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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, JEX, 6 mai 2026, n° 26/03254 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/03254 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde ou proroge des délais |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/03254 – N° Portalis DB2E-W-B7K-OJZE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Juge de l’exécution
N° RG 26/03254 – N° Portalis DB2E-W-B7K-OJZE
Minute n°
Exp. exc + ann. Me JAEGER
Exp. LS + LRAR Mme [K]
Exp. exc LRAR + exp LS ALSACE HABITAT
Exp. Me [N], commissaire de justice
Exp à la Préfecture
Le 06 mai 2026
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
SERVICE DÉLÉGUÉ
DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU
06 MAI 2026
DEMANDERESSE :
Madame [B] [K]
née le 12 Décembre 1989 à [Localité 3] (MAURITANIE)
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Muriel JAEGER, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 170
DEFENDERESSE :
S.A.E.M ALSACE HABITAT
inscrite au RCS de [Localité 1] sous le n° 548 501 360
prise en la personne de ses représentants légaux
dont le siège social est sis, [Adresse 4] [Localité 1]
représentée par Mme [I] [D], référente contentieux, munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Véronique BASTOS, Vice-Président, Juge de l’exécution
Fanny JEZEK, Greffier
OBJET : Baux d’habitation – Demande du locataire ou de l’ancien locataire tendant au maintien dans les lieux – Demande de délai ou de réduction de délai pour l’exécution d’une mesure d’expulsion
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Mai 2026 à l’issue de laquelle le Président, Véronique BASTOS, Juge de l’Exécution, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 06 Mai 2026.
JUGEMENT :
Contradictoire en premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Véronique BASTOS, Juge de l’Exécution et par Fanny JEZEK, Greffier
N° RG 26/03254 – N° Portalis DB2E-W-B7K-OJZE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous-seing privé du 23 juillet 2019, l’OPUS 67, aux droits duquel vient la SAEM ALSACE HABITAT, a donné à bail à Madame [B] [K] un appartement situé [Adresse 5] à [Localité 4], moyennant le versement mensuel d’un loyer, de provision sur charges et de prestations annexes d’un montant mensuel total de 550,13 €.
Par jugement du 11 janvier 2024, le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Strasbourg a notamment :
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 21 mars 2023
— condamné Madame [B] [K] à payer à la SAEM ALSACE HABITAT la somme de 1.641,34 €, dépens déduits, au titre de l’arriéré arrêté au 27 novembre 2023, échéancier du mois d’octobre inclus ;
— autorisé Madame [B] [K] à s’acquitter de cette somme en 33 mensualités de 50 € en plus du loyer courant, et ce, le 6 de chaque mois, le premier versement devant intervenir le 6 du mois suivant la signification du jugement et le solde le dernier mois.
Le jugement a été signifié à Madame [B] [K] par la SAEM ALSACE HABITAT le 19 février 2024 et un commandement de quitter les lieux pour le 6 décembre 2025 a été signifié à la locataire le 6 octobre 2025.
Après y avoir été autorisée par ordonnance du 27 avril 2026, en vertu des dispositions de l’article R 121-12 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, Madame [B] [K] a fait assigner, le 29 avril 2026, la SAEM ALSACE HABITAT devant le Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de Strasbourg afin d’obtenir des délais à expulsion d’une durée de 12 mois.
A l’audience du 4 mai 2026, date à laquelle l’affaire a été évoquée, Madame [B] [K], assistée par son conseil, maintient sa demande de délais d’évacuation pour une durée de 12 mois.
Au soutien de ses demandes, elle expose que :
* elle ne conteste pas le commandement de quitter les lieux et sait qu’elle va devoir quitter son appartement ; qu’elle souhaite pouvoir trouver une solution de relogement ; que les délais d’instruction pour l’octroi d’un nouvel appartement sont très longs ;
* elle est mère de trois jeunes enfants : deux jumeaux âgés de 6 ans et un enfant âgé de 3 ans dont elle assume seule la charge ; qu’elle est actuellement enceinte, le terme étant fixé au 3 octobre 2026 ;
* elle a honoré l’échéancier mis en place par le Tribunal jusqu’en décembre 2024 ; qu’en raison de la difficulté à percevoir la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants par le père des jumeaux, un rejet de prélèvement est intervenu en janvier 2025 puis jusqu’à mars 2025, de sorte que les APL ont été suspendues au mois d’avril 2025 ; qu’elle est de bonne foi et a régularisé les échéances à compter de janvier 2026, date à laquelle sa situation a été stabilisée ; qu’elle règle à la SAEM ALSACE HABITAT le loyer résiduel ainsi que le plan d’apurement mis en place à raison de 50 € par mois ;
* elle est accompagnée par une assistante sociale qui a effectué plusieurs démarches et a tenté de trouver un accord avec le bailleur pour construire une solution de maintien dans les lieux : recours au FSL, délivrance par la SAEM ALSACE HABITAT d’une attestation de reprise des paiements pour permettre à la CAF de rétablir les APL et verser un rappel estimé à 6.300 € ; qu’elle s’est heurté à des refus de son bailleur et s’interroge sur l’absence de coopération de celui-ci ; que ce sont ces refus qui ont empêché une réduction de la dette et que ce comportement doit également être pris en compte pour octroyer des délais à expulsion ;
* le diagnostic social et financier établi suite au commandement de quitter les lieux alerte sur la saturation des dispositifs d’hébergement d’urgence à [Localité 1] ; qu’il est difficile de proposer une solution d’hébergement adapté à une famille avec 3 enfants en bas-âge ; qu’une expulsion avec le concours de la force publique aurait un caractère très destabilisant sur les plans scolaire, social, psychologique et médical ; qu’il n’y a aucune garantie de place au niveau du 115 ; qu’elle se trouve donc dans une situation de vulnérabilité manifeste.
La SAEM ALSACE HABITAT, représentée par sa référente contentieux, munie d’un pouvoir, s’oppose aux demandes de délais.
Elle expose que :
* le commandement de payer visant la clause résolutoire date du mois de janvier 2023 ; que la procédure d’expulsion est donc ancienne ;
* Madame [B] [K] ne justifie pas de démarches de relogement; que la demande de logement social n’a pas été envoyée puisqu’elle n’est qu’au stade de « brouillon » et qu’elle a été édité le jour de l’audience ; qu’elle ne démontre pas qu’elle ne peut pas être relogée dans des conditions normales ; que les seules démarches évoquées relèvent d’un mail de l’assistance sociale et que la demanderesse ne démontre pas avoir effectué concrètement ces démarches ; que tout n’est que déclaratif ;
* le décompte actualisé démontre que la dette a augmentée et est conséquente puisqu’elle est de plus de 10.000 € ; que le loyer n’est toujours pas payé et que Madame [B] [K] ne s’acquitte que de 200 € par mois ;
* l’extrait du compte CAF de Madame [B] [K] démontre que celle-ci n’a aucun droit au titre de l’aide au logement, ce qui implique qu’elle ne fait pas ses déclarations ; qu’il ne s’agit pas d’une suspension de cette aide mais bien d’une absence de droits ;
* Madame [B] [K] avait une offre d’emploi ; que le fait d’être enceinte n’empêche pas de travailler et qu’elle aurait dû l’accepter afin de percevoir des revenus, apurer sa dette et payer les loyers.
En réponse, Madame [B] [K] affirme qu’elle a bien effectué une demande de logement social ; qu’elle reste cependant en attente d’un numéro unique ; que son dossier est complet.
Elle précise qu’elle a refusé un poste en CDD lorsqu’elle a appris être enceinte car elle n’aurait pas rempli sa mission jusqu’au bout et qu’en raison de ses valeurs, elle estimait que laisser l’employeur devoir trouver quelqu’un d’autre n’était pas correct ; qu’elle a une perspective d’emploi qui est compatible avec son emploi du temps, qui serait de trois mois et qui lui permettrait de percevoir des revenus de l’ordre de 400-500 € par mois.
Elle conclut en indiquant qu’elle ne comprend pas pourquoi elle n’a plus de droits au niveau de la CAF ; qu’il ne peut s’agir que de l’aide au logement puisque les autres prestations lui sont versées ; que d’habitude c’est la CAF qui la contacte pour qu’elle remplisse trimestriellement un dossier avec ses revenus ; que ce n’était plus le cas depuis que le bailleur a signalé le non-respect du plan d’apurement. Elle rappelle à nouveau qu’elle est de bonne foi.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 mai 2026, la SAEM ALSACE HABITAT étant autorisée à produire ses pièces en délibéré, à savoir : des éléments de la CAF, une capture d’écréan pour justifier que Madame [B] [K] n’est pas inscrite en tant que demandeur de logement social et un décompte actualisé, au plus tard, le 5 mai 2026.
Celle-ci a transmis par courriel, également adressé en copie au conseil de Madame [B] [K], les pièces annoncées dès l’après-midi du 4 mai 2026.
Madame [B] [K] étant présente et régulièrement assistée par son conseil et la SAEM ALSACE HABITAT étant regulièrement représentée, le jugement sera contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de délais à expulsion
En vertu des dispositions de l’article 510 alinéa 3 du Code de Procédure Civile, le Juge de l’Exécution peut octroyer des délais de grâce après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie.
Conformément aux dispositions des articles L 412-3 et L 412-4 du Code des procédures civiles d’exécution :
— « le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales »
— « la durée des délais prévus à l’article L 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an » ;
— « Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ».
Il appartient au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
En l’espèce, Madame [B] [K] justifie avoir perçu en mars 2026 des prestations familiales et sociales d’un montant de 1.573,49 €, lesquelles comprennent le paiement par la Caisse d’Allocations Familiales de la somme de 200 € par mois correspondant à la contribution à l’entretien et à l’éducation de deux jumeaux non versée par le père.
Elle perçoit également l’ASS à hauteur de 579,90 € sur une période de 30 jours et de 599,23 € sur une période de 31 jours, soit une moyenne de 589,57 €.
Les ressources de la demanderesse s’élèvent donc à 2.163,06 € par mois.
Elle a trois enfants à charges, deux enfants âgés de 6 ans et un enfant âgé de 3 ans.
Elle démontre être enceinte, le terme théorique étant prévu au 3 octobre 2026.
Le montant du loyer, provision sur charges et prestations annexes, s’élève actuellement à 668,17 €.
Les éléments du dossier révèlent que Madame [B] [K] n’a entrepris des démarches actives en vu de régler les impayés de loyers ainsi que de rechercher un nouveau logement qu’au mois de décembre 2025, à l’échéance du commandement de quitter les lieux et lors de la prise de contact avec une assistance sociale en charge d’établir un diagnostic social et financier.
L’assistance sociale relate, dans un courrier du 10 avril 2026, avoir tenté de trouver des solutions, notamment en proposant au bailleur un nouvel échéancier pour l’apurement de la dette, mais ce dernier a refusé toute proposition et toute nouvelle demande de délais de paiement.
Malgré une situation financière compliquée, notamment au regard de l’absence de versement de l’aide au logement, Madame [B] [K] justifie avoir effectué depuis le mois de janvier 2026 des versements de 1.180 €, versés à hauteur de 200 € par mois au titre du loyer résiduel et le surplus pour régler l’arriéré de loyer. Cela équivaut à la somme mensuelle de 295 € correspondant au loyer résiduel.
Il sera rappelé à Madame [B] [K] que le plus important n’est pas d’apurer sa dette et de respecter le plan d’apurement qui est devenu caduc mais de régler l’indemnité d’occupation correspondant au montant du loyer courant avec provision sur charges, et ce afin d’éviter que les arriérés ne s’accumulent.
Le décompte produit aux débats arrêté le 4 mai 2026, démontre que les arriérés de loyers, charges et indemnités d’occupation sont actuellement très importants puisque d’un montant de 10.748,44 € duquel il faut retirer la somme de 328,49 € au titre des frais de justice et honoraires, soit une somme de 10.419,95 €.
Il sera également relevé que la demande de logement social n’a été effectuée que le 14 avril 2026, soit tardivement et après la fin de la trève hivernale, que celle-ci n’est actuellement pas diffusée au niveau des bailleurs sociaux, et que Madame [B] [K] ne démontre pas si les demandes qu’elle indique avoir effectuées avec l’assistante sociale, telle qu’une demande au SIAO, ont avancé ou à quel moment son dossier sera instruit.
Ainsi, au regard de la situation financière et familiale de Madame [B] [K], qui élève seule trois jeunes enfants, et est enceinte de 5 mois, du fait qu’elle n’ait pris conscience que récemment de l’urgence de la situation de retrouver un nouveau logement et des efforts entrepris pour s’acquitter du loyer résiduel, du fait que les enfants sont scolarisés et qu’il apparaît opportun qu’ils puissent finir l’année scolaire sereinement, que Madame [B] [K] puisse voir aboutir les démarches entreprises, et afin qu’elle puisse clarifier sa situation avec la Caisse d’Allocations Familiales et éventuellement parvenir à un déblocage de l’APL, il convient de lui octroyer un délai à expulsion.
Cependant, pour fixer la durée de celui-ci, il convient de tenir compte du fait que Madame [B] [K] a déjà bénéficié :
— de délais de paiement de part le jugement du 11 janvier 2024 ;
— de délais de la part de la SAEM ALSACE HABITAT puisque celle-ci n’a fait délivrer un commandement de quitter les lieux que le 6 octobre 2025 alors que le plan d’apurement n’a plus été respecté, selon les déclarations de Madame [B] [K] depuis le mois de janvier 2025 et que plus aucun versement n’avait alors été effectué, en ce qui concerne l’indemnité d’occupation, à compter du mois d’avril 2025 (loyer de mars 2025);
— du délai légal de deux mois prévu après délivrance du commandement de quitter les lieux ;
— de délais de fait jusqu’au 1er avril 2026 en raison de la trève hivernale ;
— d’un délai de un mois supplémentaire en raison de la demande de l’assistance sociale en charge d’établir le diagnostic social et financier.
ainsi que d’un délai de fait de trois mois en raison de la trève hivernale et d’un délai d’un mois supplémentaire à la demande de l’assistante sociale en charge du diagnostic social et financier.
En outre, au regard du montant important de la dette, des craintes, justifiées, de la SAEM ALSACE HABITAT quant à l’augmentation de la dette, et afin de s’assurer que celle-ci n’augmente pas outre mesure, notamment si Madame [B] [K] ne devait pas s’acquitter du loyer courant lors des délais, il convient de conditionner une partie des délais octroyés au paiement par la demanderesse de l’indemnité d’occupation correspondant au montant des loyers courants avec provision sur charges (résiduelle en cas de déblocage de l’APL ou en intégralité si tel n’est pas le cas).
Ainsi, il convient d’octroyer à Madame [B] [K], un délai à expulsion jusqu’au 31 octobre 2026 inclus, étant précisé qu’à compter du 1er septembre 2026, les délais seront subordonnés au paiement de l’indemnité d’occupation (loyer et provision sur charges courants : résiduel en cas de déblocage de l’APL ou en intégralité si tel n’est pas le cas) telle que fixée par le jugement du Juge des Contentieux de la Protection du 11 janvier 2024.
A défaut de règlement d’une seule indemnité d’occupation, et passé un délai de 15 jours suivant la réception d’une mise en demeure de payer les sommes dues, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, Madame [B] [K] perdra le bénéfice du délai accordé et la SAEM ALSACE HABITAT pourra reprendre la mesure d’expulsion.
Sur les demandes accessoires
L’octroi de délais ayant été rendu dans l’intérêt de Madame [B] [K], celle-ci sera condamnée aux dépens.
Il sera cependant relevé que Madame [B] [K] justifie avoir déposé un dossier d’aide juridictionnelle, ce qui la dispense, notamment, du versement du droit de timbre prévu par l’article 1635 bis Q du code général des impôts.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort,
ACCORDE à Madame [B] [K] un délai débutant le 6 mai 2026 et expirant le 31 octobre 2026 à 24 heures pour évacuer de corps et de biens et de tous occupants de son chef les locaux situés [Adresse 5] à [Localité 4] (1er étage) ;
RAPPELLE qu’au 1er novembre 2025, la SAEM ALSACE HABITAT pourra reprendre les démarches en vue de l’expulsion de Madame [B] [K] conformément au jugement rendu le 11 janvier 2024 par le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Strasbourg, valant titre exécutoire ;
SUBORDONNE, à compter du mois de septembre 2026 (échéance d’août 2026 payable au 1er septembre 2026), l’octroi de ces délais au paiement de l’indemnité d’occupation mensuelle telle que fixée par le jugement du 11 janvier 2024 rendu par le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Strasbourg et DIT qu’à défaut de paiement à son terme de l’indemnité d’occupation courante à compter du mois de septembre 2026 (montant du loyer courant et de la provision sur charges : résiduel en cas de déblocage de l’APL ou en intégralité si tel n’est pas le cas), et passé un délai de 15 jours suivant la réception d’une mise en demeure de payer les sommes dues, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, Madame [B] [K] perdra le bénéfice du délai accordé et la SAEM ALSACE HABITAT pourra reprendre la mesure d’expulsion ;
CONDAMNE Madame [B] [K] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, la présente décision a été signée par le Juge de l’exécution, et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Fanny JEZEK Véronique BASTOS
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