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Sur la décision
| Référence : | TJ Briey, réf., 29 sept. 2025, n° 25/00118 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00118 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. FREE INVEST c/ Société TRIMAX DEVELOPPEMENT en sa qualité de gérant de la Société COMPAGNIE LORRAINE DE STOCKAGE, S.A.R.L. OCM [ Localité 1 ] ECS RETAIL FRANCE, S.C.I. COMPAGNIE LORRAINE DE STOCKAGE |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VAL DE BRIEY
Dossier n° N° RG 25/00118 – N° Portalis DBZD-W-B7J-CRGR
MINUTES REFERES 2025/
ORDONNANCE DE REFERE
DU 29 Septembre 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. FREE INVEST, agissant poursuites et diligences de son Président domicilié en cette qualité audit siège
RCS PARIS N° [Numéro identifiant 5]
[Adresse 6]
M. [T] [I], assisté de Me Nicolas BRAUN, avocat au barreau de BRIEY, avocat postulant, Me Charles-Edouard BRAULT, avocat au barreau de , avocat plaidant
DEFENDERESSES :
S.C.I. COMPAGNIE LORRAINE DE STOCKAGE
[Adresse 2]
représentée par Me Eric MALLET, avocat au barreau de BRIEY, avocat postulant, Me Diane LAMARCHE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Société TRIMAX DEVELOPPEMENT en sa qualité de gérant de la Société COMPAGNIE LORRAINE DE STOCKAGE, prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège
RCS PARIS N° 399 608 991
[Adresse 3]
représentée par Me Eric MALLET, avocat au barreau de BRIEY, avocat postulant, Me Diane LAMARCHE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
INTERVENANT VOLONTAIRE :
S.A.R.L. OCM [Localité 1] ECS RETAIL FRANCE, immatriculée au RCS de Luxembourg sous le n°B235949 intervenant volontaire,
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Eric MALLET, avocat au barreau de BRIEY, avocat postulant, Me Diane LAMARCHE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
_________________________
JUGE DES REFERES : Madame Carole MAZZACAVALLO, Présidente
GREFFIER PRESENT LORS DES DEBATS : Mme Pauline PRIEUR,
GREFFIER PRESENT LORS DU PRONONCE : Mme Isabelle CANTERI
_______________________________________________________________________
Copie certifiée conforme délivrée à Me MALLET, Me BRAUN le :
Copie exécutoire délivrée à Me MALLET le :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant procès-verbal du 19 mars 2021, l’assemblée générale des associés de la SC COMPAGNIE LORRAINE DE STOCKAGE (ci-après la SC CLS) a, à l’unanimité, autorisé cette société à signer une promesse synallagmatique de bail emphytéotique sous conditions suspensives au profit de la SAS FREE INVEST portant sur diverses parcelles sises à [Localité 7] (54).
Suivant second procès-verbal du 19 mars 2021, l’assemblée générale des associés de la SAS FREE INVEST a autorisé cette société à signer cette même promesse de bail consentie par la SC CLS.
Par acte du 22 mars 2021, Maître [V] [U], notaire à [Localité 8], a reçu la promesse synallagmatique de bail emphytéotique consentie par la SC CLS à la SAS FREE INVEST. Aux termes de cet acte, signé par [T] [I] en qualité de représentant de la SC CLS et de la SAS FREE INVEST, « le promettant [s’est engagé] irrévocablement à donner à bail emphytéotique [diverses parcelles] au bénéficiaire », lequel « a formé le projet (…) de réaliser un parc solaire sur toute ou partie » du tènement en question. L’acte prévoyait également que « cette promesse [était] faite sous les conditions suspensives suivantes (…) stipulées au seul profit du preneur » : obtention par le bénéficiaire d’un financement, obtention d’un permis de construire purgé de tout recours avant le 22 avril 2025 et obtention de toutes les autorisations nécessaires à l’installation et à l’exploitation du parc solaire. Mention y était enfin portée de ce que la signature du bail authentique devait avoir lieu « impérativement au plus tard le 22 mai 2025 ».
Par courrier du 22 mai 2025, Maître [V] [U] a informé la SAS TRIMAX DÉVELOPPEMENT en sa qualité de gérante de la SC CLS que « les conditions suspensives insérées dans la promesse de bail (…) [étaient] levées » et l’a remercié de bien vouloir lui transmettre ses disponibilités afin de fixer un rendez-vous pour la signature du bail.
Par courrier du 2 juin 2025, signifié le 6 juin 2025 par acte de commissaire de justice, la SAS FREE INVEST a mis en demeure la SC CLS de procéder à la réitération du bail emphytéotique en la forme authentique.
Maître [V] [U] a dressé un procès-verbal de carence le 24 juillet 2025, relevant que le représentant de la SC CLS ne s’était ni manifesté ni présenté pour signer le bail emphytéotique réitérant la promesse signée le 22 mars 2021.
Sur autorisation donnée par ordonnance du 25 juillet 2025, la SAS FREE INVEST a, par actes de commissaire de justice du même jour, fait assigner la SC CLS et la SAS TRIMAX DÉVELOPPEMENT, en sa qualité de gérante de la SC CLS, en référé d’heure à heure devant le président du tribunal judiciaire de VAL DE BRIEY auquel elle demande, au visa des articles 1103, 1104 et 1221 du code civil et 835 du code de procédure civile, de :
Enjoindre à la SC CLS sous astreinte de 20 000 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir de se rendre chez le notaire aux fins de réitération du bail emphytéotique portant sur les lieux tels que décrits à la promesse de bail et aux mêmes conditions ;
Condamner la SC CLS à lui verser la somme de 6000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais en lien avec le constat du Commissaire de justice.
Au soutien de ses prétentions, la SAS FREE INVEST fait valoir que le promettant ne peut légitimement refuser de réitérer la promesse de bail dès lors que l’ensemble des conditions suspensives ont été levées. Elle précise qu’elle a, en tant que de besoin, fait part au notaire qu’elle y renonçait. Elle souligne que les délais ont en outre parfaitement été respectés.
S’agissant de l’urgence, la SAS FREE INVEST affirme que la préfecture a imposé une « fenêtre de tir » très restreinte (du 1er septembre au 31 octobre 2025) pour ce qui concerne les travaux préparatoires du terrain, et ce dans un contexte de protection de la faune locale. Elle soutient que la non-réitération de la promesse entraînera un décalage du projet d’au moins un an, avec un impact économique majeur non seulement pour elle mais également pour toute l’agglomération de [Localité 7] avec le versement de taxes significatives. Elle ajoute que l’engagement de l’État de racheter l’électricité produite par la future centrale photovoltaïque n’est valable que jusqu’au 23 septembre 2027.
Aux termes de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 26 août 2025, la SC CLS et la SAS TRIMAX DÉVELOPPEMENT demandent au juge des référés de céans, au visa de l’alinéa 2 de l’article 835 du code de procédure civile, de :
À titre principal,
Débouter la SAS FREE INVEST de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
À titre subsidiaire,
ORDONNER un sursis à statuer dans l’attente de l’issue de l’instance au fond initiée par la SARL OCM [Localité 1] ECS RETAIL FRANCE et la SC CLS contre la SAS FREE INVEST devant le tribunal judiciaire de Val de Briey ;
En tout état de cause,
CONDAMNER la SAS FREE INVEST à payer à la SC CLS, à la SAS TRIMAX DEVELOPPEMENT et à la SARL OCM [Localité 1] ECS RETAIL FRANCE, la somme de 5 000 euros chacune, soit un montant total de 15 000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SC CLS et la SAS TRIMAX DÉVELOPPEMENT exposent à ce titre que la demande principale de la SAS FREE INVEST se heurte à une contestation sérieuse, en ce que la réitération de la promesse de bail sous astreinte sollicitée est éminemment contestable à maints égards. Elles expliquent ainsi que [T] [I], ès qualités de dirigeant de la SAS TRIMAX DÉVELOPPEMENT, a procédé à l’émission d’obligations à bons de souscription d’actions (ci-après les OBSA) et a conclu, le 30 juillet 2019, un contrat de souscription avec la SARL OCM [Localité 1] ECS RETAIL FRANCE (ci-après la SARL OCM) en tant que souscripteur pour un montant de 30 500 000 euros. Elles soutiennent qu’en application combinée du contrat de souscription et des termes et conditions des OBSA, la SA TRIMAX et ses filiales – parmi lesquelles la SC CLS – n’étaient pas autorisées à conclure des baux sans l’accord préalable de la SARL OCM. Aussi, elles affirment que la conclusion de la promesse de bail sans rémunération et en dehors des conditions de marché n’avait aucun autre but que de satisfaire l’intérêt de [T] [I] dont la holding personnelle est la SAS FREE INVEST. La SC CLS et la SAS TRIMAX DÉVELOPPEMENT en concluent que la promesse de bail litigieuse est nulle pour avoir été conclue en fraude des droits de la SARL OCM et en contrariété de l’intérêt social de la SC CLS.
Par ailleurs, elles relèvent que la SAS FREE INVEST n’a jamais adressé la moindre correspondance à la SC CLS préalablement à l’expiration de la promesse de bail le 22 mai 2025, de sorte que le bail authentique ne pouvait en aucun cas être conclu avant cette date. Elles disent que conformément à la promesse de bail, postérieurement à cette date, aucun bail authentique ne peut être conclu sans nouvel accord des parties. En outre, elles expliquent que faute de réalisation de la condition suspensive et faute de renonciation dans le délai contractuel, la promesse doit être réputée n’avoir jamais produit d’effet conformément à l’article 1304-6 du code civil. Elles notent qu’au surplus, la SAS FREE INVEST est incapable de rapporter la preuve de la réunion des conditions suspensives prévues dans la promesse.
Enfin, elles font valoir que la SARL OCM et la SC CLS ont assigné la SAS FREE INVEST au fond devant le tribunal judiciaire de VAL DE BRIEY afin, qu’à titre principal, soit prononcée la nullité de la promesse conclue en fraude des droits de la SARL OCM et en contrariété de l’intérêt social de la SC CLS ; ou qu’à titre subsidiaire, celle-ci soit réputée n’avoir jamais produit d’effet en raison de la défaillance des conditions suspensives. Selon elles, l’existence de telles demandes ainsi que les moyens invoqués à leur soutien, caractérisent en tout état de cause des contestations manifestement sérieuses, faisant obstacle à toute demande d’injonction de conclure ladite promesse.
À titre subsidiaire, elles soutiennent qu’une bonne administration de la justice impose à tout le moins de sursoir à statuer dans l’attente de la décision à intervenir au fond, laquelle aura nécessairement un impact sur la demande d’injonction formulée par la SAS FREE INVEST dans le cadre de la présente procédure.
Aux termes de ses conclusions d’intervention volontaire à titre accessoire notifiées par voie électronique le 27 août 2025, la SARL OCM [Localité 1] ECS RETAIL France demande au juge des référés de céans, au visa de l’alinéa 2 de l’article 835 du code de procédure civile, de :
Juger recevable son intervention volontaire à titre accessoire ;
À titre principal,
Débouter la SAS FREE INVEST de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
À titre subsidiaire,
Ordonner un sursis à statuer dans l’attente de l’issue de l’instance au fond initiée par la SARL OCM et la SC CLS contre la SAS FREE INVEST devant le tribunal judiciaire de VAL DE BRIEY ;
En tout état de cause,
Condamner la SAS FREE INVEST à payer à la SARL OCM la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À titre liminaire, la SARL OCM expose qu’elle intervient en qualité de cocontractant des sociétés SAS TRIMAX DÉVELOPPEMENT et SC CLS qui se sont engagées, au moment de la signature du contrat de souscription, à ne conclure aucun contrat de location d’actif sans son accord. Elle soutient que la promesse de bail ayant été conclue en violation de cet engagement, elle a manifestement intérêt à intervenir à la présente instance aux fins de soutenir les défenderesses en leur prétention tendant à voir la SAS FREE INVEST déboutée de l’ensemble de ses demandes. Elle sollicite en conséquence que son intervention volontaire à titre accessoire soit jugée recevable.
Pour le surplus, elle reprend les arguments de droit et de fait développés par la SC CLS et la SAS TRIMAX DÉVELOPPEMENT.
Après renvoi pour plaidoirie à l’audience du 1er septembre 2025, les parties ont été avisées que l’affaire est mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’intervention volontaire à titre accessoire de la SARL OCM
Aux termes de l’article 66 du code de procédure civile, constitue une intervention la demande dont l’objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires. Lorsque la demande émane du tiers, l’intervention est volontaire ; l’intervention est forcée lorsque le tiers est mis en cause par une partie.
Il résulte des dispositions des articles 328 et 330 du même code que l’intervention volontaire est principale ou accessoire. L’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie. L’intervenant à titre accessoire peut se désister unilatéralement de son intervention.
En l’espèce, la SARL OCM indique qu’elle intervient en qualité de cocontractant des sociétés SAS TRIMAX DÉVELOPPEMENT et SC CLS qui se sont engagées, aux termes d’un contrat de souscription du 30 juillet 2019, à ne céder ou louer aucun actif sans son accord. Elle soutient que la promesse de bail ayant été conclue en violation de cet engagement, elle a intérêt à intervenir aux fins de soutenir les défenderesses en leur prétention tendant à voir la SAS FREE INVEST déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Ceci étant, il apparaît que le seul intérêt manifeste de la SARL OCM tient au prononcé de la nullité de la promesse de bail, lequel n’entre pas dans les compétences du juge des référés, juge de l’apparence.
Il appartenait à la SARL OCM, comme elle l’a d’ailleurs fait par assignation du 28 août 2025, de saisir le juge du fond afin de faire trancher la question de la validité de ladite promesse.
Son intervention sera dès lors déclarée recevable en ce qu’elle sollicite, à l’instar des autres défenderesses, et à titre subsidiaire, que soit ordonné un sursis à statuer dans l’attente de l’issue de l’instance initiée au fond par elle et la SC CLS afin que soit prononcée la nullité de la promesse de bail conclue le 22 mars 2021.
Sur l’existence d’une contestation sérieuse et le recours à une procédure de référé
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il sera rappelé que la contestation sérieuse doit s’apprécier selon le caractère manifeste, l’évidence du droit revendiqué. Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond. La contestation est ainsi sérieuse lorsqu’elle paraît susceptible de prospérer au fond. Ainsi, le juge des référés se voit-il notamment, par principe, refuser le pouvoir d’interpréter les termes d’une police d’assurances, les mentions obscures d’une publicité, une clause contractuelle ambiguë ou de déterminer l’intention des parties.
En l’espèce, la SAS FREE INVEST sollicite du juge des référés qu’il enjoigne sous astreinte à la SC CLS de se rendre chez le notaire aux fins de réitération du bail emphytéotique portant sur les lieux tels que décrits à la promesse de bail et aux mêmes conditions.
Pour rappel, la promesse de bail en question signée le 22 mars 2021 prévoit une partie REALISATION aux termes de laquelle : « la signature du BAIL authentique aura lieu impérativement au plus tard le 22 mai 2025 sauf en cas de prorogation du délai en cas de recours relativement au permis de construire tel qu’indiqué ci-dessus ».
Or, il apparaît que par courrier recommandé avec accusé de réception, avancé par mail du 22 mai 2025 à 17h04, Maître [V] [U] a adressé un courrier à la SAS TRIMAX DÉVELOPPEMENT en sa qualité de gérante de la SC CLS lui indiquant : « je vous informe que les conditions suspensives insérées dans la promesse de bail emphytéotique susvisée, sont levées. Je vous remercie de bien vouloir me transmettre vos disponibilités afin de pouvoir fixer un rendez-vous de signature du bail emphytéotique ». Par ce même courrier, le notaire sollicitait par ailleurs l’accord du promettant quant à une substitution de la SAS FREE INVEST par une société dénommée MONT BORON.
Au regard de ces seules circonstances, il sera jugé que l’invitation adressée au promettant en fin d’après-midi le dernier jour du délai prévu par une promesse de bail signée plus de quatre ans auparavant a rendu impossible sa réitération dans le même délai.
Au surplus, il sera relevé que la SAS FREE INVEST avait la possibilité, plus en amont, de renoncer à des conditions suspensives toutes stipulées à son seul profit et ce par la voie d’une simple « notification écrite adressée par le PRENEUR au BAILLEUR » ; d’autant qu’elle savait en outre que ses rapports d’affaires avec le promettant avaient évolué de façon défavorable et que leurs intérêts étaient susceptibles de diverger.
Par ailleurs, il n’existe dans la promesse de bail aucune stipulation expresse quant aux conséquences du dépassement du délai de réitération. En effet, il n’est pas possible de savoir si ce délai était ou on extinctif de droit. Ainsi, la détermination de l’intention des parties sur ce point reviendrait pour le juge statuant en référé à excéder son pouvoir.
Dès lors, et sans qu’il soit nécessaire d’analyser les autres moyens, il sera retenu que la demande d’injonction sous astreinte de la SAS FREE INVEST se heurte à des contestations sérieuses et qu’il n’y a pas lieu à référé.
Sur les dépens
L’alinéa 2 de l’article 491 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à « réserver » les dépens doit être rejetée.
L’article 696 du même code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
À titre provisionnel, il convient de condamner la SAS FREE INVEST aux dépens de la présente instance.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’État.
Il est rappelé que la juridiction des référés a le pouvoir de prononcer une condamnation en application de ces dispositions.
En l’espèce, la SAS FREE INVEST qui succombe sera condamnée à verser à la SC CLS et à la SAS TRIMAX DEVELOPPEMENT la somme de 1 500 euros chacune en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, compte tenu de ce qui a été jugé et son intervention n’ayant d’intérêt que pour ce qui concerne sa demande de sursis à statuer formulée à titre subsidiaire, il ne sera pas fait droit à la demande de la SARL OCM au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF
Nous, présidente du tribunal judiciaire, statuant après débats publics, par décision contradictoire, en premier ressort,
DÉCLARONS recevable la demande d’intervention volontaire de la SARL OCM [Localité 1] ECS RETAIL FRANCE ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande d’injonction sous astreinte formulée par la SAS FREE INVEST ;
En conséquence,
DÉBOUTONS la SAS FREE INVEST de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNONS la SAS FREE INVEST à payer à la SC COMPAGNIE LORRAINE DE STOCKAGE et à la SAS TRIMAX DEVELOPPEMENT la somme de 1 500 euros chacune sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTONS la SARL OCM [Localité 1] ECS RETAIL FRANCE de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SAS FREE INVEST aux dépens de la présente instance de référé, sous réserve de ce qui sera éventuellement décidé par la juridiction du fond ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé publiquement, par ordonnance mise à disposition du greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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