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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ch. 1, 7 avr. 2026, n° 25/01136 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01136 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
JUGE DE L’EXECUTION
N° RG 25/01136 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IDC5
JUGEMENT DU 07 AVRIL 2026
DEMANDEURS :
S.E.L.A.R.L. MANDATEAM prise en la personne de Maître [U] [K] ès qualité de co-liquidateur de la société LABEL HABITAT
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Camille PERCHERON, avocat au barreau du HAVRE
Maître [T] [Y] ès qualité de co-liquidateur de la société LABEL HABITAT demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Camille PERCHERON, avocat au barreau du HAVRE
DEFENDEUR :
S.C.I. RYNS
demeurant [Adresse 3]
ayant pour avocat plaidant Me Olivier BERNE, avocat au barreau de Lille
représentée par Me Pauline COSSE, avocat postulant au barreau de l’EURE
JUGE : Monsieur Julien FEVRIER Président
GREFFIER : Mme Audrey JULIEN
DEBATS :
En audience publique du 03 Février 2026, date à laquelle l’affaire a été mise au délibéré au 07 Avril 2026.
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe
— premier ressort
— contradictoire
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 12 novembre 2024, le tribunal de commerce de Rouen a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Label Habitat et a désigné la Selarl Ajire et la Selarl Fhbx en qualité de co-administrateurs judiciaires et Maître [T] [Y] et la SCP Mandateam en qualité de co-mandataires judiciaires.
Par jugement du 4 décembre 2024, la procédure a été convertie en liquidation judiciaire et Maître [Y] et la SCP Mandateam ont été désignés en qualité de co-liquidateurs judiciaires.
Le 4 mars 2025, la SCI Ryns a fait pratiquer entre ses mains une saisie attribution du dépôt de garantie précédemment versé par sa locataire Label Habitat au titre d’un bail commercial conclu le 1er avril 2019.
Le 24 mars 2025, la SCI Ryns a fait pratiquer deux autres saisies attribution entre les mains de Me [V] et de Me [Z], ces derniers étant en charge des ventes aux enchères publiques du mobilier et du matériel du fonds de commerce da la société Label Habitat de Barentin et du fonds de commerce de cette même société à Longueau.
Ces dernières saisies ont été dénoncées à la Selarl Mandateam le 28 mars 2025 et à Maître [Y] le 31 mars 2025.
Soutenant que les deux dernières saisies litigieuses sont caduques puisque les actes de signification de dénonciation sont entachés de nullité, maître [Y] et la Selarl Mandateam ont assigné la SCI Ryns par acte de commissaire de justice du 9 avril 2025 devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Evreux afin d’obtenir d’une part la caducité des saisies et subsidiairement leur mainlevée et d’autre part, la mainlevée d’une autre saisie pratiquée le 4 mars 2025 par la SCI Ryns entre ses mains portant sur le dépôt de garantie.
L’affaire a été appelée à l’audience du juge de l’exécution du 3 février 2026 (après renvois à la demande des parties).
*
A l’audience, Maître [Y] et la SCP Mandateam, représentées par leur conseil, se réfèrent à leurs écritures et sollicitent, au visa des articles R. 211-1 et R. 211-3 du code des procédures civiles d’exécution, L. 641-13 et L. 622-24 du code de commerce, 1347-1 du code civil, de :
« Prononcer la nullité
Du procès-verbal de dénonciation daté du 28 mars 2025 à la Selarl Mandateam prise en la personne de Maître [K] ès-qualités de co-liquidateur de la société Label Habitat de la saisie pratiquée le 24 mars entre les mains de Me [Z] sur la demande de la SCI Ryns
Du procès-verbal de dénonciation daté du 28 mars 2025 à la Selarl Mandateam prise en la personne de Maître [K] ès-qualités de co-liquidateur de la société Label Habitat de la saisie pratiquée le 24 mars entre les mains de la Selarl Portay & [V] sur la demande de la SCI Ryns
Du procès-verbal de dénonciation daté du 31 mars 2025 à Maître [T] [Y] ès-qualités de co-liquidateur de la société Label Habitat de la saisie pratiquée le 24 mars entre les mains de Me [Z] sur la demande de la SCI Ryns
Du procès-verbal de dénonciation daté du 31 mars 2025 à Maître [T] [Y] ès-qualités de co-liquidateur de la société Label Habitat de la saisie pratiquée le 24 mars entre les mains de la Selarl Portay & [V] sur la demande de la SCI Ryns
En conséquence,
Prononcer la caducité de la saisie datée du 24 mars 2025 pratiquée entre les mains de Me [Z] faute d’avoir été dénoncée valablement
Prononcer la caducité de la saisie datée du 24 mars 2025 pratiquée entre les mains de de la Selarl Portay & [V] faute d’avoir été dénoncée valablement
Ordonner la mainlevée de la saisie pratiquée le 10 mars 2025 sur la demande de la SCI Ryns entre les mains de la SCI Ryns portant sur le dépôt de garantie qu’elle reconnaît par ailleurs devoir
En tout état de cause
Condamner la SCI Ryns à payer à Maître [T] [Y] ès-qualité ou à la Selarl Mandateam prise en la personne de Maître [K] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance.
Condamner la SCI Ryns à payer à Maître [T] [Y] ès-qualité ou à la Selarl Mandateam prise en la personne de Maître [K] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour saisies abusives ».
La demande de condamnation de la SCI Ryns à payer une somme de 5 400 euros a été abandonnée à l’audience.
*
En défense, la SCI Ryns, représentée par son conseil, se réfère à ses écritures et sollicite de :
« Se déclarer incompétent (…) prétention devenue sans objet car en lien avec la demande abandonnée.
Débouter Maître [Y] et la SCP Mandateam ès-qualités de liquidateurs judiciaires de la société Label Habitat pour le surplus de leurs demandes.
Condamner Maître [Y] et la SCP Mandateam ès-qualités de liquidateurs judiciaires de la société Label Habitat à payer à la société Ryns la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance ainsi qu’aux frais des saisies pratiquées ».
*
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera référé aux écritures des parties visées à l’audience du 3 février 2026 en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A l’appui de leurs demandes, Maître [Y] et la Selarl Mandateam font valoir que :
Il existe une contradiction entre les deux dénonciations effectuées s’agissant du délai de contestation et de la juridiction compétente, et ce constat entraîne la nullité des actes de dénonciation sans besoin de démontrer un grief ;Les règles de l’article R. 211-3 du code des procédures civiles d’exécution n’ont pas été respectées ;La défenderesse a agi sciemment de mauvaise foi ;La litispendance n’existe pas en l’espèce ;Les saisies sont caduques faute d’avoir été valablement dénoncées ;La créance invoquée n’est pas certaine, liquide et exigible et n’a même pas été réclamée aux liquidateurs ;Il ne s’agit pas d’une créance postérieure ;La saisie du 10 mars 2025 ne repose pas sur une créance certaine et exigible.
En réponse, la SCI Ryns fait valoir que :
Par acte authentique du 1er avril 2019, elle a consenti un bail commercial à la société Label Habitat pour un local situé à [Localité 1] ;Par courrier du 6 janvier 2025, elle a déclaré sa créance antérieure auprès de la SCP Mandateam pour un montant de 36 439,85 euros ;Le bail n’a pas été résilié par le liquidateur, mais les loyers et charges sont restés impayés ;En mars 2025, la créance postérieure au bail a atteint 19 155,37 euros ;Le 4 mars 2025, elle a pratiqué une saisie attribution sur elle-même pour la créance du fait du dépôt de garantie de 5 400 euros versé par sa locataire ;Elle a pratiquée les deux autres saisies litigieuses le 24 mars 2025 ;Les saisies ont été dénoncées à chacun des liquidateurs en raison de la co-saisine ;Par décision du 17 septembre 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rouen s’est dessaisi au profit du juge de l’exécution d’Evreux ;Les demanderesses ne justifient d’aucun grief ;C’est par prudence qu’elle a procédé à une double dénonciation ;Les dispositions de l’article R. 211-3 du code des procédures civiles d’exécution ont été respectées ;Le tribunal a été saisi en temps utile et la recevabilité du recours n’est pas contesté ;Elle est titulaire d’un bail notarié porteur de la formule exécutoire ;Les créances de loyers sont bien liquides et exigibles et il s’agit de créances postérieures ;Les factures ont été éditées par le bailleur ;La créance de dommages-intérêts déclarée est différente des loyers dus ;Les créances postérieures doivent être payées à échéance ;La saisie du 4 mars 2025 se fonde sur la dette locative postérieure au jugement d’ouverture de la procédure collective ;Elle a procédé à une saisie attribution sur la créance de la procédure collective en règlement de sa créance de loyer ;La demande au titre de la saisie abusive n’est pas justifiée.
Sur les demandes en lien avec les saisies du 24 mars 2025
L’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution permet au créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible de saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
Le juge se place au jour de l’acte pour apprécier sa régularité et la demande d’annulation, tandis que la demande de mainlevée n’a d’effet que pour l’avenir.
L’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
L’article R. 211-3 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que l’acte de dénonciation de la saisie contient notamment à peine de nullité l’indication que les contestations doivent être soulevées dans le délai d’un mois qui suit la signification de l’acte et la date à laquelle expire ce délai, ainsi que la désignation de la juridiction devant laquelle les contestations peuvent être portées.
En l’espèce, les procès-verbaux de dénonciation litigieux comportent bien les mentions de l’article R. 211-3 du code des procédures civiles d’exécution.
La double dénonciation s’explique par la co-saisine des deux liquidateurs judiciaires.
En outre, les liquidateurs judiciaires ne démontrent strictement aucun grief dans le fait que la date d’expiration du délai de recours soit différente pour chacun d’eux ou que deux tribunaux aient été initialement saisis en application des règles de l’article R. 211-3 du code des procédures civiles d’exécution dès lors qu’ils ont chacun pu saisir le juge de l’exécution dans le délai légal et que la recevabilité de leur demande n’est même pas discutée.
Il n’y a donc pas lieu de prononcer la nullité des procès-verbaux de dénonciation des 28 et 31 mars 2025 et donc la caducité des saisies du 24 mars 2025 pour ce motif.
*
S’agissant du titre exécutoire ayant permis les saisies litigieuses, il s’agit du bail commercial passé par acte authentique le 1er avril 2019 entre la SCI Ryns et la SAS Label Habitat. Ce bail, versé aux débats, est revêtu de la formule exécutoire en dernière page.
S’agissant de la créance invoquée à l’appui des saisies du 24 mars 2025, il s’agit selon le décompte au dossier des loyers et taxe foncière au prorata pour une période comprise entre le 12 novembre 2024 et le mois de mars 2025.
Il ne s’agit donc pas des sommes déclarées au titre des créances antérieures à la procédure de redressement judiciaire par courrier du 6 janvier 2025 puisque celles-ci correspondaient selon le décompte versé aux débats à des sommes en lien avec la période antérieure au 12 novembre 2024 ou à des dommages-intérêts pour rupture prématurée du bail ou remise en état des locaux.
Une créance de dommages-intérêts ne se confond pas avec une créance de loyers. Il s’agit de deux créances invoquées différentes.
La créance invoquée à l’appui des saisies litigieuses constitue une créance postérieure à l’ouverture de la procédure collective puisqu’en lien avec des loyers et taxe foncière au prorata pour une période comprise entre le 12 novembre 2024 et le mois de mars 2025.
Des factures au titre des loyers postérieurs à l’ouverture de la procédure collective sont produites et en tout état de cause les loyers sont dus chaque mois par le locataire commercial en exécution du bail commercial.
Ces créances doivent être payées à échéance conformément à l’article L. 622-17 du code de commerce.
Le montant de la créance invoqué n’est pas discuté.
La créance invoquée est donc liquide, certaine et exigible.
Le titre exécutoire permettant les saisies est régulier.
Il n’y a donc pas lieu d’ordonner la mainlevée de ces saisies.
Sur la demande de mainlevée en lien avec la saisie du 4 mars 2025
Vu les articles déjà cités.
En l’espèce, le bail commercial passé par acte authentique précité constitue un titre exécutoire régulier invoqué à l’appui de cette saisie du 4 mars 2025 et non du 10 mars comme indiqué par erreur par les demanderesses.
La créance invoquée, déjà examinée, au titre des loyers et taxe foncière au prorata pour une période comprise entre le 12 novembre 2024 et le mois de mars 2025, a déjà été jugée certaine, liquide et exigible.
Il n’y a donc pas lieu d’ordonner la mainlevée de cette saisie du 4 mars 2025.
Sur la demande de dommages-intérêts pour saisies abusives
Au regard de la solution du litige, cette demande sera rejetée.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les demanderesses, parties perdantes, supporteront les dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Les demandes à ce titre seront rejetées.
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution,
DECLARE sans objet la demande de renvoi au tribunal judiciaire d’Amiens de la demande abandonnée de condamnation de la SCI Ryns à régler une somme de 5 400 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie ;
REJETTE l’ensemble des demandes de nullité des procès-verbaux de dénonciation, caducité des saisies du 24 mars 2025 et mainlevée des saisies des 4 et 24 mars 2025 de Maître [T] [Y] et de la Selarl Mandateam, ès-qualités de liquidateurs judiciaires de la société Label Habitat ;
REJETTE la demande de dommages-intérêts pour saisies abusives ;
REJETTE toutes les autres demandes des parties, notamment au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Maître [T] [Y] et la Selarl Mandateam, ès-qualités de liquidateurs judiciaires de la société Label Habitat aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Le Greffier, Le Président,
EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Mande et Ordonne :
A tous Huissiers de Justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaire d’y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la [Localité 2] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
EN FOI DE QUOI la présente décision a été signée par le Greffier.
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