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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ch. procedure ecrite, 29 avr. 2025, n° 24/04395 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04395 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° du répertoire général : N° RG 24/04395 – N° Portalis DBW5-W-B7I-JB3P
56B Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
JUGEMENT N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
CHAMBRE PROCEDURE ECRITE
JUGEMENT DU 29 AVRIL 2025
DEMANDEUR :
La société BOCA ELEVAGE SERVICE
RCS de [Localité 3] n° 434 290 029
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
Représentée par Me Caroline COUSIN, membre de la SELARL AVOCATHIM, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 87
DEFENDEUR :
L’EARL DU LOUP PENDU
pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Hervé Noyon, vice-président, statuant en juge unique, les avocats de la cause en ayant été avisés ;
Greffière : Béatrice Faucher, greffière, présente lors des débats et de la mise à disposition ;
Madame [I] [O], greffière stagiaire, assistait à l’audience.
DÉBATS à l’audience publique du 27 février 2025,
DÉCISION réputée contradictoire, en premier ressort.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025, date indiquée à l’issue des débats.
COPIE EXÉCUTOIRE à
Me Caroline COUSIN – 87
Faits et procédure
Selon un bon de commande du 6 novembre 2019, la société par actions simplifiées Boca élevage service (la société Boca élevage service) a vendu à l’Exploitation agricole à responsabilité limitée du loup pendu (l’Earl du loup pendu) deux robots destinés à la traite des vaches pour un montant de 111 600 euros.
A la suite de l’installation de ces deux robots, la société Boca élevage service a émis des factures le 25 novembre 2020, puis le 6 septembre 2021.
L’Earl du loup pendu a commandé un troisième robot de traite d’occasion qu’elle a reconditionné.
Un litige est survenu entre la société Boca élevage service et l’Earl du loup pendu.
Par acte de commissaire de justice du 5 décembre 2024, la société Boca élevage service a fait assigner l’Earl du loup pendu afin que cette dernière soit condamnée à lui payer la somme de 22 138,19 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2022.
Bien que citée à personne, l’Earl du loup pendu n’a pas constitué avocat.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour l’exposé plus ample des prétentions et moyens.
Conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, la présente décision est réputée contradictoire.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 22 janvier 2025.
Lors de l’audience de plaidoirie le 27 février 2025, le dossier a été mis en délibéré au 29 avril 2025.
Motifs du jugement
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. sur la demande en paiement présentée par la société Boca élevage service
Selon un bon de commande du 6 novembre 2019, la société Boca élevage service a vendu à l’Earl du loup pendu deux robots destinés à la traite pour un montant de 111 600 euros.
Cette vente a donné lieu à deux factures du 25 novembre 2020 et du 6 septembre 2021. Les robots de traite ont été installés et mis en service.
A la suite de ces prestations, un litige est survenu entre la société Boca élevage service et l’Earl du loup pendu.
La société Boca élevage service indique avoir réclamé la somme de 22 138,19 euros à l’Earl du loup pendu.
A l’appui de sa demande, la société Boca élevage service produit deux courriers qui auraient été adressés en lettre simple, le 28 avril 2022 et le 10 février 2023, à l’Earl du loup pendu. Les courriers adressés par l’Earl du loup pendu à la société Boca élevage service ne font pas mention de ces courriers.
La société Boca élevage service produit un courrier de mise en demeure du 19 janvier 2024 qui aurait été adressé en recommandé à l’Earl du loup pendu.
La preuve de l’envoi en recommandé de ce courrier n’est pas rapportée.
Enfin, la société Boca élevage service ne produit pas un décompte des versements effectués et du solde de 22 138,19 euros qui resterait dû par l’Earl du loup pendu.
Au vu des pièces produites, la société Boca élevage service ne rapporte pas la preuve que l’Earl du loup pendu lui doit toujours la somme de 22 138,19 euros. Faute de rapporter cette preuve, elle sera déboutée de sa demande.
La société Boca élevage service sera déboutée de sa demande de condamnation de l’Earl du loup pendu à lui payer la somme de 22 138,19 euros.
2. sur les dépens et la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer:
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° Et le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’état.
La société Boca élevage service sera condamnée aux dépens.
La société Boca élevage service sera déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
3. sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire.
Par ces motifs,
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu publiquement par mise à disposition au greffe, et en premier ressort,
Déboute la société par actions simplifiées Boca élevage service de sa demande de condamnation de l’exploitation agricole à responsabilité limitée du loup pendu à lui payer la somme de 22 138,19 euros,
Condamne la société par actions simplifiées Boca élevage service aux dépens,
Déboute la société par actions simplifiées Boca élevage service de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire,
Le présent jugement a été signé par M. Noyon, vice-président, et par Mme Faucher, greffière.
La greffière Le vice-président
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