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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 6 mars 2025, n° 24/07186 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07186 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Me Emmanuel LEPARMENTIER
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Maître Cindy SAMAMA
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/07186 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5P6L
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le jeudi 06 mars 2025
DEMANDEUR
Monsieur [M] [D], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Cindy SAMAMA de l’AARPI GRAUZAM – ELBAZ – SAMAMA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #L0223
DÉFENDERESSE
E.P.I.C. [Localité 8] HABITAT – OPH venant aux droits de GESTION IMMOBILIERE DU GROUPE DES ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES GIGAMA, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Emmanuel LEPARMENTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0483
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Claire TORRES, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Audrey BELTOU, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 07 janvier 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 06 mars 2025 par Claire TORRES, Juge assistée de Nicolas REVERDY, lors de l’audience de plaidoirie, de Audrey BELTOU lors du prononcé du délibéré, Greffiers
Décision du 06 mars 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/07186 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5P6L
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 18 janvier 2011 à effet au 1er janvier 2011, la S.A. GROUPAMA a donné à bail à M. [M] [D] un studio à usage d’habitation constituant le logement n°22 au 2ème étage de l’immeuble sis [Adresse 3] ([Adresse 7]), outre une cave (lot géomètre n°77), moyennant le versement mensuel d’un loyer d’un montant de 588 euros et d’une provision sur charges d’un montant de 28 euros.
L’établissement public [Localité 8] HABITAT – OPH venant aux droits de la société GROUPAMA devant réaliser des travaux de réhabilitation dans ce logement, il a mis à la disposition de M. [M] [D], à titre précaire et révocable, un autre logement situé dans le même immeuble, à savoir un appartement de type 3 constituant le logement n°5 au 4ème étage. La convention d’occupation précaire sous seing privé signée à cette occasion par les parties, non datée, stipulait qu’elle s’achèverait à la fin des travaux de réhabilitation du logement n°22 sis [Adresse 3] ([Adresse 7]), et que le preneur s’engageait à quitter les lieux à la fin desdits travaux après information du bailleur.
L’état des lieux d’entrée dans cet appartement relais a été établi le 4 août 2020.
Par courrier recommandé reçu le 6 février 2023, l’établissement [Localité 8] HABITAT – OPH a informé M. [M] [D] que les travaux de réhabilitation de son logement n°22 sis [Adresse 3] ([Adresse 7]) seraient réceptionnés le 20 février 2023, et l’invitait à le contacter afin d’organiser sa réintégration.
Par ordonnance du 30 août 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé a, notamment, ordonné l’expulsion de M. [M] [D] du logement n°5 sis [Adresse 1] à Paris (75116). M. [M] [D] a interjeté appel de cette ordonnance.
Par acte de commissaire de justice signifié le 3 juillet 2024, M. [M] [D] a fait assigner l’établissement PARIS HABITAT – OPH devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, lui demandant de :
— condamner l’établissement [Localité 8] HABITAT – OPH à lui payer la somme de 10 000 euros pour le trouble subi par le déménagement imposé ;
— condamner l’établissement [Localité 8] HABITAT – OPH à lui payer la somme de 10 000 euros pour les troubles de jouissance ;
— condamner l’établissement [Localité 8] HABITAT – OPH à lui payer la somme de 30 000 euros pour le préjudice matériel du fait d’avoir vidé sa cave ;
— condamner l’établissement [Localité 8] HABITAT – OPH à lui payer la somme de 6000 euros pour le préjudice moral ;
— condamner l’établissement [Localité 8] HABITAT – OPH à lui payer la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— condamner l’établissement [Localité 8] HABITAT – OPH à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens ;
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
À l’audience de plaidoirie du 7 janvier 2025, M. [M] [D], représenté par son conseil, maintient l’ensemble de ses prétentions en actualisant à la baisse à la somme de 23 692,30 euros sa demande en dommages et intérêts au titre du préjudice matériel du fait d’avoir vidé sa cave compte-tenu de l’indemnisation reçue de son assureur à hauteur de 5513,70 euros.
De son côté l’établissement [Localité 8] HABITAT – OPH, représenté par son conseil, sollicite du juge :
— qu’il déboute M. [M] [D] de l’ensemble de ses demandes ;
— qu’il condamne M. [M] [D] à lui verser une somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens ;
— qu’il rappelle l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Pour l’exposé des moyens développés par chacune des parties, il sera renvoyé aux écritures qu’elles ont soutenues oralement à l’audience du 7 janvier 2025, conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
Après les débats, l’affaire a été mise en délibéré au 6 mars 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la responsabilité de l’établissement [Localité 8] HABITAT – OPH
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Il résulte de ces dispositions que la mise en jeu de la responsabilité contractuelle d’un contractant suppose la démonstration d’une faute, d’un préjudice, et d’un lien de causalité.
a. sur le trouble invoqué du fait du déménagement imposé
L’article 1724 du code civil prévoit que si, durant le bail, la chose louée a besoin de réparations urgentes et qui ne puissent être différées jusqu’à sa fin, le preneur doit les souffrir, quelque incommodité qu’elles lui causent, et quoiqu’il soit privé, pendant qu’elles se font, d’une partie de la chose louée. Mais, si ces réparations durent plus de vingt et un jours, le prix du bail sera diminué à proportion du temps et de la partie de la chose louée dont il aura été privé. Si les réparations sont de telle nature qu’elles rendent inhabitable ce qui est nécessaire au logement du preneur et de sa famille, celui-ci pourra faire résilier le bail.
En l’espèce, il est établi que les travaux de réhabilitation entrepris par l’établissement [Localité 8] HABITAT – OPH dans le logement n°22 de l’immeuble sis [Adresse 4], donné à bail à M. [M] [D], ont duré plus de 21 jours puisqu’ils ont débuté en août 2020 et pris fin le 20 février 2023.
Il résulte cependant des pièces produites que durant ces travaux M. [M] [D] a été relogé par son bailleur dans un autre logement situé dans le même immeuble, plus grand que le logement donné à bail (un T3 contre un studio), et en contrepartie du paiement d’une redevance égale au loyer habituel dû pour le logement initial d’après la convention d’occupation précaire signée par les parties.
M. [M] [D] ne justifie par ailleurs d’aucun trouble qu’il aurait subi du fait de ces travaux, ou de son relogement.
Sa demande en dommages et intérêts à hauteur de 10 000 euros au titre du trouble subi par le déménagement imposé sera donc rejetée.
b. sur les troubles de jouissance invoqués
En application de l’article 1719 3° du code civil,le bailleur est obligé de faire jouir paisiblement le preneur de la chose louée pendant la durée du bail.
En l’espèce, M. [M] [D] ne justifie pas en quoi le fait que le logement loué, situé au 2ème étage d’après les débats, ne dispose plus de volets à la suite des travaux de réhabilitation constituerait un manquement du bailleur à ses obligations, étant observé qu’aucune pièce ne se trouve produite pour justifier de la dangerosité qu’il allègue tandis que la juridiction de céans ignore la configuration des lieux.
Le demandeur ne démontre pas davantage les nuisances graves qui résulteraient selon lui du bruit émanant du local de climatisation attenant à son logement, alors qu’aucune étude acoustique ou constat d’huissier ne se trouve versé aux débats, et que l’unique pièce qu’il produit sur ce point consiste en une attestation peu lisible d’un voisin non détaillée et non circonstanciée, et donc dénuée de toute valeur probante.
Sa demande en dommages et intérêts à hauteur de 10 000 euros au titre des troubles de jouissance sera donc rejetée.
c. sur les préjudices matériel et moral invoqués résultant de la privation et de l’évacuation de sa cave
En application de l’article 1719 1° et 3°, le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière de délivrer au preneur la chose louée et d’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail.
En l’espèce, l’établissement [Localité 8] HABITAT – OPH reconnaît que la cave donné à bail à M. [M] [D] a été vidée par erreur en juillet 2023 et attribuée à d’autres locataires, et qu’elle n’a été restituée au locataire que le 24 novembre 2023.
Le bailleur a de ce fait manqué à son obligation de délivrance de la chose louée au locataire, et il en est résulté pour ce dernier un préjudice moral tenant au fait qu’il a été privé de l’usage de sa cave.
Compte tenu de la durée et de la nature de ce préjudice, celui-ci sera indemnisé par l’allocation d’une somme qui sera évaluée à la somme de 350 euros.
S’agissant du préjudice matériel, il appartient à M. [M] [D] de rapporter la preuve qu’il avait entreposé dans sa cave des biens dont la valeur s’élevait au montant de 30 000 euros, ainsi qu’il le soutient – seuls seront examinés ci-après les biens pour lesquels l’intéressé n’a pas été indemnisé par son assureur.
Le demandeur justifie à cet égard avoir déposé plainte auprès du commissariat du [Localité 5].
Il produit également un certain nombre de factures, ainsi qu’une attestation de M. [O] [X] certifiant lui avoir offert des bouteilles de grands crus et des flûtes à champagne pour un total de plus de 11 856 euros. Il sera cependant observé que cette attestation est rédigée de manière très succincte, se contentant d’indiquer que ces cadeaux avaient été offerts « en récompense de la bonne réalisation et suivi des travaux de [son] appartement [à [Localité 8]] et de [sa] maison [à [Localité 9]] », et qu’aucun élément extérieur ne permet à la présente juridiction de comprendre les circonstances d’un tel présent faute d’information complémentaire sur ce point ou plus généralement sur la profession de M. [M] [D].
Il ressort en outre d’un courriel émanant le 27 octobre 2023 de l’établissement [Localité 8] HABITAT – OPH lui-même que celui-ci admet que l’un de ses gérants en alternance a pris la liberté, sans respecter les procédures d’usage, de faire ouvrir la cave en question par un serrurier puis de la faire débarrasser.
Cependant aucun élément extérieur aux propres déclarations de M. [M] [D] ne permet d’établir que les biens qu’il évoque et qui apparaissent être d’une valeur considérable se trouvaient dans sa cave lorsque celle-ci a été vidée.
Le voisin auquel la cave avait été attribuée par erreur, et dont il ressort des pièces produites qu’il a assisté à son ouverture, aurait pourtant pu utilement attester de la consistance des affaires qui se trouvaient alors entreposées dans la cave.
M. [M] [D] échoue dès lors à rapporter la preuve de l’existence du préjudice matériel qu’il invoque. Sa demande en dommages et intérêts de ce chef sera donc rejetée.
Par conséquent, l’établissement [Localité 8] HABITAT – OPH sera condamné à payer à M. [M] [D] la somme de 350 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral. Conformément à l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
d. sur la résistance abusive invoquée
Sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil, la responsabilité du défendeur à une action en justice peut être engagée dès lors que son comportement révèle un abus de droit ou une mauvaise foi.
En l’espèce, les développements qui précèdent ayant établi le mal-fondé de la majorité des prétentions de M. [M] [D], aucun abus de droit ou mauvaise foi ne saurait être imputée à son bailleur. Sa demande en dommages et intérêts de ce chef sera donc rejetée.
2. Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [M] [D] qui succombe principalement sera condamné aux dépens de l’instance.
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile, M. [M] [D] sera également tenu de verser à l’établissement [Localité 8] HABITAT – OPH une indemnité au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, que l’équité commande de fixer à la somme de 800 euros.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, et en premier ressort ;
REJETTE la demande en dommages et intérêts formée par M. [M] [D] à l’encontre de l’établissement public [Localité 8] HABITAT – OPH à hauteur de 10 000 euros au titre du trouble subi par le déménagement imposé ;
REJETTE la demande en dommages et intérêts formée par M. [M] [D] à l’encontre de l’établissement public [Localité 8] HABITAT – OPH à hauteur de 10 000 euros au titre des troubles de jouissance ;
REJETTE la demande en dommages et intérêts formée par M. [M] [D] à l’encontre de l’établissement public [Localité 8] HABITAT – OPH à hauteur de 30 000 euros au titre du préjudice matériel du fait d’avoir vidé sa cave ;
CONDAMNE l’établissement public [Localité 8] HABITAT – OPH à payer à M. [M] [D] la somme de 350 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision ;
REJETTE la demande en dommages et intérêts formée par M. [M] [D] à l’encontre de l’établissement public [Localité 8] HABITAT – OPH à hauteur de 2000 euros au titre de sa résistance abusive ;
CONDAMNE M. [M] [D] à payer à l’établissement public [Localité 8] HABITAT – OPH une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande d’indemnité formulée par M. [M] [D] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE M. [M] [D] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Fait et jugé à [Localité 8] le 06 mars 2025
le greffier le Président
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