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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 15 oct. 2025, n° 23/00118 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00118 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
15 Octobre 2025
N° RG 23/00118 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YEX3
N° Minute : 25/01190
AFFAIRE
[T] [H]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [T] [H]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE
Division du contentieux
[Localité 3]
représentée par Mme [F] [V], munie d’un pouvoir régulier
***
L’affaire a été débattue le 03 Septembre 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président
Sabine MAZOYER, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Jacques ARIAS, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Stéphane DEMARI, Greffier.
JUGEMENT
Prononcé en dernier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon la déclaration du 7 novembre 2021, M. [T] [H], employé en tant qu’enseignant au sein du rectorat de l’académie de [Localité 5] et de l’OGEC – association de gestion [Localité 4], a établi une demande de reconnaissance de maladie professionnelle, faisant état d’une " dépression nerveuse, anxiété, troubles de la mémoire, irritabilité, manifestations cutanées (démangeaisons, sensations de brûlure, …) difficultés respiratoires« , sur la base d’un certificat médical initial du 1er septembre 2021, constatant une » dépression réactionnelle consécutive à un problème professionnel ".
Après instruction, la caisse primaire d’assurance maladie (ci-après CPAM) des Hauts-de-Seine a notifié le 11 juillet 2022 une décision de refus de prise en charge de la maladie dite « hors tableau », après avis motivé du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (ci-après : le CRRMP) de la région Île-de-France rendu le 29 juin 2022.
Contestant l’opposabilité de cette décision, M. [H] a saisi le 1er septembre 2022, la commission de recours amiable (ci-après : la CRA), laquelle n’a pas rendu d’avis dans le délai qui lui était imparti.
Par requête du 3 janvier 2023, M. [H] a saisi le tribunal judiciaire de Nanterre, spécialement désigné en application de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 septembre 2025, date à laquelle M. [H] et la caisse, représentée, ont comparu et ont été entendus en leurs observations.
Aux termes de ses écritures complétées par ses observations formulées à l’audience, M. [T] [H] demande au tribunal de :
— prendre acte que ses demandes initiales (à savoir les demandes d’annulation de l’avis du CRRMP rendu le 29/06/2022, de désignation avant dire droit d’un CRRMP différent de celui ayant rendu l’avis en date du 29/06/2022, et de déclaration qu’il existe un lien de causalité direct et essentiel entre sa maladie et son activité professionnelle à compter du 1er septembre 2021) sont devenues sans objet ;
— débouter la caisse de sa demande d’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la caisse à la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [H] fait essentiellement valoir qu’il ne maintient plus ses demandes initiales, puisque, le 23 février 2024, la caisse primaire d’assurance maladie de la Manche lui a notifié l’avis favorable du CRRMP de Normandie concernant sa maladie « hors tableau », reconnue d’origine professionnelle. Il maintient néanmoins sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en raison des frais engagés pour défendre ses intérêts, ainsi qu’aux dépens.
Aux termes de ses conclusions et observations, la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine demande au tribunal :
— débouter M. [H] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner M. [H] à verser à la caisse la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [H] aux entiers dépens.
La CPAM indique qu’elle ne s’oppose pas à la renonciation des demandes initiales de M. [H]. Elle conteste en revanche la demande de M. [H], jugée non fondée, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, précisant que selon les dispositions des articles L 144-5 et R 144-10 du code de la sécurité sociale, la procédure devant les juridictions de sécurité sociale est gratuite. Elle réclame donc la condamnation de M. [H] à une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1.500 € au regard du temps d’étude du dossier.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer aux conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 15 octobre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, il ressort des éléments développés par les parties que la procédure n’est pas allée jusqu’à son terme, M. [H] ayant obtenu la reconnaissance de sa maladie professionnelle auprès d’une autre CPAM, celle de la Manche, ce qui a rendu ses demandes principales sans objet. Il en résulte qu’il est en l’état impossible de déterminer la partie qui aurait succombé dans le cadre de la présente instance, dans la mesure où le tribunal aurait dû être éclairé par un deuxième CRRMP qui n’a pas été saisi.
Au regard de cette considération, il y aura lieu de laisser à chaque partie la charge de ses éventuels dépens.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du même code, " le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %. "
En l’absence de condamnation aux dépens, les demandes formulées par les deux parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en dernier ressort par jugement contradictoire et mis à disposition au greffe,
DÉCLARE que les demandes initiales formées par M. [H] à l’encontre de la décision du 11 juillet 2022 rendue par la CPAM des Hauts-de-Seine, refusant la reconnaissance la maladie déclarée le 7 novembre 2021 comme étant un maladie professionnelle, sont devenues sans objet ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
DÉBOUTE les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Stéphane DEMARI, Greffier, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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