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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx social, 4 mars 2025, n° 23/09384 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09384 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
PÔLE SOCIAL
Contentieux collectif du travail
JUGEMENT RENDU LE
4 Mars 2025
N° RG 23/09384 – N° Portalis DB3R-W-B7H-ZAIG
N° Minute : 25/00021
AFFAIRE
[2] anciennement [6]
C/
[B] [E]
Copies délivrées le :
à
Maître Aurélie COSTA(copie exécutoire)
Maître Virginie KLEIN (CCC)
DEMANDEUR
Organisme [2] anciennement [6]
[Adresse 4]
représenté par Maître Aurélie COSTA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2230
DEFENDEUR
Monsieur [B] [E]
[Adresse 1]
ayant pour conseil Maître Virginie KLEIN, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 402
***
L’affaire a été débattue le 4 Février 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Vincent SIZAIRE, Vice-président
Anne-Cécile LACHAL, Vice-présidente,
Sarah PIBAROT, Vice-Présidente,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Pascale GALY, Greffier.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Les conseils des parties ont été autorisés à procéder par dépôt de dossier, l’affaire a été mise en délibéré et renvoyée ce jour pour mise à disposition de la décision.
EXPOSE DU LITIGE
M [B] [E] a bénéficié de l’allocation d’aide au retour à emploi du 4 décembre 2006 au 24 octobre 2007.
Le 13 septembre 2022, le directeur de [6] lui a signifié une contrainte relative à un trop-perçu d’allocation d’aide au retour à emploi d’un montant de 13 427,13 euros.
Le 4 octobre 2022, M [E] a formé opposition à cette contrainte.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 19 décembre 2024.
Dans ses dernières conclusions, enregistrées le 13 décembre 2024, [3], venant aux droits de [6], demande :
La condamnation de M [E] à lui verser la somme de 13 245,24 euros ;La condamnation de M [E] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, il soutient que M [E] ne remplissait pas les conditions d’attribution de l’allocation d’aide au retour à emploi dès lors qu’il a repris une activité professionnelle à compter du 29 mars 2007 sans informer [6]. Il ne s’oppose pas à l’octroi de délais de paiement.
Dans ses dernières conclusions, enregistrées le 18 novembre 2024, M [E] ne conteste pas le principe de sa dette mais sollicite les plus larges délais de paiement.
Il indique se trouver dans une situation financière très difficile, ayant déposé une demande de surendettement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de condamnation
Il résulte des dispositions de l’article L. 5422-1 du code du travail qu’ont « droit à l’allocation d’assurance les travailleurs aptes au travail et recherchant un emploi qui satisfont à des conditions d’âge et d’activité antérieure et dont […] la privation d’emploi est involontaire, ou assimilée à une privation involontaire par les accords relatifs à l’assurance chômage ».
En l’espèce, il est constant que M [E] a repris une activité salariée le 29 mars 2007 et perçu la rémunération associée sans en informer les services de pôle emploi.
Il convient dès lors de mettre à sa charge la somme de 13 245,24 euros à verser à [3] en remboursement des allocations indûment versées.
Eu égard aux difficultés économiques dont M [E] justifie, il convient cependant, en application de l’article 1343-5 du code civil, de l’autoriser à s’acquitter du paiement de cette dette en 23 mensualités de 550 euros et une dernière mensualité de 595,24 euros.
Sur les dépens et les frais de l’instance
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M [Z] une somme au titre des frais exposés par [3] et non compris dans les dépens.
Il convient enfin, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de mettre à la charge de M [Z] les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, publiquement et en premier ressort :
DÉCLARE recevable l’opposition à contrainte formée par M [B] [E].
MET à la charge de M [B] [E] la somme de 13 245,24 euros à payer à [3].
DIT que M [B] [E] devra s’acquitter du paiement de cette somme en 23 mensualités de 550 euros et une dernière mensualité de 595,24 euros, exigibles au premier jour du mois et pour la première fois le premier jour du mois suivant la notification du présent jugement.
DÉBOUTE [3] du surplus de ses demandes.
MET à la charge de M [B] [E] les entiers dépens de l’instance.
Et le présent jugement est signé par Vincent SIZAIRE, Vice-président et par Pascale GALY, Greffier, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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