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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, contentx surendettement, 14 août 2025, n° 25/00006 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00006 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 28 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
Service SURENDETTEMENT
[Adresse 4]
[Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 32]
____________________________________
JUGEMENT
DU : 14 Août 2025
DÉBITEURS :
Monsieur [K] [I] [P]
Madame [H] [N], [E] [P] née [V]
N° RG 25/00006
N° Portalis DBXU-W-B7J-H7YC
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
DÉCISION DU JUGE SE PRONONÇANT SUR
CONTESTATION DES MESURES IMPOSEES
JUGEMENT du 14 AOUT 2025
________________________________________________
Sur la contestation formée par :
DÉBITEURS :
Monsieur [K] [I] [P],
Né le 25 Février 1956 à [Localité 30] (76)
Demeurant [Adresse 8]
[Localité 3]
Comparant en personne,
Madame [H] [N], [E] [V] épouse [P],
Née le 28 Juin 1959 à [Localité 23] (76)
Demeurant [Adresse 8]
[Localité 3]
Comparante en personne
dans la procédure envers :
CREANCIERS :
Société [28],
Demeurant Chez [25] – Pôle surendettement [Adresse 11]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
Société [29],
Demeurant Chez [17] [Adresse 16] – [12]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
Société [26], Demeurant [Adresse 20]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
Société [18],
Demeurant Chez [27] – SERVICE SURENDETTEMENT
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
Société [21],
Demeurant Chez [34] – [Adresse 22]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
Société [24],
Demeurant Chez [Adresse 19]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
Société [15],
Demeurant Chez [27] – SERVICE SURENDETTEMENT
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
Société [17],
Demeurant [Adresse 13]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET
DE LA MISE À DISPOSITION :
Président : Astrée TARCZYLO, Juge des Contentieux de
la Protection
Greffier lors des débats : Audrey JULIEN
Greffier pour mise à disposition : Adeline BAUX
DÉBATS :
A l’issue des débats à l’audience publique du 25 Avril 2025,
les parties présentées et représentées, ont été avisées de
ce qu’une décision serait prononcée par mise à disposition
au greffe, dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2
du Code de Procédure Civile, le 14 Août 2025.
JUGEMENT :
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 août 2024, Monsieur [K] [P] et Madame [H] [P] née [V] ont demandé à la Commission de surendettement des particuliers de l’Eure à pouvoir bénéficier de mesures de traitement de leur situation.
La demande a été déclarée recevable le 20 septembre 2024.
L’endettement total a été fixé à ?51.844,15 euros.
Par décision du 20 décembre 2024, la Commission a imposé un rééchelonnement du paiement des dettes sur 67 mois à un taux réduit à 0 % sur la base de mensualités de remboursement de 773,79 euros maximum (les 1.167 euros fixés aux termes des motivations des mesures se révélant purement théoriques), cela sans effacement.
Monsieur [K] [P] et Madame [H] [P] née [V] ont contesté le plan de rééchelonnement et sollicité une réévaluation des mensualités.
La commission de surendettement de l’Eure a transmis le recours au greffe du tribunal par courrier reçu le 22 janvier 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 25 avril 2025.
Les parties ont été convoquées par les soins du greffe.
Par courriers reçus les 1ers et 2 avril 2025, les sociétés [33] ([31]) pour [17] et [26] ont déclaré leurs créances respectives et la société [34] mandatée par [21] s’en est remise à la décision du tribunal.
A l’audience, Monsieur [K] [P] et Madame [H] [P] née [V], comparants en personne, ont actualisé leur situation sur un plan personnel, professionnel, patrimonial et financier.
Ils ont proposé de payer 500 euros par mois pour rembourser leurs dettes.
Ils ont déposé des justificatifs.
Il a été donné lecture des observations des créanciers.
Les autres parties, dûment convoquées, n’ont pas comparu et n’ont pas fait parvenir d’observations écrites.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 août 2025 par mise à disposition au greffe.
Par note en délibéré reçue le 13 mai 2025, dûment autorisée par le tribunal, Monsieur [K] [P] et Madame [H] [P] née [V] ont communiqué des justificatifs complémentaires de la situation exposée lors de l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours :
En application de l’article R. 733-6 du code de la consommation, le recours déposé par Monsieur [K] [P] et Madame [H] [P] née [V], le 7 janvier 2025 est recevable pour avoir été formé dans le délai de trente jours à compter de la date de notification des mesures contestées le 3 janvier 2025.
Sur le fond :
Sur le montant des créances :
Le montant des créances sera maintenu tel qu’initialement fixé par la Commission, le tribunal n’étant saisi d’aucune demande de modification.
Sur les mesures imposées :
En application de l’article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées par la commission prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Selon l’article 1353 du code civil, “Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.”
Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2 et est mentionnée dans la décision.
Ainsi, le juge saisi d’un tel recours peut, au regard de l’article L. 733-1 :
“1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.”
En l’espèce, Monsieur [K] [P] et Madame [H] [P] née [V], retraités, sont respectivement âgés de 69 et 66 ans. Ils sont mariés et ne déclarent pas de personne à charge.
Ils sont locataires. Selon leurs déclarations, leur patrimoine n’est constitué que de biens meublants et/ou de biens non professionnels indispensables à l’activité professionnelle ou de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Au regard du dossier communiqué par la Commission de surendettement et des pièces justificatives versées aux débats, la situation de Monsieur [K] [P] et Madame [H] [P] née [V] est la suivante :
Les ressources ont été réévaluée en tenant compte de l’indexation des pensions en 2025, sur la base notamment des justificatifs produits, notamment le relevé INFORETRAITES concernant Monsieur (celui de Madame [P] n’ayant pas été produit malgré la demande du tribunal).
En tout état de cause, le montant des ressources est supérieur à celui déclaré lors de l’audience d'« environ 3.300 euros ».
Les suppléments de charges relatifs aux impôts tels que retenus par la Commission n’ont pas été repris en tenant compte du prélèvement à la source, de même s’agissant des frais de mutuelle, le montant déclaré (125,81 euros par mois) n’excédant pas celui déjà compris dans le forfait de base.
En revanche, il a été tenu compte du montant des loyers de location avec option d’achat du véhicule DACIA LODGY, étant rappelé que, conformément à ce qui a été indiqué par la Commission, la levée de l’option d’achat ou l’achat d’un nouveau bien par la souscription d’un microcrédit à l’issue du contrat de location (janvier 2027) sera soumis à autorisation de la [14].
La différence entre le montant total des ressources et le montant total des charges du foyer est égale à 1 245,19 euros.
Par ailleurs, au regard du barème des saisies sur les rémunérations, applicable en matière de surendettement en vertu des articles L. 731-1 à L. 731-3 du code de la consommation la part maximale pouvant être affectée au remboursement des dettes est fixée à 1.976,17 euros.
En application des articles L. 731-1 à L. 731-3 susmentionnés et des éléments qui précèdent, il convient de retenir le montant le plus favorable aux débiteurs et la capacité maximale légale théorique de remboursement est de 1.245,19 euros.
Au demeurant, il est dans l’intérêt de toutes les parties de pérenniser l’exécution du plan avec des mensualités permettant une certaine marge en cas d’imprévu ou autres frais exceptionnels a fortiori dans un contexte d’inflation économique et d’augmentation du coût de l’énergie.
Les droits des créanciers seront préservés puisque la durée du plan demeurera raisonnable et aucune dette ne sera effacée.
Pour ces raisons, les mensualités figurant au tableau annexé à la présente décision seront volontairement fixées en deçà du seuil maximal de 1.245,19 euros.
Néanmoins, la proposition faite à l’audience, d’un montant de 500 euros, est beaucoup trop éloignée des capacités de remboursement pour pouvoir être retenue, ce d’autant qu’elle induirait immanquablement un effacement préjudiciable aux créanciers, tout en permettant aux débiteurs de conserver leur train de vie, notamment la jouissance du véhicule en LOA et celle de la maison qu’ils louent, de 3 chambres, d’une surface de 90 m² avec terrain de 528 m² environ, ce qui n’apparaîtrait pas comme une solution équilibrée.
Par ailleurs, la Commission avait déjà opéré une modération similaire, puisqu’en lieu et place des 1.167 euros fixés aux termes des motivations des mesures, le plan imposait prévoyait en réalité des mensualités de 773,79 euros.
S’agissant d’un premier dossier, le remboursement des dettes ne pourra s’échelonner au-delà de 84 mois.
Le taux d’intérêt des créances sera réduit à 0% compte-tenu de la situation des débiteurs.
Il est rappelé qu’en application de l’article L. 711-6 du code de la consommation, les créances des bailleurs sont le cas échéant réglées prioritairement aux créances des établissements de crédit.
Par conséquent, il convient d’infirmer la décision de la Commission de surendettement et d’imposer un plan de rééchelonnement pendant 67 mois à un taux réduit à 0 % sur la base de mensualités de remboursement de 1.245,19 euros maximum sans effacement de dettes.
Les dépens seront laissés à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge, statuant après débats publics, en matière de surendettement des particuliers, par jugement mis à la disposition des parties par le greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
RECOIT le recours formé par Monsieur [K] [P] et Madame [H] [P] née [V] ;
FIXE le montant des créances comme indiqué sur le tableau annexé au présent jugement ;
FIXE à 1.245,19 euros par mois la capacité de remboursement maximale théorique de Monsieur [K] [P] et Madame [H] [P] née [V] ;
ORDONNE le rééchelonnement des dettes de Monsieur [K] [P] et Madame [H] [P] née [V] pendant une durée totale de 67 mois, selon les modalités prévues dans le tableau annexé au présent jugement ;
DIT que les présentes mesures d’apurement entreront en vigueur le 05 octobre 2025 ;
RÉDUIT à 0% le taux des intérêts des créances pendant la durée des mesures d’apurement ;
DIT que les premiers versements éventuellement effectués depuis l’arrêté des créances seront imputés sur les échéances dues en vertu du plan annexé au présent jugement ;
DIT que le présent plan d’apurement sera caduc 15 jours après une mise en demeure demeurée infructueuse, adressée à Monsieur [K] [P] et Madame [H] [P] née [V] d’avoir à exécuter leurs obligations ;
RAPPELLE que ces mesures d’apurement ne sont opposables qu’aux créanciers non alimentaires dont l’existence a été signalée par Monsieur [K] [P] et Madame [H] [P] née [V] et qui ont été avisés par la Commission de la procédure de surendettement ;
RAPPELLE que pendant toute la durée d’exécution des présentes mesures d’apurement, Monsieur [K] [P] et Madame [H] [P] née [V] ont interdiction d’aggraver leur état d’endettement, notamment en souscrivant un nouvel emprunt ou en procédant à des actes de disposition, et ce à peine de déchéance ;
DIT que dans les deux mois suivant tout événement de nature à augmenter leur capacité de remboursement Monsieur [K] [P] et Madame [H] [P] née [V] devront sous peine de déchéance informer la Commission de surendettement des particuliers de leur nouvelle situation afin qu’un nouvel échelonnement des dettes soit établi ;
RAPPELLE que les dispositions du présent jugement se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus par Monsieur [K] [P] et Madame [H] [P] née [V] d’une part, et les créanciers d’autre part, et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montant supérieurs à ceux fixés par ce jugement ;
RAPPELLE que cette décision fait obstacle pendant toute la durée de la suspension aux procédures et voies d’exécution diligentées contre Monsieur [K] [P] et Madame [H] [P] née [V] par les créanciers visés par les mesures ;
DIT que le présent jugement sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la Commission de surendettement des particuliers de l’Eure par lettre simple avec le cas échéant avis aux avocats ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;
DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
Ainsi prononcé et mis à disposition au Greffe les jours, mois et an susdits.
Le Greffier, Le Juge des Contentieux de la Protection,
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