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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 19 juin 2025, n° 20/00933 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00933 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 21]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
19 Juin 2025
N° RG 20/00933 – N° Portalis DB3R-W-B7E-VZ53
N° Minute : 25/00695
AFFAIRE
[O] [U] [J]
C/
S.A.S.U. [20], [11]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame [O] [U] [J]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Albert HAMOUI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1760
DEFENDERESSES
S.A.S.U. [20]
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Maître Thomas HUMBERT de la SELAS ærige, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0305, substitué par Me Solenne MOULINET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0305
[11]
Département des affaires juridiques
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Mme [D] [Z], munie d’un pouvoir régulier
***
L’affaire a été débattue le 07 Mai 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président
Bertrand ITIER,Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Jacques ARIAS, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats et du prononcé : Sonia BENTAYEB.
JUGEMENT
Prononcé avant dire droit, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [O] [U] [J], salariée de la SASU [20] en qualité de comptable client, puis en dernier lieu de « chargée de développement des ventes », a déclaré une maladie professionnelle le 15 avril 2019, sur la base d’un certificat médical initial établi à la même date et faisant état d’un « syndrome anxio-dépressif – burn out suivi par psychologue et à [Localité 19] |illisible] spécialisée dans la souffrance au travail ».
La [10] (ci-après : la [13]) des Yvelines a ordonné la transmission du dossier au [12] ([15]) d’Île-de-France, qui, dans un avis du 13 mars 2020, a établi un lien direct essentiel entre la maladie et le travail habituel de Madame [O] [U] [J].
Par courrier du 13 mars 2020, la [14] a notifié à l’employeur et à Madame [O] [U] [J] une décision de prise en charge de cette maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
La SASU [20] a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette décision le 13 juin 2020.
À la suite du rejet de cette demande par la commission, la SASU [20] a saisi le tribunal judiciaire de Nanterre, spécialement désigné en application de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de prononcer l’inopposabilité à son égard cette décision de prise en charge.
Par jugement du 26 février 2024, cette juridiction a déclaré inopposable à l’égard de la SASU [20] la décision de la [14] du 13 mars 2020.
Parallèlement à cette procédure, par courrier du 22 juin 2020, Madame [O] [U] [J] a saisi la même juridiction aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la SASU [20], dans la maladie déclarée le 15 avril 2019.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 mai 2025 à laquelle les parties ont comparu et ont déposé leur dossier, s’accordant sur la nécessité de la saisine d’un deuxième [15].
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 3 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de saisine d’un second [15]
Il résulte de l’article R142-17-2 du code de la sécurité sociale que, « lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches ».
Il est constant que, dans le cadre de la présente instance introduite au sein de reconnaissance de la faute inexcusable de la SASU [20], celle-ci entend contester l’origine professionnelle de la pathologie déclarée par Madame [O] [U] [J].
Il conviendra en conséquence, en application de l’article R142-17-2 du code de la sécurité sociale, de désigner un nouveau Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles, à savoir celui de la région Nouvelle-Aquitaine, afin qu’il se prononce sur l’existence d’un lien direct entre les fonctions exercées par Madame [O] [U] [J] au sein de la SASU [20] et la pathologie déclarée par certificat médical du 15 avril 2019.
Il sera sursis à statuer sur le surplus des demandes des parties et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et avant dire droit, et par mise à disposition au greffe après débats en audience publique,
AVANT DIRE DROIT AU FOND, tous droits et moyens des parties réservés,
DÉSIGNE le :
[12]
de la région Nouvelle Aquitaine
[18]
Secrétariat du [16]
[Adresse 6]
[Adresse 9]
[Localité 2]
05 56 79 84 54 ou 55
[Courriel 17]
aux fins de se prononcer dans un avis motivé sur l’affection déclarée par Madame [O] [U] [J], le 15 avril 2019.
SURSOIT à statuer sur le surplus des demandes des parties ;
DIT que l’affaire sera rappelée par l’envoi de conclusions faisant suite au dépôt de l’avis du [15], sauf au demandeur à se désister de sa demande ;
RÉSERVE les dépens.
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Sonia BENTAYEB, Greffière, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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