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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 24 proxi fond, 10 juin 2025, n° 25/03174 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03174 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ D’AULNAY-SOUS-BOIS
[Adresse 3]
[Localité 5]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 6]
REFERENCES : N° RG 25/03174 – N° Portalis DB3S-W-B7J-23I4
Minute : 25/346
DL
Madame [G] [D] épouse [S]
Monsieur [Z] [S]
C/
Société EASYJET AIRLINE COMPAGNY LIMITED AEROPORT PARIS CHARLES DE GAULLE
Représentant : Maître Jean-bernard POURRE de la SELARL REVEL BASUYAUX POURRE (RBP), avocats au barreau de PARIS
Copie, délivrée à :
Madame [G] [D] épouse [S]
Monsieur [Z] [S],
Copie délivrée à :
Maître Jean-bernard POURRE de la SELARL REVEL BASUYAUX POURRE (RBP)
Le 24 juillet 2025
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du DIX JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ ;
par Monsieur Thierry DRAULT, Magistrat à titre temporaire suivant le décret du 2 octobre 2023 siégeant au tribunal de proximité d’Aulnay-sous-Bois
Assisté de Monsieur Nicolas THUILLIER, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 02 Avril 2025
tenue sous la présidence de Monsieur Thierry DRAULT, Magistrat à titre temporaire suivant le décret du 2 octobre 2023 au tribunal de proximité d’Aulnay-sous-Bois,
assisté de Monsieur Nicolas THUILLIER, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR(S) :
Madame [G] [D] épouse [S], demeurant [Adresse 4]
comparante en personne ,
Monsieur [Z] [S], demeurant [Adresse 4]
comparant en personne ,
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR(S) :
Société EASYJET AIRLINE COMPAGNY LIMITED AEROPORT PARIS CHARLES DE GAULLE, dont le siège social est sis [Adresse 9]
Maître Jean-bernard POURRE de la SELARL REVEL BASUYAUX POURRE (RBP
D’AUTRE PART
1.EXPOSÉ DU LITIGE
Par assignation du 10 mars 2025, Madame [G] [D] épouse [S] et Monsieur [Z] [S] se plaignant de l’annulation des billets d’avion, ont assigné la société de droit étranger EASYJET AIRLINE COMPAGNY, devant le tribunal de proximité d’Aulnay- Sous- Bois sur le fondement du règlement européen n°261/2004 du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, aux fins de voir condamner la compagnie aérienne, à leur payer les sommes suivantes :
-1.704,96 euros au titre de 4 billets d’avion achetés auprès de la compagnie SAS,
-1.000 euros, soit 250 euros par passager, au titre de l’indemnisation prévue par les dispositions de l’article 7 du règlement européen précité,
-421,60 euros au titre d’une nuitée AIRBNB perdue,
-1.000 euros au titre de leur préjudice moral,
-700 euros au titre de l’article 700 du Code procédure civile.
Avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure émise le 15 juin 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 avril 2025.
À cette audience, Madame [G] [D] épouse [S] et Monsieur [Z] [S], comparaissent en personne et sollicitent le remboursement des quatre billets d’un montant de 1.704,96 euros, la somme de 1000 euros, soit 250 euros par passager, au titre de l’indemnisation prévue par le règlement européen, la somme de 421,60 euros au titre de la nuitée AIRNB et la somme de 1000 euros au titre du préjudice moral.
La société EASYJET AIRLINE COMPAGNY représentée par son avocat soulève une exception d’irrecevabilité en raison des demandes formulées pour le compte de personnes qui ne sont pas dans la cause, fait valoir l’existence d’une circonstance extraordinaire et sollicite le rejet de l’ensemble des demandes de la partie adverse.
Le tribunal met dans les débats que Madame [G] [D] épouse [S] et Monsieur [Z] [S] qui demandent le remboursement des billets en sont les acheteurs, fût-ce pour en offrir 2 à des tiers, et demandent aux parties de s’expliquer sur l’incidence de ce point à l’égard de leur qualité à agir en remboursement.
La compagnie aérienne EASY JET AIRLINE COMPAGNY sur cette question s’en remet.
L’incident est joint au fond.
La décision a été mise en délibéré au 10 juin 2025, par mise à disposition au greffe, ce dont les parties présentes ont été avisées lors de l’audience.
2. EXPOSÉ DES MOTIFS DE LA DÉCISION
Tant Madame [G] [D] épouse [S] et Monsieur [Z] [S] que la société EASYJET AIRLINE COMPAGNY comparaissent ou sont représentés, de sorte que la décision rendue sera contradictoire.
L’article R. 211-3-24 du code de l’organisation judiciaire ajoute que : « Lorsque le tribunal judiciaire est appelé à connaître, en matière civile, d’une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort. ».
En l’espèce, le montant des demandes n’excèdent pas la somme de 5.000 euros.
Par conséquent, la décision rendue sera contradictoire et insusceptible d’appel.
2.1- Sur l’exception d’irrecevabilité pour défaut de qualité à agir
Aux termes de l’article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par une personne dépourvue du droit d’agir, les fins de non-recevoir peuvent être soulevées en tout état de cause (C. pr. civ. Art. 72 et 123).
L’article 122 du même code ajoute que : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. ».
En l’espèce, Madame [G] [D] épouse [S] et Monsieur [Z] [S] ont voyagé avec Monsieur [O] [S] et Madame [N] [K].
L’instance a été introduite par assignation dont Madame [G] [D] épouse [S] et Monsieur [Z] [S] sont seuls les auteurs.
Ces derniers et eux seuls demandent pour eux même, le remboursement des quatre billets d’avion pour un montant de 1.704,96 euros, ainsi que la somme de 1000 euros, soit 250 euros par passager, au titre de l’indemnisation prévue par le règlement européen, la somme de 421,60 euros au titre de la nuitée AIRBNB et la somme de 1000 euros au titre du préjudice moral, qu’ils disent avoir subi.
Or, ni Monsieur [O] [S] ni Madame [N] [K] ne sont présents dans la cause.
Toutefois, si Madame [G] [D] épouse [S] et Monsieur [Z] [S] n’ont ni qualité, ni intérêt pour agir en indemnisation des préjudices et désagréments éventuels des personnes propres à Monsieur [O] [S] et Madame [N] [K] absents, ils sont les acheteurs exclusifs de quatre billets d’avion auprès de la compagnie SAS, dès lors ils ont qualités pour agir du chef du contrat de vente des titres de transport litigieux conclu entre eux même et la compagnie aérienne EASYJET AIRLINE COMPAGNY ainsi qu’au titre des conséquences personnelles de ce contrat.
Par conséquent, d’une part, les demandes introduites par Madame [G] [D] épouse [S] et Monsieur [Z] [S] visant à recouvrer des indemnités supposées dues à Monsieur [O] [S] et Madame [N] [K] du chef de l’article 7 seront déclarées irrecevables. D’autre part, les demandes introduites par Madame [G] [D] épouse [S] et Monsieur [Z] [S] en paiement :
o de billets d’avion,
o des indemnités qui leurs sont personnellement dues, sous conditions d’être fondées au titre de l’article 7 du Règlement 261/2004,
o de remboursement d’une nuitée au titre de l’article 12 du Règlement 261/2004
o de leur préjudice moral,
o des frais de procédure, seront déclarées recevables.
2.2 – Sur l’applicabilité du règlement européen
Le règlement européen n°261/2004 du Parlement Européen et du Conseil du 11 février 2004 établit des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol.
L’article 3 paragraphe 1 point a) dudit règlement précise qu’il s’applique aux passagers au départ d’un aéroport situé sur le territoire d’un État membre de l’Union européenne, et le point b) aux passagers au départ d’un aéroport situé dans un pays tiers et à destination d’un État membre, si le transporteur aérien effectif qui réalise le vol est un « transporteur communautaire », c’est-à-dire, aux termes de l’article 2 paragraphe c) du règlement précité, un transporteur aérien possédant une licence d’exploitation délivrée par un État membre de l’UE.
Il précise que les passagers doivent disposer d’une réservation confirmée et se présenter, sauf en cas d’annulation, à l’enregistrement dans les conditions prévues par le transporteur aérien, l’organisateur de voyages ou un agent de voyages autorisé.
En l’espèce, Madame [G] [D] épouse [S] et Monsieur [Z] [S], sont titulaires d’une réservation confirmée et d’une carte d’embarquement concernant le vol au départ de l’aéroport [8], France et à destination finale de l’aéroport de [Localité 7], Danemark.
Il en résulte que le vol litigieux est au départ d’un aéroport situé sur le territoire d’un État membre, France.
Par conséquent, le règlement européen est applicable.
2.3 – Sur la demande d’indemnisation forfaitaire au titre de l’article 7 du règlement
Sur le fondement de l’article 5, paragraphe 1, point c), du règlement n°261/2004, en cas d’annulation de vol les passagers concernés doivent recevoir de la part du transporteur aérien effectif une indemnisation prévue à l’article 7. Il ne s’agit pas du remboursement des billets d’avion mais d’une indemnisation forfaitaire.
Le montant de l’indemnisation forfaitaire dépend de la distance parcourue par le vol. L’article 7, paragraphe 1, prévoit ainsi que le montant de l’indemnisation est de :
— 250 € pour tous les vols de 1.500 kilomètres ou moins,
— 400 € pour les vols intracommunautaires de plus de 1.500 kilomètres ou les vols non- intracommunautaires de 1.500 à 3.500 kilomètres,
— 600 € pour les vols non-intracommunautaires de plus de 3.500 kilomètres.
Selon l’article 1353 du code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, dès lors que le demandeur prouve que la compagnie aérienne est débitrice d’une obligation à son égard, la charge de la preuve de l’exécution de celle-ci repose sur la compagnie aérienne.
Selon l’Article 5 paragraphe 3) du règlement n°261/2004 : « Un transporteur aérien effectif n’est pas tenu de verser l’indemnisation prévue à l’article 7 s’il est en mesure de prouver que l’annulation est due à des circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises. ».
Madame [G] [D] épouse [S] et Monsieur [Z] [S] soutiennent que leur vol au départ de l’aéroport [8], France et à destination finale de l’aéroport de [Localité 7], Danemark prévu initialement le 26 mai 2023 a été annulé, ce qui n’est pas contesté par la compagnie aérienne.
Il est constant que le vol a été annulé par la compagnie aérienne, toutefois cette dernière fait valoir que l’annulation est la conséquence de restrictions décidées par le contrôle aérien à l’aéroport de [Localité 7] ce dont elle justifie (cf. pièce 7).
En l’espèce, la preuve de circonstance extraordinaires est rapportée.
Il n’est pas non plus relevé que la compagnie aérienne aurait pu prendre des mesures de nature à prévenir la difficulté.
Par conséquent, la demande de Madame [G] [D] épouse [S] et Monsieur [Z] [S] sur le fondement de l’article 7 du règlement européen n°261/2004 sera rejetée.
2.4 – Sur la demande de remboursement des billets de réacheminement
L’article 5 du règlement européen précité prévoit qu’en cas d’annulation d’un vol : " les passagers concernés se voient offrir par le transporteur aérien effectif une assistance conformément à l’article 8 ; se voient offrir par le transporteur aérien effectif une assistance conformément à l’article 9§1 (…) et ont droit à une indemnisation du transport aérien effectif conformément à l’article 7 à moins qu’ils soient informés de l’annulation du vol (…). ".
L’article 8 du règlement européen précise que les passagers se voient proposer le choix entre : " le remboursement du billet, (…) un réacheminement vers leur destination finale, dans des conditions de transport comparables et dans les meilleurs délais, ou un réacheminement vers leur destination finale dans des conditions de transport comparables à une date ultérieure, à leur convenance, sous réserve de la disponibilité de sièges. ".
L’article 1353 du code civil ajoute que : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. ».
Il est constant que la charge de la preuve du réacheminement dans les meilleurs délais incombe au transporteur (CJUE, arrêt du 29 juillet 2019, affaire C 354/18, Radu-Lucian Rusu, Oana-Maria Rusu contre SC Blue Air – Airline Management Solutions SRL).
Madame [G] [D] épouse [S] et Monsieur [Z] [S] allèguent qu’ils ont été invités par la compagnie aérienne EASY JET AIRLINE COMPAGNY à acheter de nouveaux billets auprès d’une autre compagnie aérienne, SAS – Scandinavian Airlines System.
Ils produisent à l’appui de leurs affirmations la preuve d’achat de quatre billets nominatifs, qu’ils disent de réacheminement, auprès de la SAS – Scandinavian Airlines System.
La compagnie aérienne EASY JET AIRLINE COMPAGNY ne conteste pas l’annulation du vol en raison de restrictions du contrôle aérien qu’elle démontre en produisant des relevés les relatant indiscutablement. Elle réfute toutefois avoir préconisé aux passagers de procéder au rachat de billets pour un vol de réacheminement et soutient, au contraire, qu’un vol de réacheminement, opéré le lendemain par la compagnie aérienne AIR FRANCE, avait été proposé aux passagers, qui selon ses dires a été accepté par les passagers.
Elle produit à l’appui de ces allégations un relevé indiquant que les passagers étaient bien inscrits sur la liste du vol de réacheminement.
Néanmoins, les demandeurs ne justifient pas des dires qu’ils attribuent à la compagnie aérienne EASY JET, alors que pour sa part la compagnie aérienne, défenderesse, échoue à démontrer que l’inscription sur ce vol relève d’un choix accepté des passagers.
Par ailleurs, la compagnie aérienne EASY JET ne rapporte pas la preuve qu’elle a bien proposé aux passagers conformément à l’article 8 du règlement : a) – le remboursement du billet, dans un délai de sept jours, selon les modalités visées à l’article 8, paragraphe 1 au prix auquel il a été acheté, pour la ou les parties du voyage non effectuées et pour la ou les parties du voyage déjà effectuées et devenues inutiles par rapport à leur plan de voyage initial, ainsi que, le cas échéant,
— un vol retour vers leur point de départ initial dans les meilleurs délais;
b) un réacheminement vers leur destination finale, dans des conditions de transport comparables et dans les meilleurs délais, ou
c) un réacheminement vers leur destination finale dans des conditions de transport comparables à une date ultérieure, à leur convenance, sous réserve de la disponibilité de sièges.
En outre, le fait pour un transporteur aérien de proposer un réacheminement aux passagers, au moyen d’un vol conduisant ces passagers à arriver le lendemain du jour initialement prévu ne constitue pas une « mesure raisonnable » libérant ce transporteur de son obligation, à moins qu’il n’ait existé aucune autre possibilité de réacheminement direct ou indirect par un vol opéré par lui- même ou tout autre transporteur aérien et arrivant à un horaire moins tardif que le vol proposé ou que la réalisation d’un tel réacheminement n’ait constitué pour ce dernier un sacrifice insupportable au regard des capacités de son entreprise au moment pertinent.
S’il appert que la compagnie aérienne EASY JET AIRLINE n’a pas démontré avoir proposé les options offertes au passager, ni ne justifie avoir obtenu leur accord pour prendre part au vol de réacheminement invoqué par EASY JET, il est manifeste que les passagers ne forment qu’une demande en remboursement de billets acquis à leur initiative.
En l’espèce, la demande de Madame [G] [D] épouse [S] et Monsieur [Z] [S] qui porte exclusivement sur le remboursement du montant des billets dont ils se sont rendu personnellement acquéreur est exclue des prévisions de l’article 8 du règlement précité.
Par conséquent, la demande de remboursement des billets de réacheminement de Madame [G] [D] épouse [S] et Monsieur [Z] [S] sera rejetée.
2.5 – Sur la demande de remboursement de la nuitée
L’article 1231-3 du code civil prévoit que : « Le débiteur n’est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat, sauf lorsque l’inexécution est due à une faute lourde ou dolosive. ».
Madame [G] [D] épouse [S] et Monsieur [Z] [S] soutiennent avoir manqué une nuitée d’un montant de 421,60 euros à la suite de l’annulation de leur vol en produisant à l’appui de leur allégation une facture d’hébergement.
En l’espèce, le contrat qui lie la société EASY JET AIRLINE COMPAGNY à Madame [G] [D] épouse [S] et à Monsieur [Z] [S] est un contrat de transport qui prévoyait exclusivement un vol en avion. L’objectif de ce voyage et les modalités du séjour à la destination finale ne sont pas connus du transporteur aérien lors de la conclusion du contrat.
Dès lors les conséquences sur le séjour des incidents du voyage n’entrent pas dans le champ indemnisable.
Par conséquent, la demande de remboursement de la nuitée manquée par Madame [G] [D] épouse [S] et Monsieur [Z] [S] sera rejetée.
2.6- Sur la demande à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral
L’article 6 du code de procédure civile prévoit que : « À l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder. ».
Il est constant qu’une demande doit être détaillée et étayée.
En l’espèce, la demande de Madame [G] [D] épouse [S] et Monsieur [Z] [S] à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral n’est pas expliquée et le peu d’arguments évoqués est insuffisant.
Par conséquent, la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral de Madame [G] [D] épouse [S] et Monsieur [Z] [S] sera rejetée.
2.7- Sur les demandes accessoires
Succombant à l’instance, Madame [G] [D] épouse [S] et Monsieur [Z] [S], seront condamnés aux dépens.
La demande de Madame [G] [D] épouse [S] et Monsieur [Z] [S] au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement rendu contradictoirement en dernier ressort, par mise à disposition au greffe de la juridiction,
JUGE irrecevables les demandes introduites par Madame [G] [D] épouse [S] et Monsieur [Z] [S] pour le compte de Monsieur [O] [S] et Madame [N] [K] du chef de l’article 7.
JUGE recevable la demande introduite par Madame [G] [D] épouse [S] et Monsieur [Z] [S] en remboursements des billets d’avion achetés à SAS Scandinavian Airlines System, mais les en déboute,
JUGE recevable la demande introduite par Madame [G] [D] épouse [S] et Monsieur [Z] [S] en paiement de l’indemnité au titre de l’article 7 du Règlement européen 261/2004, mais les en déboute,
JUGE recevable la demande introduite par Madame [G] [D] épouse [S] et Monsieur [Z] [S] en remboursement et indemnisation d’une nuitée perdue à hauteur de 421,60 euros, mais les en déboute,
JUGE recevable la demande introduite par Madame [G] [D] épouse [S] et Monsieur [Z] [S] au titre de leur préjudice moral, mais les en déboute,
JUGE recevable la demande introduite par Madame [G] [D] épouse [S] et Monsieur [Z] [S] au visa de l’article 700 du CPC, en remboursement des frais irrépétibles, mais les en déboute,
CONDAMNE Madame [G] [D] épouse [S] et Monsieur [Z] [S] aux dépens.
Ainsi jugé et ont signé,
Le 10 juin 2025,
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 261/2004 du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol
- Décret n°2023-914 du 2 octobre 2023
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de l'organisation judiciaire
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