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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, tj civil2, 1er juil. 2025, n° 24/00652 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00652 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue à nouveau en faisant droit à la demande en tout ou partie |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00652 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GHD7
21-23-001272
Minute : TJ
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL VERNAZ FRANCOIS (HON.) – AIDAT-ROUAULT ISABELLE – GAILLARD N ATHALIE, avocats au barreau de CHARTRES
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
SCP FALLOURD PAPIN, avocats au barreau de CHARTRES,
SCP ODEXI AVOCATS, avocats au barreau de CHARTRES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
JUGEMENT contradictoire
DU 01 Juillet 2025
DEMANDEUR(S) :
SEML SYLNELVA COLLECTIVITES
(RCS CHARTRES n°B 823 626 486)
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
dont le siège social est sis 12 rue du Président Kennedy – 28110 LUCE
représentée par Me GAILLARD de la SELARL VERNAZ FRANCOIS (HON.) – AIDAT-ROUAULT ISABELLE – GAILLARD NATHALIE, demeurant 5 Rue Saint Brice – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 1
D’une part,
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [T] [S]
né le 05 Novembre 1999 à ALENCON (61000)
demeurant 7 rue Saint André – 28000 CHARTRES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 280852025000765 du 17/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CHARTRES)
représenté par Me FALLOURD de la SCP FALLOURD PAPIN, demeurant 3 rue des Changes – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 54
Madame [G] [B]
demeurant 28 B rue de la Madeleine – 28230 EPERNON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 28085-2025-564 du 20/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CHARTRES)
représentée par Me TAKEUCHI de la SCP ODEXI AVOCATS, demeurant 1 RUE DES GAULTS – 28100 DREUX, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T29
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge : Liliane HOFFMANN, juge du tribunal judiciaire par délégation selon ordonnance de Madame la présidente en date du 19 décembre 2024
Greffier: Karine SZEREDA
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 01 Avril 2025et mise en délibéré au 01 Juillet 2025 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [T] [S] et Mme [G] [B] ont conclu avec la société SYNELVA COLLECTIVITES à compter de janvier 2021 un contrat de fourniture d’électricité, pour un logement situé appartement 107, étage 1, 6 rue du Parc à 28110 LUCE.
Des factures étant restées impayées, la société SYNELVA COLLECTIVITES a, par requête du 24 juillet 2023, saisi le tribunal judiciaire de CHARTRES aux fins d’obtenir une injonction de payer à l’encontre de Monsieur [T] [K] et de Mme [G] [B] pour la somme de 1.187,53 euros en principal, de 24,54 euros au titre du coût de la requête et de 110 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 8 décembre 2023, Monsieur [T] [S] et Mme [G] [B] ont été solidairement condamnés à payer à la société SYNELVA COLLECTIVITES à titre principal la somme de 1.147,57 euros, outre la somme de 25,54 euros au titre des dépens.
Par déclaration au greffe en date du 31 janvier 2024, Mme [G] [B] a formé opposition à l’encontre de cette ordonnance en injonction de payer exposant avoir quitté le logement en 2021 et ne pas en avoir été locataire ni en 2022 ni en 2023.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 24/00652.
Les parties ont été convoquées par courrier recommandé avec accusé de réception.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 juin 2024 puis renvoyée à l’audience du 12 novembre 2024 puis à celle du 1er avril 2025, où elle a été retenue.
A l’audience et oralement, la société SYNELVA COLLECTIVITES, représentée par son conseil, se réfère à ses conclusions n°1 et soutient que les défendeurs n’apportent aucun justificatif. Elle conclut au débouté des demandes de Mme [G] [B] et Monsieur [T] [S] et sollicite, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, leur condamnation solidiaire au paiement de la somme de 1.187,57 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer, de la somme de 4.000 euros en raison du retard dans le paiement, la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles outre les dépens de l’instance.
Mme [G] [B] et Monsieur [T] [S] sont chacun représentés par leur conseil.
Mme [G] [B] dépose ses écritures auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit. Elle fait valoir qu’elle a donné congé de l’appartement au mois de mai 2021 et que la solidarité due avec Monsieur [T] [S] a cessé dès le mois de juin 2021. Elle sollicite l’anéantissement de l’ordonnance portant injonction de payer en date du 8 décembre 2023, la désolidarisation du paiement des factures réclamées et le débouté des demandes en paiement. A titre subsidiaire, elle demande que Monsieur [T] [S] soit condamné à la relever et la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre.
Monsieur [T] [S] dépose ses écritures auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit. Il soutient qu’il a quitté le logement au mois de novembre 2022 et sollicite de fixer sa créance au paiement de la seule facture du 16 novembre 2022 d’un montant de 555,08 euros. Il demande de rejeter la condamnation de la société SYNELVA COLLECTIVITES au titre des frais irrépétibles et de statuer ce que de droit sur les dépens.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 1er juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
I. Sur la recevabilité de l’opposition à injonction de payer
Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance, toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
L’ordonnance d’injonction de payer rendue le 8 décembre 2023 a fait l’objet d’une signification à étude à Monsieur [T] [S] le 22 décembre 2023 et d’une signification à personne à Madame [G] [B] le 12 janvier 2024.
Mme [G] [B] a formé opposition à l’encontre de cette opposition par déclaration au greffe en date du 31 janvier 2024.
Il est constaté que l’opposition, formée dans les délais, est recevable.
Le présent jugement se substitue ainsi à l’ordonnance d’injonction de payer en application de l’article 1420 du code de procédure civile.
II. Sur la condamnation principale au paiement
En application de l’article 1341 du code civil, le créancier a droit à l’exécution de l’obligation ; il peut y contraindre le débiteur dans les conditions prévues par la loi.
En l’espèce, la société SYNELVA COLLECTIVITES produit les factures d’électricité suivantes:
— Facture n°1511127E du 16 novembre 2022 d’un montant de 555,08 euros,
— Facture n°1553336E du 13 février 2023 d’un montant de 286,75 euros,
— Facture n°1562318E du 27 février 2023 d’un montant de 333,70 euros,
— Facture n°1604244E du 25 mai 2023 d’un montant de 12 euros,
lesquelles sont au nom de M. [T] [S] et de Mme [G] [B] comme co-titulaire.
M. [T] [K] soutient qu’il n’est redevable que de la facture du 16 novembre 2022 car il a quitté le logement au mois de novembre 2022 et produit à cet effet un sms qu’il a adressé à un huissier lui indiquant au mois d’août 2023 avoir quitté le logement en novembre 2022.
Il est relevé que le SMS produit par [S] ne permet pas d’établir son départ du logement au mois de novembre 2022, ce SMS étant purement déclaratif et n’est corroboré par aucun autre élément. Au contraire, il ressort des pièces versées aux débats et notamment de la facture n°1562318E du 27 février 2023 qu’elle a été établie à partir d’index relevés par les locataires. Dès lors, il est considéré que les consommations d’électricité sont dues jusqu’au 27 février 2023.
Madame [G] [B] fait valoir qu’elle réside à EPERNON depuis le mois de juin 2021 exposant qu’à ce titre elle doit être désolidarisée du paiement des factures du logement où elle ne réside plus. Au soutien de sa demande, elle produit des quittances de loyer des mois de juillet 2021 et août 2021 pour un logement situé à EPERNON.
Il est constaté qu’elle ne verse aux débats aucun élément justifiant qu’elle ait avisé la société SYNELVA COLLECTIVITES de son départ, de sorte que ce départ ne peut être valablement opposé à cette dernière et que la solidarité conventionnelle ne peut cesser de ce simple fait.
Cependant, le départ des lieux de Madame [G] [B] est opposable à M. [T] [S] de sorte qu’elle est bien fondée à solliciter la condamnation de ce dernier à la garantir et la relever indemne de toute condamnation pronncée à son encontre.
La société SYNELVA COLLECTIVITES justifie des factures d’électricité pour un montant total de 1.187,53 euros. Il sera déduit de ces sommes des frais de procédure et pénalités pour un montant de 87,66 euros.
En conséquence, M. [T] [S] et Mme [G] [B] seront solidairement condamnés au paiement de la somme de la somme de 1.099,87 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
M. [T] [S] sera condamné à garantir et à relever indemne Mme [G] [B] de toute condamnation prononcée à son encontre.
Sur la condamnation à des dommages et intérêts
L’article 1231-6 du code civil prévoit que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
Conformément à l’article 1353 du code civil, il appartient à la société SYNELVA COLLECTIVITES de rapporter la preuve de son préjudice.
En l’espèce, à défaut d’établir que le retard de paiement a causé un préjudice à la société SYNELVA COLLECTIVITES, cette dernière sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il sera rappelé que les dépens sont les frais de justice dont l’assignation et la signification de la présente décision. Il s’agit notamment de la rémunération des techniciens, l’indemnisation des témoins et les émoluments des officiers publics ou ministériels.
En l’espèce, M. [T] [S] et Mme [G] [B], partie perdante, seront condamnés in solidum aux entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et de l’article 42 alinéa 1de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, comprenant notamment les frais relatifs à la procédure d’injonction de payer et à la facture n°1604244E du 25 mai 2023 d’un montant de 12 euros mais non les frais liés à l’exécution forcée de cette décision.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie au paiement d’une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens.
Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.
L’équité et la situation économique de M. [T] [S] et Mme [G] [B] commandent de ne pas faire droit à la demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l’opposition formée par Mme [G] [B] le 31 janvier 2024 à l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 8 décembre 2023 enregistrée sous le numéro 21-23-001272;
DECLARE non avenue l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 8 décembre 2023 enregistrée sous le numéro 21-23-001272 à l’encontre de M. [T] [S] et de Mme [G] [B];
En conséquence, statuant à nouveau,
CONDAMNE solidairement M. [T] [S] et Mme [G] [B] à payer à la SEML SYNELVA COLLECTIVITES, la somme de 1.099,87 euros ( mille quatre vingt dix neuf euros et quatre-vingt-sept cents) au titre des factures d’électricité échues et impayées n°1511127E, n°1553336E, n°1562318E avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision,
CONDAMNE M. [T] [S] à garantir Mme [G] [B] et à la relever indemne de toute condamnation prononcée à son encontre,
DEBOUTE la SEML SYNELVA COLLECTIVITES de sa demande de dommanges et intérêts;
CONDAMNE in solidum M. [T] [S] et Mme [G] [B] aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et de l’article 42 alinéa 1de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique,
DEBOUTE la SEML SYNELVA COLLECTIVITES de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile,
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction le 1er juillet 2025,
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Karine SZEREDA Liliane HOFFMANN
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