Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 2e ch. civ., 28 févr. 2025, n° 24/01082 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01082 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : [J] [K] c/ S.A.S. ASSISTANCE ET MONDIAL CONSEIL
N°25/150
Du 28 Février 2025
2ème Chambre civile
N° RG 24/01082 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PMSO
Grosse délivrée à: Me Denis ASTRUC
expédition délivrée à
le 28/02/2025
mentions diverses
Par jugement de la 2ème Chambre civile en date du vingt huit Février deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Karine LACOMBE, Présidente, assistée de Estelle AYADI, Greffier
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l’audience publique du 25 Octobre 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 28 Février 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 28 Février 2025 , signé par Karine LACOMBE, Présidente, assistée de Taanlimi BENALI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : réputé contradictoire, en premier ressort,
DEMANDERESSE:
Madame [J] [K]
[Adresse 4]
[Adresse 8]
[Localité 2]
représentée par Me Denis ASTRUC, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant/postulant
DÉFENDERESSE:
S.A.S. ASSISTANCE ET MONDIAL CONSEIL
[Adresse 3]
[Localité 1]
défaillant
*****
Vu l’acte du 12 mars 2024, par lequel madame [J] [N] a fait assigner la SAS ASSISTANCE ET MONDIAL CONSEIL devant le tribunal judiciaire de Nice, aux fins de voir :
Vu les articles L.111-2, L.221-24, L.242-4, R.111-2 du code de la consommation,
Vu les articles 1103, 1112-1, 1221, 1227 à 1230, 1231-1, 1240 du code civil,
Vu l’article L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution,
— Constater la résiliation ou la caducité ou, plus subsidiairement, annuler ou prononcer la résolution du contrat du 11/07/2023
— Condamner la société ASSISTANCE ET MONDIAL CONSEIL à lui rembourser l’acompte versé dans le cadre de la commande de l’installation photovoltaïque en lui payant la somme de 20.400 euros
— Condamner la société ASSISTANCE ET MONDIAL CONSEIL à lui payer la majoration prévue par l’article L.242-4 du code de la consommation en lui versant la somme de 10.200 euros à valoir et parfaire, subsidiairement à lui payer les intérêts légaux sur la somme de 20.400 euros depuis la demande de remboursement du 11/09/2023
— Condamner la société ASSISTANCE ET MONDIAL CONSEIL à lui payer la somme de 1.107,16 euros à valoir et parfaire en réparation des frais du prêt de financement et du trouble de jouissance par l’encombrement du matériel ;
— Condamner la société ASSISTANCE ET MONDIAL CONSEIL à retirer le matériel livré sous un délai de quinze jours à compter de la signification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de non-exécution au-delà ;
— Condamner la société ASSISTANCE ET MONDIAL CONSEIL à lui payer la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens.
Vu le courrier de la SAS ASSISTANCE ET MONDIAL CONSEIL du 20 mars 2024 aux termes duquel elle sollicite un report de l’audience d’orientation afin de pouvoir constituer avocat.
Vu l’absence de constitution de la SAS ASSISTANCE ET MONDIAL CONSEIL.
Vu l’ordonnance de clôture fixée au 1er ocotbre2024 renvoyant l’affaire devant le Tribunal pour être plaidé à l’audience du 25 octobre 2024 et l’absence de constitution de la SAS ASSISTANCE ET MONDIAL CONSEIL.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes d’un acte authentique reçu le 27 décembre 2011 par maître [X] [C] notaire à [Localité 10], madame [J] [K] a reçu la moitié en nue-propriété d’un bien immobilier situé [Adresse 5] à [Localité 12].
Le 10 juillet 2023, la SAS ASSISTANCE ET MONDIAL CONSEIL a émis un devis à l’attention de madame [K] concernant la fourniture et pose de 22 panneaux photovoltaïques et thermiques ainsi que la fourniture et pose d’une pompe à chaleur air-air bi split pour un montant total de 20.500 euros TTC.
Le 11 juillet 2023, madame [J] [K] a accepté le devis et affirme avoir versé à titre d’acompte, la somme de 20.400 euros.
Le 11 août 2023, le maire de [Localité 13] a pris un arrêté d’opposition à la déclaration préalable de travaux effectuée le 4 juillet 2023 par la société SAS ASSISTANCE ET MONDIAL CONSEIL pour l’installation de 22 panneaux solaires sur toiture.
Madame [K] fait valoir que le matériel a été livré chez elle le 31 août 2023 et que par courrier recommandé envoyé le 11 septembre 2023 et reçu le 14 septembre 2023, elle a notifié à la SAS ASSISTANCE MONDIAL ET CONSEIL qu’elle souhaitait bénéficier de son droit de rétractation.
Elle indique que, faute de remboursement des acomptes, elle a adressé une mise en demeure à la SAS ASSISTANCE MONDIAL ET CONSEIL le 20 septembre 2023, précisant qu’outre le remboursement des acomptes, elle devrait s’acquitter des majorations prévues à l’article L242-2 du code de la consommation ainsi que se charger du retrait du matériel qui avait été livré chez elle.
Elle conclut qu’au jour de l’assignation, les majorations dues par la SAS ASSISTANCE ET MONDIAL CONSEIL s’élèvent à la somme de 10.200 euros.
Subsidiairement, elle estime que la SAS ASSISTANCE ET MONDIAL a manqué à son obligation préalable d’information prévue par les articles L.111-2 et R.111-2 du code de la consommation. Elle expose que le statut et la forme juridique de l’entreprise, le numéro RCS et l’éventuelle garantie ou assurance de responsabilité professionnelle ne lui ont pas été communiqué. Elle affirme que le devis qu’elle a signé ne comporte qu’un nom, une adresse postale, une adresse électronique et un site internet avec des noms différents. Elle ajoute que le numéro de RCS indiqué sur le devis est faux et correspond à une autre société, la SAS PEARL [Localité 9] ETOILE.
Elle conclut que ces informations déterminantes, fausses ou inconnues ont vicié son consentement et qu’elle est victime d’une erreur sur les qualités de son cocontractant.
Encore plus subsidiairement, madame [J] [K] soutient qu’une des conditions suspensives du contrat tenant à l’obtention de l’autorisation de l’administration requise n’est pas remplie en l’absence d’approbation de la déclaration préalable de travaux par la maire de [Localité 13] en application des dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et de l’avis de l’architecte des bâtiments de France.
Elle estime que le contrat est frappé de caducité et qu’en application de la clause n°3 des conditions générales de vente, les acomptes versés doivent être restitués.
A titre infiniment subsidiaire, elle fait valoir que le mode de fonctionnement de la SAS ASSISTANCE ET MONDIAL CONSEIL est obscur puisqu’il lui a été demandé le versement de la quasi-totalité du prix avant l’autorisation de l’urbanisme et des travaux. Elle estime que cela traduit une exécution gravement fautive du contrat par violation des obligations essentielles du contrat qui doit être sanctionné par la résolution judiciaire du contrat, et la restitution des acomptes.
En tout état de cause, elle sollicite que la SAS ASSISTANCE ET MONDIAL CONSEIL soit condamnée à venir récupérer le matériel livré chez elle le 31 août 2023. Au regard des dimensions et du poids des panneaux photovoltaïques, elle affirme qu’elle ne peut procéder à l’avance des frais de retour de ces produits.
Enfin, elle expose avoir eu recours à un prêt bancaire pour financer les travaux et verse aux débats un tableau d’amortissement de la société BANQUE POSTALE correspondant à un contrat de prêt n°00050663565286 avec un TAEG fixe de 6,13% par an. Elle estime qu’en l’absence de remboursement de ses acomptes par la SAS ASSITANCE ET MONDIAL CONSEIL, elle n’est pas en mesure de solder son crédit, ce qui l’expose au paiement des intérêts qui s’élevaient à la somme de 807,16 au 20 novembre 2023.
Elle estime également que la dimension des panneaux photovoltaïques entreposés dans sa cave l’empêche de manipuler normalement sa réserve de bois, qu’elle utilise pour son chauffage, ce qui lui cause un préjudice de jouissance évalué à 300 euros.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Sur le droit de rétractation
L’article L.221-18 du code de la consommation prévoit que le consommateur dispose d’un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d’un contrat conclu à distance, à la suite d’un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d’autres coûts que ceux prévus aux articles L. 221-23 à L. 221-25.
Le délai mentionné au premier alinéa court à compter du jour :
1° De la conclusion du contrat, pour les contrats de prestation de services et ceux mentionnés à l’article L. 221-4
2° De la réception du bien par le consommateur ou un tiers, autre que le transporteur, désigné par lui, pour les contrats de vente de biens. Pour les contrats conclus hors établissement, le consommateur peut exercer son droit de rétractation à compter de la conclusion du contrat.
En l’espèce, madame [K] produit le devis signé électroniquement le 11 juillet 2023 auquel est annexé les conditions générales de vente également paraphées et signées par les parties.
La clause 4 du contrat prévoit que pour les contrats de vente ou de prestations de services incluant la livraison des bien, le client peut se rétracter pendant une durée de quatorze jours à compter de la livraison. Pour ce faire, il doit notifier sa décision à la SAS ASSISTANCE ET MONDIAL CONSEIL sa décision au moyen d’une déclaration dénuée d’ambiguïté.
Bien que madame [K] affirme que la livraison soit survenue le 31 août 2023, elle n’en est pas certaine puisqu’elle indique dans ses conclusions que « les panneaux photovoltaïques ont, semble-t-il, été livrés au domicile de madame [K] le 31/08/2023 ». À cet égard, elle verse aux débats, une copie d’un mail émis le 19 août 2023 par [Courriel 7] qui lui indique qu’une installation était prévue le 31 août 2023. Cependant, ce mail ne précise pas s’il s’agit de l’installation des panneaux ou de la pompe à chaleur, et indique qu’il s’agit d’une préprogrammation du rendez-vous avant qu’un mail de confirmation soit envoyé.
Madame [K] affirme qu’elle s’est rétractée par un courrier émis le 11 septembre 2023. Or, aux termes de ce courrier, reçu par la SAS ASSISTANCE ET MONDIAL CONSEIL le 14 septembre 2023, madame [K] évoque un devis signé le 16 juin et un refus par la mairie de [Localité 11] en date du 2 août 2023. Or, pour mémoire, les pièces de la procédure font état d’un devis signé le 11 juillet 2023 et d’un refus par la mairie de [Localité 11] du 11 août 2023.
Elle y expose également que depuis cette rétractation du 11 septembre 2023, elle a relancé la société par mails et par téléphone afin que cette dernière procède au remboursement des sommes versées et au retrait du matériel déjà livré. Cependant, madame [K] ne produit aucune pièce en ce sens.
Au surplus, aucun élément de la procédure tel qu’un bordereau de livraison ne permet de fixer le point de départ du délai de livraison au 31 août 2023 et de constater que madame [K] a fait usage de son droit de rétractation dans les délais prévus.
Sur la nullité du contrat
L’article 1111-2 du code civil dispose que celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.
Néanmoins, ce devoir d’information ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation.
Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.
Les articles 1130 et suivants du code civil disposent que l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Et plus particulièrement sur l’erreur de droit ou de fait qui, à moins qu’elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu’elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant.
Cependant, en vertu de l’article 1134, l’erreur sur les qualités essentielles du cocontractant n’est une cause de nullité que dans les contrats conclus en considération de la personne.
Les articles L. 111-2 du code de la consommation dispose qu’outre les mentions prévues à l’article L. 111-1, tout professionnel, avant la conclusion d’un contrat de fourniture de services et, lorsqu’il n’y a pas de contrat écrit, avant l’exécution de la prestation de services, met à la disposition du consommateur ou lui communique, de manière lisible et compréhensible, les informations complémentaires relatives à ses coordonnées, à son activité de prestation de services et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d’Etat. Les informations complémentaires qui ne sont communiquées qu’à la demande du consommateur sont également précisées par décret en Conseil d’Etat.
En l’espèce, le devis signé par les parties est un contrat écrit qui détaille les produits fournis et les prestations à réaliser. Le prix est également clairement stipulé.
Il ressort du devis signé par elle le 11 juillet 2023 que le nom de l’entreprise est indiqué en haut à gauche du contrat, que les informations de contact sont indiquées et cohérentes. Le numéro de RCS renvoie à la société PEARL [Localité 9] ETOILE qui se trouve être le nom du domiciliataire, tel qu’indiqué sur le Kbis de la SAS ASSISTANCE ET MONDIAL CONSEIL. L’adresse indiquée est bien celle de la société ASSISTANCE ET MONDIAL CONSEIL.
Les conditions générales de vente précisent également que la société ASSISTANCE ET MONDIAL CONSEIL a souscrit à une assurance responsabilité décennale.
En conséquence, alors que le contrat du 11 juillet 2023 n’est pas conclu en considération de la personne, madame [K] échoue à rapporter la preuve d’un vice de son consentement et sa demande de nullité du contrat sera rejetée.
Sur la caducité du contrat
L’article 1186 du code civil dispose qu’un contrat valablement formé devient caduc si l’un de ses éléments essentiels disparaît.
L’article 1304 du code civil dispose que l’obligation est conditionnelle lorsqu’elle dépend d’un événement futur et incertain. La condition est suspensive lorsque son accomplissement rend l’obligation pure et simple. Elle est résolutoire lorsque son accomplissement entraîne l’anéantissement de l’obligation.
L’article 1187 du code civil dispose que la caducité met fin au contrat. Elle peut donner lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
Pour mémoire, le contrat porte à la fois sur la fourniture et la pose de panneaux photovoltaïques mais également sur la fourniture et la pose d’une pompe à chaleur air air bi split.
La clause n°3 des conditions générales de vente stipule que « la vente du produit ne sera considérée comme définitive qu’après la réalisation des conditions suspensives suivantes :
a) faisabilité technique : la commande ne pourra être validée qu’après confirmation pour le vendeur de la faisabilité technique de l’installation du produit après vérification sur le site d’un technicien.
b) pour les seules installations photovoltaïques, obtention par le client ou par son mandataire de l’autorisation administrative requise pour l’installation du produite après instruction de la demande de travaux et absence de recours de cette autorisation dans les délais légaux. »
Or le maire de [Localité 11] a pris un arrêté d’opposition à la déclaration préalable de travaux le 11 août 2023 pour l’installation de 22 panneaux solaires sur toiture, pour le terrain situé [Adresse 5].
En conséquence de la disparition partielle de l’objet du contrat, le contrat signé le 11 juillet 2023 sera déclaré partiellement caduc, uniquement en ses stipulations concernant la fourniture et la pose des panneaux photovoltaïques.
Sur la résolution judiciaire du contrat
L’article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut notamment provoquer la résolution du contrat. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En vertu des articles 1224 et 1227 du code civil, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice et résulte, soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1228 du code civil dispose que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
La résolution judiciaire du contrat suppose donc une inexécution contractuelle par le débiteur qui soit non-imputable au créancier. La résolution d’un contrat peut être prononcée en cas d’inexécution par l’une des parties de ses obligations, même si cette inexécution n’est pas fautive et quel que soit le motif qui a empêché cette partie de remplir ses engagements, alors même que cet empêchement résulterait du fait d’un tiers ou de la force majeure
En l’espèce, le contrat étant partiellement caduc du fait de la non réalisation de la condition suspensive résultant de la clause 3-b) du contrat, il incombait à madame [K] de rapporter la preuve d’une inexécution grave concernant la pose de la pompe à chaleur air-air bi split.
Cet élément n’est pas abordé par madame [K], ni dans son dispositif, ni dans le corps de ses conclusions de telle sorte qu’elle ne rapporte par la preuve d’une inexécution contractuelle suffisamment grave pour être susceptible d’entraîner la résolution judiciaire de la totalité du contrat.
Elle sollicite d’ailleurs la condamnation de la SAS ASSISTANCE ET MONDIAL CONSEIL à venir récupérer seulement les panneaux photovoltaïques, de telle sorte qu’il n’est pas exclu que la pose de la pompe à chaleur ait été réalisée.
En conséquence, en l’absence de preuve d’inexécution contractuelle concernant la pose de la pompe à chaleur, et le contrat ayant été déclarée partiellement caduc, madame [K] sera déboutée de sa demande de résolution judiciaire du contrat.
Sur la restitution des sommes versées par madame [K]
Il incombe à madame [K] de rapporter la preuve du versement des sommes dont elle sollicite la restitution.
Madame [K] a versé aux débats, le devis signé par les parties le 11 juillet 2023 qui détaille le prix des prestations. Le prix de la fourniture et de la pose des panneaux est d’un montant de 22.000 euros, le prix de la fourniture de la clim air air bi split est de 5.000 euros. La SAS ASSISTANCE ET MONDIAL CONSEIL a effectué une remise commerciale d’un montant de 6.500 euros pour un devis total de 20.500 euros.
La clause n°9 des conditions générales de vente annexées stipule que le client devra verser 50% du prix lors de la validation de la commande, 30% lors de la livraison et 20% lors de la pose. Le devis précise également le RIB auquel adresser les acomptes. Les captures d’écran de l’application bancaire de madame [K] atteste qu’elle a effectué, sur le même RIB, des virements de :
— 4.000 euros le 7 juillet 2023
— 4.000 euros le 8 juillet 2023
— 4.000 euros le 9 juillet 2023
— 4.000 euros le 10 juillet 2023
— 4.000 euros le 11 juillet 2023
Concernant la somme de 400 euros qu’elle affirme avoir également versé, il ressort des captures d’écran qu’un virement a été émis le 14 juillet 2023 pour un montant de 400 euros mais la qualité de la capture d’écran ne permet pas de confirmer le bénéficiaire du virement.
Bien que la SAS ASSISTANCE ET MONDIAL CONSEIL ait appliqué une remise commerciale au contrat, il ne peut en être tenu compte dans le jeu des restitutions, le contrat stipulant expressément que le prix non remisé de la prestation est évalué à 22.000 euros.
En conséquence, la SAS ASSISTANCE ET MONDIAL CONSEIL sera condamnée à restituer à madame [K] la somme de 20.000 euros.
Sur les autres demandes
La demande de voir constater que madame [K] s’était rétractée du contrat a été rejetée de telle sorte qu’elle sera déboutée de sa demande de condamnation de la SAS ASSISTANCE ET MONDIAL CONSEIL sur le fondement des dispositions de l’article L.242-4 du code de la consommation.
Madame [K] invoque un préjudice financier consécutif au prêt qu’elle a souscrit auprès d’un organisme bancaire afin de financer les travaux. Cependant, il ne résulte pas de la procédure que la SAS ASSISTANCE ET MONDIAL CONSEIL ait commis une faute dans l’exécution du contrat et les frais résultants d’un prêt bancaire souscrit ne sauraient caractériser un préjudice prévisible et réparable issu du contrat. En conséquence, madame [K] sera déboutée d’une telle demande fondée sur les dispositions de l’article 1231-1 du code civil.
Madame [K] invoque un préjudice de jouissance qu’elle évalue à la somme de 300 euros du fait que les panneaux photovoltaïques entreposés chez elle l’empêchent d’accéder à son bois de chauffage. Au soutien de sa demande, elle produit une photographie qui ne permet pas, à elle seule, de justifier l’existence d’un tel préjudice. En conséquence, madame [K] sera déboutée d’une telle demande.
Madame [K] sollicite le retrait des panneaux photovoltaïques livrés chez elle le 31 août 2023 .Elle produit une photographie à cette fin. Il convient de faire droit à cette demande et de condamner la SAS ASSISTANCE ET MONDIAL CONSEIL pris en la personne de son représentant légal à retirer le matériel livré dans le délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement, et passé ce délai sous astreinte de 30 (trente euros ) par jour de retard pendant un délai de six mois au delà duquel il sera à nouveau statué.
Sur les frais de procédure
Succombant partiellement à la procédure, la SAS ASSISTANCE ET MONDIAL CONSEIL sera condamnée aux dépens ainsi qu’à verser la somme de 1.500 euros à madame [N] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la caducité partielle du contrat conclu le 11 juillet 2023 entre la SAS ASSISTANCE ET MONDIAL CONSEIL uniquement en ce qui concerne la fourniture et la pose des 22 panneaux photovoltaïques et thermiques,
CONSTATE la validité du contrat concernant la fourniture et la pose de la pompe à chaleur air-air bi split,
CONDAMNE la SAS ASSISTANCE ET MONDIAL CONSEIL pris en la personne de son représentant légal à payer à Madame [K] la somme de 20.000 euros ( vingt mille euros) au titre des acomptes versés pour la fourniture et la pose des 22 panneaux photovoltaïques et thermiques,
CONDAMNE la SAS ASSISTANCE ET MONDIAL CONSEIL pris en la personne de son représentant légal à retirer le matériel livré dans le délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement, et passé ce délai sous astreinte de 30 (trente euros ) par jour de retard pendant un délai de six mois au delà duquel il sera à nouveau statué,
CONDAMNE la SAS ASSISTANCE ET MONDIAL CONSEIL à payer à madame [K] la somme de 1.500 euros (mille cinq cent euros ) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS ASSISTANCE ET MONDIAL CONSEIL aux dépens de la procédure,
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Erreur matérielle ·
- Sociétés ·
- Coûts ·
- Mentions ·
- Procédure civile ·
- Assignation ·
- Dispositif ·
- Jugement ·
- Expédition
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Mise en demeure ·
- Résidence ·
- Recouvrement ·
- Créance ·
- Assemblée générale ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lot
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Successions ·
- Commandement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Intervention ·
- Référé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Saisie-attribution ·
- Prêt ·
- Cession de créance ·
- Commissaire de justice ·
- Acte ·
- Titre exécutoire ·
- Prescription ·
- Exécution ·
- Dol ·
- Mainlevée
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Véhicule ·
- Dysfonctionnement ·
- Responsabilité limitée ·
- Avance ·
- Automatique ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Transporteur
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Provision ·
- Paiement ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Exécution ·
- Commandement de payer ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Successions ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure accélérée ·
- Notaire ·
- Juge des référés ·
- Lettre de mission ·
- Commissaire de justice ·
- Au fond ·
- Épouse ·
- Héritier
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Travailleur indépendant ·
- Recouvrement ·
- Signification ·
- Assesseur ·
- Retard ·
- La réunion ·
- Cotisations
- Pénalité ·
- Santé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Protection ·
- Foyer ·
- Déclaration ·
- Avertissement ·
- Montant ·
- Formulaire ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Publicité foncière ·
- Tribunal judiciaire ·
- Caducité ·
- Crédit immobilier ·
- Développement ·
- Enregistrement ·
- Commandement de payer ·
- Sociétés ·
- Saisie immobilière ·
- Crédit
- Véhicule ·
- Service ·
- Réserve de propriété ·
- Contrat de prêt ·
- Livraison ·
- Signature électronique ·
- Écrit ·
- Code civil ·
- Résiliation ·
- Immatriculation
- Notaire ·
- Indivision ·
- Bien immobilier ·
- Demande ·
- Partie ·
- Attribution préférentielle ·
- Partage amiable ·
- Cadastre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.