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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 31 juil. 2025, n° 25/01072 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01072 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 2 CCC expert + 1 CCC Me GIRARD GIDEL + 1 CCC Me VILETTE + 1 CCC Me RICCI
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 31 JUILLET 2025
EXPERTISE
[J] [H] [I]
c/
[D] [C] [E], S.D.C. SAINT MICHEL VALETTA, Société MRC
DÉCISION N° : 2025/
N° RG 25/01072 -
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QLG5
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 23 Juillet 2025
Nous, Madame Françoise DECOTTIGNIES, Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Florine JOBIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [J] [H] [I]
né le 02 Juin 1971 à [Localité 10]
[Adresse 7]
[Adresse 16]
[Localité 2]
représenté par Me Delphine GIRARD GIDEL, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
ET :
Madame [D] [C] [E]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Agnès VILETTE, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
S.D.C. SAINT MICHEL VALETTA pris en la personne de son syndic en exercice demeurant es qualité audit siège,
C/o son syndic, CABINET EUROPAZUR
[Adresse 14]
[Localité 4]
représentée par Me Laura RICCI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
SARL MRC, pris en la personne de son représentant légal en exercice,
[Adresse 9]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 23 Juillet 2025 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 31 Juillet 2025.
***
Monsieur [Y] [I] a acquis un appartement sis [Adresse 7] à [Localité 11] auprès de Madame [D] [E] le 29 octobre 2021 moyennant la somme de 690 000 euros.
Aux termes de l’acte de vente, le vendeur déclarait avoir effectué des travaux de plomberie, de menuiserie d’électricité, de remplacement de carrelage, de pose de climatiseur, d’abattement de cloisons et de plâtrerie.
Dans la nuit du 21 au 22 juin 2025, le faux plafond du salon/cuisine s’est effondré.
Un procès-verbal de constat a été dressé le 26 juin 2025 par un commissaire de justice. L’architecte référent de la copropriété a été sollicité et a préconisé de ne plus accéder à la zone et de faire vérifier les autres faux plafonds de l’appartement.
La société MRC a réalisé le faux plafond dans l’ensemble de l’appartement selon facture du 19 décembre 2017.
Contraint de vivre dans un logement demeuré en l’état et craignant de nouveaux effondrements, Monsieur [I] sollicite la désignation d’un expert pour évaluer le sinistre et la solidité de structure de son habitation.
Par acte du 16 juillet 2025, il a assigné en référé d’heure à heure Madame [D] [E], le syndicat des copropriétaires [Adresse 17] et la SARL MRC devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse aux fins de voir :
— ordonner la désignation d’un expert judiciaire
— condamner in solidum Madame [D] [E] et la société MRC à lui verser la somme provisionnelle de 350 euros à valoir sur son préjudice matériel, la somme provisionnelle de 628,58 euros à faire valoir sur son préjudice financier et la somme provisionnelle de 1000 euros à faire valoir sur son préjudice moral
— condamner la société MRC à payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il expose à l’appui de sa requête que seule l’intervention d’un expert permettrait d’une part, de stigmatiser l’ensemble des désordres subis pour le s consigner et d’autre part, de figer le chiffrage des préjudices, tout en vérifiant la solidité des ouvrages encore présents dans les autres pièces de l’appartement et identiques à ceux posés dans la cuisine.
Il indique avoir fait procéder au déblaiement de son logement pour un montant de 350 euros dont il sollicite le remboursement. Il n’a pu partir en vacances et sollicite le remboursement de ses frais de voyage. Il vit dans la peur d’une récidive dans les autres pièces de son appartement et subit des contraintes de vie au quotidien du fait de l’effondrement.
Par conclusions notifiées par RPVA le 21 juillet 2025, Madame [Z] [E] émet toutes protestations et réserves à la demande d’expertise. Elle conclut au débouté de l’ensemble des demandes financières.
Elle rappelle que les travaux ont été réalisés fin 2017 début 2018 et qu’elle n’a eu à souffrir d’aucune difficulté à leur suite. Elle relève que l’incident est intervenu plus de 7 ans après les travaux et 4 ans après la vente. Elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise mais indique d’ores et déjà que sa responsabilité ne saurait être engagée à quelque titre que ce soit. Elle estime que les demandes de Monsieur [I] à son encontre sont infondées et mal dirigées, alors qu’aucune faute n’est établie à ce stade et qu’aucun fondement juridique ne peut être mobilisé afin d’engager sa responsabilité. Elle indique avoir rempli toutes ses obligations d’information pré contractuelles et a avisé l’acheteur des travaux qui ont été réalisés en communiquant le nom des sociétés et les factures obtenues.
Par conclusions notifiées par RPVA le 21 juillet 2025, le syndicat des copropriétaires « [Adresse 15] » émet les plus vives protestations et réserves sur la mesure d’expertise sollicitée, mais n’entend pas s’y opposer compte-tenu de l’urgence. Il précise que sa présence à l’expertise lui permettra de vérifier que les parties communes de l’immeuble n’ont pas été impactées par le sinistre. Il relève qu’aucune demande financière n’est formulée à son encontre dont la responsabilité à ce stade n’est pas démontrée.
La SARL MRC, régulièrement citée, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise,
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instructions légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article 145, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes mises en cause ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
Monsieur [J] [I] verse aux débats :
— un procès-verbal de constat de commissaire de justice établi le 26 mai 2025 quant au sinistre survenu dans son appartement consistant en l’effondrement du faux plafond se situant dans la cuisine et salon de son appartement et qui a endommagé le mobilier de la pièce.
— un avis en date du 26 juin 2025 de l’architecte référent de la copropriété ayant constaté l’effondrement du faux plafond et préconisant une mise en sécurité électrique de la zone concernée, de ne plus accéder à la zone et si possible à l’appartement, de procéder à l’enlèvement des gravois qui sont dans l’ensemble en équilibre instable et dont les composants sont tranchants, de faire vérifier les autres faux plafonds de l’appartement, et de faire vérifier plus généralement l’état des existants une fois le faux plafond évacué.
— la facture définitive de travaux de la société MRC ayant réalisé les travaux de faux plafond dans l’ensemble de l’appartement en date du 19 décembre 2017
Au vu de ces éléments, la demande d’expertise est justifiée et il y sera fait droit.
La mission de l’expert et les modalités de cette expertise, ordonnée aux frais de Monsieur [I] qui a intérêt à ce qu’elle soit pratiquée seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.
Sur la demande de provisions,
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Si Monsieur [I] justifie d’éléments de préjudice, il apparaît à ce stade prématuré d’allouer des sommes provisionnelles alors que la cause des désordres et les responsabilités qui en découlent ne sont pas déterminés de sorte que des contestations sérieuses existent.
Il en résulte que Monsieur [I] doit être débouté de ses demandes provisionnelles.
Les dépens de l’instance seront laissés à la charge du demandeur, la mesure d’expertise étant ordonnée à son initiative et pour son seul profit.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile à ce stade de la procédure.
PAR CES MOTIFS
Nous, Françoise DECOTTIGNIES, Présidente, Juge des Référés,
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, exécutoire immédiatement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dés à présent, tous droits et moyens des parties étant réservés,
Ordonnons une expertise,
Désignons à cet effet :
Madame [F] [G]
[Adresse 13]
[Adresse 5]
[Localité 1]
0493482065
[Courriel 12]
qui aura pour mission, après avoir convoqué les parties en avisant leurs conseils, de :
— se rendre au domicile de Monsieur [J] [I] sis [Adresse 8] ;
— constater et décrire les désordres allégués par Monsieur [J] [I] dans son assignation et dans le procès-verbal de constat du 26 juin 2025 ;
— rechercher et indiquer la ou les causes des désordres, en donnant toutes explications techniques utiles sur les moyens d’investigation employés,
— fournir tous éléments techniques et de fait permettant de dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans la mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages, ou de toutes autres causes,
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues ;
— préciser la nature des désordres en indiquant notamment si les désordres constatés compromettent la solidité de l’ouvrage ou l’affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, et le rendent impropre à sa destination ; déterminer la solidité du faux plafond installé au niveau de la salle de bains, des WC indépendants et des deux chambres ;
— donner son avis, d’une part, sur les moyens et travaux nécessaires pour y remédier en faisant produire par les parties des devis qu’il appréciera et annexera au rapport et, d’autre part, sur le coût et la durée des travaux,
À défaut de production de devis par les parties, dresser le devis descriptif et estimatif des travaux propres à remédier aux désordres ;
— recueillir et annexer au rapport les éléments relatifs aux préjudices allégués et donner son avis,
— se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est, tous sachants,
Disons que l’expert devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs explications et répondre à l’ensemble de leurs derniers dires récapitulatifs conformément aux nouvelles dispositions de l’article 276 du code de procédure civile ;
Disons que pour l’exécution de sa mission, l’expert commis s’entourera de tous renseignements utiles à charge d’en indiquer l’origine, recueillera toutes informations orales ou écrites de toutes personnes sauf à préciser dans son rapport leurs noms, prénoms, demeure et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, en collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles et qu’il pourra éventuellement recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne ;
Disons que l’expert commis devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle des mesures d’instruction, le tenir averti de la date de son premier accedit et informé de l’état de ses opérations ;
Disons qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera pourvu à son remplacement d’office par ce juge ;
Disons que Monsieur [J] [I] devra consigner auprès du Régisseur du Tribunal judiciaire de GRASSE, dans les deux mois suivant l’invitation qui lui en sera faite conformément à l’article 270 du code de procédure civile, la somme de TROIS MILLE EUROS (3000 euros) destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
Disons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le Juge, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité ;
Disons qu’en cas de défaillance de la partie en charge de la consignation, l’autre partie pourra consigner en ses lieux et place ;
Disons que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état ;
Disons qu’en application des dispositions des articles 748-1 et suivants du code de procédure civile, dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plateforme OPALE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaires, aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile.
Disons que les conseils des parties devront communiquer leurs pièces numérotées à l’expert dans les 15 jours de sa saisine ;
Disons que l’expert devra déposer son rapport au service expertise du greffe dans les 8 mois de sa saisine, à moins qu’il ne refuse sa mission ;
Disons qu’il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise, une prorogation de ce délai, si celui-ci s’avère insuffisant, en exposant les motifs de sa demande ;
Disons que l’expert désigné devra rendre compte pour cette date et par écrit du degré d’avancement de la mesure, si cette mesure est toujours en vigueur ;
Disons que les parties pour cette date pourront faire parvenir au juge en charge de cette expertise leurs observations écrites ;
Informons l’expert que les dossiers des parties sont remis aux avocats postulants de celles-ci ;
Disons que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle ;
Disons qu’à défaut de pré-rapport, il organisera, à la fin de ses opérations, « un accedit de clôture » où il informera les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations, le tout devant être consigné dans son rapport d’expertise ;
Disons qu’après diffusion du pré rapport, l’expert devra laisser un délai de 6 semaines aux parties pour formuler leurs observations sur ce pré rapport, lesquelles devront, conformément à l’article 276 du code de procédure civile, rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement ;
Disons que conformément à l’article 173 du code de procédure civile, l’expert devra remette copie de son rapport à chacune des parties (ou des représentants de celles-ci) en mentionnant cette remise sur l’original ;
Disons qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il justifiera l’avoir adressée aux parties ;
Disons que, conformément aux dispositions de l’article 282, le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception et disons que, s’il y a lieu, celles-ci adresseront à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
Disons que, passé le délai imparti aux parties par l’article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l’expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ;
Disons que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d’honoraires, d’un délai d’un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe ;
Donnons acte aux parties défenderesses de leurs protestations et réserves,
Déboutons Monsieur [J] [I] de ses demandes de provisions ;
Laissons les dépens à la charge du demandeur,
Déboutons le demandeur de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ainsi ordonné et prononcé au Palais de Justice de GRASSE.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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