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Sur la décision
| Référence : | TJ Libourne, réf., 29 janv. 2026, n° 25/00222 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00222 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Caisse CPAM de la Gironde, Compagnie d'assurance PAVILLON PREVOYANCE |
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 29 JANVIER 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00222 – N° Portalis DBX7-W-B7J-DQ6M
AFFAIRE : [J] [V] (MINEUR), [Y] [K] C/ [R] [F], Caisse CPAM de la Gironde, Compagnie d’assurance PAVILLON PREVOYANCE
60A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
JUGE DES RÉFÉRÉS : Tiphaine DUMORTIER
GREFFIER : Stéphanie VIGOUROUX
DEBATS : Audience publique du 18 Décembre 2025
QUALIFICATION :
— réputée contradictoire
— prononcée par mise à disposition au Greffe
— susceptible d’appel dans le délai de 15 jours
DEMANDEURS :
Monsieur [J] [V] (MINEUR) représenté par son représentant légal, sa mère, Madame [Y] [K]
né le [Date naissance 2] 2011 à [Localité 14] (33), demeurant [Adresse 3]
Madame [Y] [K]
née le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 8] (81), demeurant [Adresse 3]
représentés par Me Emilie TOSTAIN, avocat au barreau de LIBOURNE, vestiaire : 32
DEFENDEURS :
Monsieur [R] [F]
né le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 10] (33), demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Christophe BAYLE, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire : 880
Caisse CPAM de la Gironde, dont le siège social est sis [Adresse 11]
non comparante
Compagnie d’assurance PAVILLON PREVOYANCE, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Clémentine PARIER-VILLAR, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire : 1101
PARTIE INTERVENANTE :
Compagnie d’assurances MAAF dont le siègfe social est sis MAAF ASSURANCES SA service client construction [Localité 6]
représenté par Me Christophe BAYLE, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire : 880
*********
Par actes séparés des 8 et 9juillet 2025, Madame [Y] [K], agissant en son nom personnel et ès qualités de représentante légale de son fils mineur [J] [V], a assigné Monsieur [R] [F], la Caisse primaire d’Assurance Maladie de la Gironde (CPAM) et la mutuelle PAVILLON PREVOYANCE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Libourne, aux fins de voir, sur le fondement des articles 145 et 835 du Code de procédure civile, ordonnée une mesure d’expertise médicale et de voir condamné Monsieur [F] à leur payer les provisions de 5 000 euros et 20 000 euros, outre les sommes de 1 500 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, en mettant à la charge les dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, développées à l’audience, Madame [K] fait valoir que le 20 juillet 2024, son fils a été victime d’un accident alors qu’il circulait sur une trottinette. Gravement blessé, il a été hospitalisé à plusieurs reprises pour les blessures initiales puis en raison de complications. Son fils conserve de lourdes séquelles de l’accident. Sa plainte, déposée pour blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure à 3 mois, a été classée sans suite. Monsieur [F] a néanmoins reconnu sa responsabilité, en tant que conducteur du véhicule ayant percuté la victime. Avant d’introduire une action sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle, elle considère que les préjudices de l’enfant doivent être évalués et que dans cette attente, pour l’aider financièrement à prendre en charge son fils, une provision doit leur être allouée à chacun.
Dans le dernier état de leurs conclusions en défense, développées à l’audience, la compagnie d’assurances SA MAAF, intervenant volontairement, et Monsieur [F] ne s’opposent pas à la mesure d’expertise sollicitée, aux frais avancés par la requérante, tout en émettant des protestations et réserves d’usage. Ils concluent au débouté des demandes de provisions et des demandes formées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Ils sollicitent la réserve des dépens.
Ils soutiennent que les demandes de paiement de provisions se heurtent à une contestation sérieuse, dans leur principe et quantum.
La mutuelle PAVILLON PREVOYANCE ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée, tout en émettant des protestations et réserves d’usage. Elle précise que son préjudice est constitué des prestations versées dans l’intérêt du mineur, au titre de la garantie souscrite et que sa créance provisoire s’élève à la somme de 7 438,21 euros à la date du 31 août 2025. Elle demande que la décision soit assortie de l’exécution provisoire et sollicite la condamnation de Monsieur [F] aux dépens de l’instance.
Bien que régulièrement assignée en application des dispositions de l’article 658 du Code de procédure civile, la Caisse primaire d’Assurance Maladie de la Gironde (CPAM) n’a pas comparu.
Conformément à l’article 446-1 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été débattue en audience publique le 18 décembre 2025, les parties ayant été en outre invitées à déposer conformément à l’article 8 de l’ordonnance 2020-304 du 25 mars 2020. Elle a été mise en délibéré et prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’article 450 du code de procédure civile, le 29 janvier 2026, les parties avisées.
SUR CE,
1- sur l’intervention volontaire de la SA MAAF ASSURANCES
Les articles 328 et 330 du Code de procédure civile disposent : « L’intervention volontaire est principale ou accessoire. ». / « L’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie. / L’intervenant à titre accessoire peut se désister unilatéralement de son intervention ».
En versant aux débats les conditions générales et particulières de la police d’assurances, Monsieur [F] démontre que le véhicule qu’il conduisait le 20 juillet 2024, impliqué dans l’accident, était assuré auprès de la compagnie d’assurances SA MAAF ASSURANCES.
Il convient donc de constater l’intervention volontaire de la SA MAAF ASSURANCES et de la déclarer recevable.
2- Sur la demande d’expertise médicale
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».
En l’espèce, il est constant que le 20 juillet 2024, le jeune [J] [V], âgé de 12 ans, qui circulait sur une trottinette, a été percuté par le véhicule automobile conduit par Monsieur [F].
Il ressort des pièces médicales versées aux débats, notamment du compte-rendu du service des urgences établis le même jour au centre hospitalier de Pellegrin à [Localité 9], que le mineur a notamment souffert d’une fracture du fémur et de plaies multiples.
Si les parties s’accordent sur l’existence de séquelles liées à cet accident de voie publique, en revanche, ces dernières n’ont pu être, à ce jour, exactement évaluées.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il sera considéré que la mesure d’expertise judiciaire sollicitée par Madame [K], en sa double qualité, repose sur un motif légitime, au sens de l’article susvisé.
La nature des éléments versés à la cause impose la désignation d’un homme de l’art spécialisé en médecine de réadaptation pour vérifier la réalité et les incidences de la situation litigieuse.
Il appartiendra à Madame [K] de verser la consignation nécessaire à la mise en œuvre de la mesure.
3- Sur les demandes de provision
L’article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite./ Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. ».
Le montant de la provision allouée n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
En l’espèce, il ressort des échanges entre les parties que le droit à indemnisation de Madame [K], en sa double qualité, est contesté.
Si Monsieur [F] reconnaît que son véhicule a été impliqué dans l’accident, il souligne que la victime a contribué à la survenance du dommage, en utilisant une trottinette motorisée malgré son jeune âge, en roulant sans équipement de protection et en empruntant une trajectoire dangereuse.
Monsieur [F] et son assureur contestent ainsi l’entier droit à indemnisation des consorts [K].
Il sera constaté qu’à ce stade, l’obligation dont se prévaut Madame [K], en son nom personnel et en sa qualité de représentante légale de son fils mineur, se heurte à une contestation sérieuse, qu’il n’appartient pas au juge des référés, juge de l’évidence, de trancher.
A cet égard, il sera donc statué qu’il n’y a pas lieu à référé.
4- Sur les demandes de la mutuelle PAVILLON PREVOYANCE
Conformément à ses demandes, il sera constaté que son préjudice est constitué des prestations versées dans l’intérêt du mineur, au titre de la garantie souscrite, et que sa créance provisoire s’élève à la somme de 7 438,21 euros à la date du 31 août 2025.
5- Sur les demandes formées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, les dépens de l’instance et l’exécution provisoire
L’article 700 du Code de procédure civile dispose : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : / 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; / 2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. / Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat. ».
A ce stade de la procédure, il n’est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles. Par suite, les demandes présentées sur ce fondement seront toutes rejetées.
L’article 491 du Code de procédure civile dispose : « Le juge des référés qui assortit sa décision d’une astreinte peut s’en réserver la liquidation. / Il statue sur les dépens. ».
En l’espèce, ils seront mis à la charge de la requérante, aucune partie ne succombant exclusivement à l’instance.
Conformément aux articles 514 et 514-1 du code civil, il sera rappelé, conformément à la demande de la mutuelle PAVILLON PREVOYANCE que, l’instance ayant été introduite postérieurement au 1er janvier 2020, la décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant, en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, exécutoire par provision, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONSTATE l’intervention volontaire de la compagnie SA MAAF ASSURANCES et la déclare RECEVABLE,
ORDONNE une expertise et COMMET pour y procéder le Docteur [T] [I], expert près la cour d’appel de [Localité 9] ([Courriel 12]), avec le concours d’un sapiteur en psychiatrie, avec mission de :
Préalablement à la réunion d’expertise, recueillir dans la mesure du possible, les convenances des parties et de leurs représentants avant de fixer une date pour le déroulement des opérations d’expertise. Rappeler aux parties qu’elles peuvent se faire assister par un médecin-conseil et un avocat;
Convoquer les parties et leurs conseils à une réunion contradictoire en les invitant à adresser à l’expert et aux parties, à l’avance, tous les documents relatifs aux soins donnés. Le cas échéant, se faire communiquer tous documents médicaux détenus par tout tiers avec l’accord des requérants ;
Entendre les requérants et si nécessaire les personnes ayant eu une implication dans la survenue et dans les suites de l’accident ;
A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détails :
▪ Les circonstances du fait dommageable initial
▪Les lésions initiales
▪ Les modalités de traitements en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins
Sur les dommages subis :
• Recueillir les doléances de la victime et au besoin de leurs proches et les transcrire fidèlement, ou les annexer, les interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance, la répétition et la durée des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
• Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence directe sur les lésions ou leurs séquelles ;
• Procéder en présence des médecins mandatés par les parties, éventuellement des avocats si la victime le demande et si l’expert y consent, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
• À l’issue de cet examen et, au besoin après avoir recueilli l’avis d’un sapiteur d’une autre spécialité, analyser dans un exposé précis et synthétique
* La réalité des lésions initiales
* La réalité de l’état séquellaire
* L’imputabilité certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur
Apprécier les différents postes de préjudices ainsi qu’il suit :
• Consolidation
Fixer la date de consolidation et en l’absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ;
Préciser dans ce cas les évaluations prévisionnelles pour chaque poste de préjudice
• Déficit fonctionnel
— Temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée;
Dire s’il a existé au surplus une atteinte temporaire aux activités d’agrément, de loisirs, aux activités sexuelles ou à tout autre activité spécifique personnelle (associative, politique, religieuse, conduite d’un véhicule ou autre…).
— Permanent
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent ;
Dans l’affirmative, évaluer les trois composantes :
— L’altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales ou psychiques en chiffrant le taux d’incapacité et en indiquant le barème médico-légal utilisé;
— Les douleurs subies après la consolidation en précisant leur fréquence et leur intensité ;
— L’atteinte à la qualité de vie de la victime en précisant le degré de gravité ;
• Assistance par tierce personne avant et après consolidation
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour accomplir les actes, non seulement élémentaires mais aussi élaborés, de la vie quotidienne, pour sécuriser la victime et assurer sa dignité et sa citoyenneté ;
Dans l’affirmative, dire pour quels actes, et pendant quelle durée, l’aide d’une tierce personne a été ou est nécessaire
Évaluer le besoin d’assistance par une tierce personne, avant et après consolidation, en précisant en ce cas le nombre d’heures nécessaires, leur répartition sur 24h, pour quels actes cette assistance est nécessaire et la qualification de la tierce personne ;
• Dépenses de santé
Décrire les soins et les aides techniques nécessaires à la victime (prothèse, appareillage spécifique, transport…) avant et après consolidation ;
Préciser pour la période postérieure à la consolidation, leur durée, la fréquence de leur renouvellement ; • Frais de logement adapté
Dire si l’état de la victime, avant ou après consolidation, emporte un besoin temporaire ou définitif de logement adapté ;
Le cas échéant, le décrire ;
Sur demande d’une des parties, l’avis du médecin pourra être complété par une expertise architecturale et/ou ergothérapique ;
• Frais de véhicule adapté
Dire si l’état de la victime, avant ou après consolidation, emporte un besoin temporaire ou définitif de véhicule adapté et/ou de transport particulier ;
Le cas échéant, le décrire ;
• Préjudice Professionnel (Perte de gains professionnels et incidence professionnelle)
— Préjudice professionnel avant consolidation
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, avant consolidation, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait générateur ;
Si la victime a repris le travail avant consolidation préciser, notamment, si des aménagements ont été nécessaires, s’il a existé une pénibilité accrue ou toute modification liée à l’emploi
— Préjudice professionnel après consolidation
Indiquer si le fait générateur ou les atteintes séquellaires entraînent pour la victime notamment :
— une cessation totale ou partielle de son activité professionnelle
— un changement d’activité professionnelle
— une impossibilité d’accéder à une activité professionnelle.
— une restriction dans l’accès à une activité professionnelle
Indiquer si le fait générateur ou les atteintes séquellaires entrainent d’autres répercussions sur l’activité professionnelle actuelle ou future de la victime, telles que :
— une obligation de formation pour un reclassement professionnel
— une pénibilité accrue dans son activité professionnelle
— une dévalorisation sur le marché du travail
— une perte ou réduction d’aptitude ou de compétence
— une perte de chance ou réduction d’opportunités ou de promotion professionnelles
Dire, notamment, si l’état séquellaire est susceptible de générer des arrêts de travail réguliers et répétés et/ou de limiter la capacité de travail.
• Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si, en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d’une ou plusieurs année(s) scolaire(s), universitaire(s) ou de formation, et/ou si elle est obligée le cas échéant, de se réorienter ou de renoncer à certaines formations ;
Préciser si, en raison du dommage, la victime n’a jamais pu être scolarisée ou si elle ne l’a été qu’en milieu adapté ou de façon partielle ;
Préciser si la victime a subi une gêne, des absences, des aménagements, un surcroît de travail, ayant perturbé le cours normal de sa scolarité (AVS, tiers temps, baisse de ses résultats, pénibilité, etc.)
• Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques ou psychiques endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation), du fait des atteintes subies ;
Évaluer les souffrances endurées sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
• Préjudice esthétique
— Temporaire
Décrire les altérations esthétiques de toute nature, leur localisation, leur étendue, leur intensité et leur durée depuis le fait dommageable jusqu’à la consolidation.
— Permanent
Décrire les altérations esthétiques de toute nature, leur localisation, leur étendue et leur intensité après consolidation ;
Évaluer ce préjudice sur une échelle de 1 à 7 ;
• Préjudice d’agrément
Décrire toute impossibilité ou gêne, fonctionnelle ou psychologique, dans l’exercice d’activités de sport ou de loisirs que la victime indique pratiquer ;
Donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette gêne, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
Donner un avis sur la perte de chance de pouvoir pratiquer de nouvelles activités de sport ou de loisir;
• Préjudice sexuel
Décrire et donner un avis sur l’existence d’un préjudice sexuel en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altéré séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance, frigidité, gêne positionnelle …) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
• Préjudice d’établissement
Décrire et préciser dans quelle mesure la victime subit dans la réalisation ou la poursuite de son projet de vie familiale :
— une perte d’espoir,
— une perte de chance,
— une perte de toute possibilité
• Préjudice évolutif
Indiquer si le fait générateur est à l’origine d’une pathologie susceptible d’évoluer et dont le risque d’évolution est constitutif d’un préjudice distinct.
• Préjudices permanents exceptionnels
— Dire si la victime subit des atteintes permanentes atypiques qui ne sont prises en compte par aucun autre dommage précédemment décrit ;
— Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ;
Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
Adresser un pré rapport aux parties et à leurs Conseils qui dans les 5 semaines de sa réception lui feront connaître leurs éventuelles observations auxquelles l’Expert devra répondre dans son rapport définitif ;
DIT qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement, d’office ou sur simple requête ;
DIT que préalablement au dépôt des rapports finaux, l’expert établira un pré-rapport ou des notes de synthèses intermédiaires adressés aux parties au procès ou aux intervenants volontaires aux fins de recueillir leurs dires éventuels ainsi que les réponses à y apporter ;
DIT que l’expert remettra avant le 29 juin 2026 son rapport final auquel il joindra les annexes répertoriées, un sommaire des pièces produites devant eux, le compte rendu de réunion et l’énumération des participants et leur qualité;
DIT qu’il sera référé sur simple requête adressée au magistrat chargé de la surveillance des expertises en cas de difficultés ou de prorogation de compétence si la date de consolidation n’est pas envisageable dans un délai inférieur à 6 mois à la date de l’examen de la victime ;
DÉSIGNE Madame Valérie BOURZAI, vice-présidente du tribunal judiciaire, comme magistrat chargé de la surveillance et du contrôle de la présente expertise ;
DIT qu’il appartient à l’expert de vérifier le contenu de sa mission et la qualité des parties et intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer éventuellement la mise en cause d’autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant du magistrat chargé de la surveillance des expertises. Ce magistrat sera informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure. Il accordera à titre exceptionnel toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l’expert. Il en sera de même pour l’autorisation de s’adjoindre tout technicien ou homme de l’art., distinct de la spécialité de l’expert désigné. Il fixera, s’il y a lieu, toute provision complémentaire. Il sera saisi de toute demande particulière conditionnant la poursuite de l’expertise au niveau matériel ou financier ;
ORDONNE à Madame [Y] [K], agissant en son nom personnel et ès qualités de représentante légale de son fils mineur [J] [V], à consigner au greffe du tribunal judiciaire de LIBOURNE, par virement bancaire (IBAN [XXXXXXXXXX013] – BIC TRPUFRP1, en spécifiant le N° RG, N° PORTALIS et le nom du consignataire, la somme de 2 000 euros avant le 1er mars 2026 sous peine de caducité de la présente ordonnance ;
CONSTATE que le préjudice de la mutuelle PAVILLON PREVOYANCE est constitué des prestations versées dans l’intérêt du mineur, [J] [V] et que sa créance provisoire s’élève à la somme de 7 438,21 euros à la date du 31 août 2025 ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur les demandes présentées par Madame [Y] [K], agissant en son nom personnel et ès qualités de représentante légale de son fils mineur [J] [V], tendant à voir condamné Monsieur [R] [F] à leur payer des provisions ;
DEBOUTE Madame [Y] [K], agissant en son nom personnel et ès qualités de représentante légale de son fils mineur [J] [V] de ses demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et DIT que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leur demande ;
DECLARE la présente ordonnance commune à la Caisse primaire d’Assurance Maladie de la Gironde (CPAM) ;
LAISSE les dépens de la procédure à la charge de Madame [Y] [K], agissant en son nom personnel et ès qualités de représentante légale de son fils mineur [J] [V] ;
RAPPELLE que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire.
La présente ordonnance a été signée par Tiphaine DUMORTIER, juge des référés et par Stéphanie VIGOUROUX, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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