Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 25 mars 2025, n° 22/00348 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00348 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
25 Mars 2025
N° RG 22/00348 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XLBX
N° Minute : 25/00293
AFFAIRE
[C] [W]
C/
[8]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame [C] [W]
[Adresse 1]
BAT. [Adresse 4]
[Localité 3]
comparante
DEFENDERESSE
[8]
Division du contentieux
[Localité 2]
représentée par Mme [X] [B], munie d’un pouvoir régulier,
***
L’affaire a été débattue le 03 Février 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Sarah PIBAROT, Magistrat
[U] [Z], représentant les travailleurs salariés
[T] [R], représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Laurie-Anne DUCASSE, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 4 juin 2021, l’association [5] a déclaré auprès de la [6] ([9]) des Hauts-de-Seine un accident du travail concernant Madame [C] [W], assistante dentaire salariée de l’association.
L’association employeur a émis des réserves relatives aux douleurs et à l’heure de l’accident.
Le certificat médical initial, établi le 8 juin 2021, mentionne : « chute sur le lieu de travail – traumatisme du pouce gauche → radio. Douleur du flanc gauche et rachis lombaire ».
Le 6 septembre 2021, la [9] a notifié à Madame [W] un refus de prise en charge de l’accident au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Madame [W] a saisi la commission de recours amiable qui a rejeté sa contestation par décision du 2 février 2022.
Par requête reçue au greffe le 2 mars 2022, Madame [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre de son recours.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 février 2025 à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations.
Madame [W] demande au tribunal de reconnaître le caractère professionnel de l’accident dont elle dit avoir été victime le 3 juin 2021 à 10h. Elle indique avoir chuté sur son lieu de travail, pendant la pause du matin, et qu’il en est résulté d’importantes douleurs au flanc et au rachis lombaire. Elle verse une attestation de témoin aux débats. Elle ajoute ne pas avoir reçu de questionnaire de la part de la caisse.
En réplique, la [7] demande au tribunal de débouter Madame [W] de ses demandes et de la condamner aux dépens. Elle met en avant que c’est à celui qui prétend avoir été victime d’un accident du travail d’établir les circonstances de l’accident et sa matérialité. Elle indique que l’accident tel que décrit par Madame [W] ne repose que sur ses affirmations, puisque ni Madame [W], ni Monsieur [V] (première personne avisée) n’ont complété leur questionnaire. La caisse précise qu’elle a adressé à Madame [W] un courrier lui demandant de compléter le questionnaire qui était à sa disposition en ligne.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident du 3 juin 2021
En vertu de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne mentionnée à l’article L. 311-2.
Dès lors qu’il est établi la survenance d’un événement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail, celui-ci est présumé imputable au travail, sauf pour celui qui entend la contester de rapporter la preuve qu’elle provient d’une cause totalement étrangère au travail.
Il appartient à celui qui allègue avoir été victime d’un accident du travail d’établir, autrement que par ses propres affirmations, les circonstances de l’accident et son caractère professionnel, à savoir :
— la survenance d’un fait accidentel soudain au temps et au lieu du travail,
— l’apparition d’une lésion en relation avec ce fait accidentel.
A défaut de preuve, la victime doit établir l’existence de présomptions graves, précises et concordantes, permettant de relier la lésion au travail.
En l’espèce, Madame [W] affirme que le 3 juin 2021 à 10h, alors qu’elle était en pause durant son temps de travail et sur son lieu de travail, son pied a heurté une dalle, ce qui a provoqué sa chute sur le dos, celle-ci ayant tenté de se rattraper avec la main sans succès. Elle dit avoir informé le responsable de site, Monsieur [V], le jour même. Elle indique à l’audience ne pas se rappeler pourquoi elle n’a pas vu de médecin avant le 8 juin. Elle ajoute avoir été arrêtée et ne pas être retournée au travail à la suite de l’accident.
Au soutien de ses dires, elle verse une attestation d’un agent de sécurité employé de l’association [5], datée du 25 février (sans année indiquée) selon laquelle « ma collègue Mme [W] [C] à heurter une datte et est ensuite tombée devant moi le 3/06/2021 au environ de 10h00 du matin, elle se plaignait de douleur aux dos suite à sa chute ».
Dans le cadre de sa lettre de contestation devant la commission de recours amiable, Madame [W] avait indiqué que son accident était survenu « avec témoins (mes collègues) ».
Le dossier de la [9], résultant de l’instruction de la demande de reconnaissance de l’accident du travail, ne contient – outre la déclaration et le certificat médical initial – que le questionnaire employeur. Il résulte de celui-ci que Madame [W] a fait une déclaration d’accident de travail sur une application interne à l’entreprise le 04/06/2021 à 14h30 ; qu’il n’y avait pas de témoin mais une tierce personne avisée, Monsieur [V] [A]. Les réserves initiales sont rappelées : Madame [W] n’a, selon l’employeur, pas fait état de son mal de dos lorsqu’elle a avisé Monsieur [V] de son accident du travail, et l’accident se serait produit vers 9h30 et non 10h.
Il ressort de la lecture du certificat médical initial que Madame [W] ne s’est pas vu prescrire d’arrêt de travail, mais un « travail léger pour raison médicale » du 8 juin au 9 juillet 2021. Les autres pièces médicales versées aux débats par Madame [W], notamment l’IRM du 18 septembre 2021, confirment l’existence de lésions dorsales.
Si l’instruction par la caisse apparaît réduite au minimum, et que le questionnaire salarié n’a pas été adressé directement à Madame [W] lors de cette instruction, il incombe à cette dernière de rapporter la preuve ou des présomptions graves, précises et concordantes, permettant de caractériser la survenance d’un fait accidentel et de relier la lésion constatée au travail.
L’absence d’éléments venant corroborer la déclaration immédiate de l’accident et des lésions conséquentes par Madame [W] à son responsable, la tardiveté du certificat médical initial qui ne confirme pas l’arrêt de travail rapporté par Madame [W], l’attestation – dont la date est incertaine et émanant d’un témoin évoqué pour la première fois lors de la contestation devant la commission de recours amiable -, ne permettent pas de caractériser la survenance d’un fait accidentel. En effet, les présomptions qui résultent des pièces mentionnées ne sont pas suffisamment graves, précises et concordantes, quand bien même les lésions dont fait part Madame [W] ne sont pas contestées.
En conséquence, il convient de rejeter la demande de Madame [W].
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Ainsi, Madame [W], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal,
DEBOUTE Madame [C] [W] de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [C] [W] aux dépens de l’instance.
Et le présent jugement est signé par Sarah PIBAROT, Magistrat et par Laurie-Anne DUCASSE, Greffière, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Métropole ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Erreur matérielle ·
- Etablissement public ·
- Habitat ·
- Jugement ·
- Minute
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Expertise ·
- Durée ·
- Valeur ·
- Renouvellement du bail ·
- Code de commerce ·
- Tacite ·
- Commerce
- Immeuble ·
- Devis ·
- Consorts ·
- Lot ·
- Partie commune ·
- Syndic de copropriété ·
- Commissaire de justice ·
- Ardoise ·
- Adresses ·
- Urgence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Successions ·
- Héritier ·
- Vente ·
- Titre ·
- Préjudice ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bien immobilier ·
- Partage ·
- Courriel
- Tribunal judiciaire ·
- Report ·
- Exécution ·
- Vente forcée ·
- Adjudication ·
- Banque privée ·
- Saisie immobilière ·
- Adresses ·
- Créanciers ·
- Jugement
- Cadastre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Exécution ·
- Ordonnance ·
- Partie ·
- Hypothèque ·
- Procédure civile ·
- Juridiction commerciale ·
- Créance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Élevage ·
- Service ·
- Robot ·
- Société par actions ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Courrier ·
- Honoraires ·
- Exploitation agricole ·
- Demande
- Injonction de payer ·
- Facture ·
- Logement ·
- Signification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électricité ·
- Opposition ·
- Sms ·
- Condamnation ·
- Paiement
- Expertise ·
- Faux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Demande ·
- Mission ·
- Rapport
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrainte ·
- Sécurité sociale ·
- Opposition ·
- Cotisations ·
- Tribunal compétent ·
- Signification ·
- Allocations familiales ·
- Recouvrement ·
- Réception ·
- Débiteur
- Promesse ·
- Bail emphytéotique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Développement ·
- Condition suspensive ·
- Référé ·
- Intervention ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Réitération
- Contentieux ·
- Protection ·
- Désistement d'instance ·
- Courriel ·
- Poste ·
- Juge ·
- Défense au fond ·
- Adresses ·
- Télécopie ·
- Dessaisissement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.