [Localité 9]
immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro 067 803 916
dont le siège social est sis [Adresse 10]
prise en la personne de son représentant légal
représenté par Maître Benjamin NAUDIN de l’ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES, avocats au barreau de MARSEILLE
***
EXPOSE DU LITIGE
Madame [X] [Y] est locataire d’un appartement au sein de l’immeuble sis de l’immeuble [Adresse 4], soumis au régime de la copropriété.
Cet appartement lui a été donné à bail par Monsieur [K].
Le 19 juin 2023, l’immeuble a été l’objet d’un arrêté de péril interdisant son occupation, compte tenu d’un effondrement partiel du faux-plafond du local commercial du rez-de-chaussée occupé par la salle de sport LIFECLUB au droit de l’immeuble d’habitation [Adresse 3], avec infiltrations d’eau importantes, l’état fortement dégradé d’une poutre en bois imbibée d’eau, recouverte de champignons et fragilisée qui se délite au niveau de son ancrage dans le mur mitoyen avec l’immeuble [Adresse 3], avec risque imminent de rupture partielle du plancher haut et de chute des personnes.
Les travaux ont été réalisés et constatés le 5 octobre 2023.
Suivant exploit du 6 novembre 2023, Madame [X] [Y] a fait assigner devant le présent tribunal le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] aux fins de voir entendre, sur le fondement des articles 3 et 14 de la loi du 10 juillet 1965, de :
— condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] à lui payer :
— 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi,
— 1.116 euros au titre du préjudice de jouissance,
— 1.847,65 euros au titre du préjudice financier,
— dire que ces sommes porteront intérêt à compter du prononcé de la décision à intervenir, y compris aux intérêts des intérêts au visa de l’article 1231-6 du code civil,
— condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
— dire n’y avoir lieu d’écarter le bénéfice de l’exécution provisoire.
Par conclusions notifiées par RPVA le 10 février 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] demande au tribunal de :
— rejeter l’intégralité des demandes de Madame [X] [Y],
— condamner Madame [X] [Y] à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, distraits au profit de Maître Benjamin NAUDIN.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions ci-dessus visées pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 11 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la responsabilité du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3]
L’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 dans sa version applicable au présent litige issue de l’ordonnance du 30 octobre 2019, énonce que la collectivité des copropriétaires est constituée en un syndicat qui a la personnalité civile.
Le syndicat peut revêtir la forme d’un syndicat coopératif régi par les dispositions de la présente loi.
Il établit, s’il y a lieu, et modifie le règlement de copropriété.
Il a pour objet la conservation et l’amélioration de l’immeuble ainsi que l’administration des parties communes.
Le syndicat est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.
En l’espèce, Madame [X] [Y] estime que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] est responsable des désordres à l’origine de l’arrêté de péril.
A titre de justificatif, elle se borne à produire l’arrêté de mise en sécurité du 19 juin 2023, ainsi que l’arrêté modificatif du 5 octobre 2023.
L’arrêté du 19 juin 2023 a été pris sur la base d’un rapport de visite des services de la ville de [Localité 9] du 16 juin 2023. Ce rapport n’est pas produit aux débats.
L’arrêté du 19 juin 2023 énonce que l’évacuation de l’immeuble [Adresse 3] est nécessaire compte tenu d’un “effondrement partiel du faux-plafond du local commercial du rez-de-chaussée occupé par la salle de sport LIFECLUB au droit de l’immeuble d’habitation [Adresse 3], avec infiltrations d’eau importantes, l’état fortement dégradé d’une poutre en bois imbibé d’eau, recouverte de champignons et fragilisée qui se délite au niveau de son ancrage dans le mur mitoyen avec l’immeuble [Adresse 3], avec risque imminent de rupture partielle du plancher haut et de chute des personnes”.
Cette motivation ne permet pas de connaître l’origine des désordres. Des infiltrations d’eau importantes sont décrites mais ces éléments ne permettent pas de connaître leur source et de savoir si elles proviennent du bâtiment du [Adresse 2] ou du [Adresse 5]
La lecture des deux arrêtés de mise en sécurité montrent que des travaux ont été nécessaires au sein de la copropriété de l’immeuble [Adresse 3] mais également de l’immeuble 2A.
Dans ces conditions, Madame [X] [Y] est défaillante dans l’établissement de la preuve de la responsabilité du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3].
Elle sera déboutée de l’intégralité de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une partie à la charge de l’autre partie.
En application de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats et les avoués peuvent dans les matières ou leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance, sans avoir reçu provision.
Madame [X] [Y] succombant principalement dans cette procédure, sera condamnée aux entiers dépens distraits au profit de Maître Benjamin NAUDIN.
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] la totalité des frais irrépétibles qu’il a pu engager et qui ne sont pas compris dans les dépens.
Il conviendra en conséquence de condamner Madame [X] [Y] à payer la somme de 1.500 € au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Déboute Madame [X] [Y] de l’intégralité de ses demandes,
Condamne Madame [X] [Y] aux dépens, distraits au bénéfice de Maître Benjamin NAUDIN,
Condamne Madame [X] [Y] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] pris en la personne de son syndic en exercice la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA TROISIÈME CHAMBRE CIVILE SECTION A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE NEUF SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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