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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch4 jcp fond, 27 mars 2026, n° 25/00741 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00741 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 27 MARS 2026
N° RG 25/00741 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LTK2
Minute JCP n° 265/2026
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A. CIC EST
dont le siège social est sis, [Adresse 2]
représentée par Me Emmanuel HANNOTIN, avocat au barreau de METZ
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur, [L], [H]
demeurant, [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE : Lisa KIBANGUI
GREFFIER : Amelie KLEIN
Débats à l’audience publique du 12 janvier 2026
Délivrance de copies :
— clause exécutoire délivrée le à Me HANNOTIN (+pièces)
— copie certifiée conforme délivrée le à M., [H]
— seconde exécutoire délivrée le à
EXPOSE DU LITIGE
Par convention en date du 29 août 2021, Monsieur, [L], [H] a ouvert un compte bancaire n,°[XXXXXXXXXX01] auprès de la SA BANQUE CIC EST.
Suivant offre préalable acceptée le 25 août 2021, la SA BANQUE CIC EST a consenti à Monsieur, [L], [H] un prêt personnel n°30087 33307 00021026902 d’un montant de 20 000,00 € remboursable par 84 mensualités de 277,04 € hors assurance au taux nominal conventionnel de 3 %.
Suivant avenant au contrat accepté le 28 octobre 2021, la SA BANQUE CIC EST a consenti à Monsieur, [L], [H] une augmentation du prêt personnel n°30087 33307 00021026902 à hauteur d’un montant de 25 000,00 € remboursable par 83 mensualités de 347,02 € hors assurance au taux nominal conventionnel de 3 %.
Les fonds ont été débloqués le 02 septembre 2021 (20 000 euros) et le 09 novembre 2021 (5 000 euros).
Par courrier recommandé en date du 19 juillet 2024, la SA BANQUE CIC EST a procédé à la clôture définitive de ce compte bancaire et a mis en demeure Monsieur, [L], [H] de s’acquitter du solde débiteur du compte.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 septembre 2025, la SA BANQUE CIC EST a fait assigner Monsieur, [L], [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de METZ et demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de:
— constater ou, à défaut, prononcer la résiliation judiciaire du prêt sur le fondement des articles 1227 et suivants du code civil ;
— condamner Monsieur, [L], [H] à lui payer :
*la somme de 1 229,24 euros au titre du solde débiteur du compte courant, majorée des intérêts au taux légal à compter du 14 août 2025,
*la somme de 20 361,99 €, majorée des intérêts au taux conventionnel de 3,00 % l’an majoré de 0,50 % l’an à compter du 14 août 2025,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— condamner Monsieur, [L], [H] à lui payer la somme de 1 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 12 janvier 2026, à laquelle le juge a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard des moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts.
La SA BANQUE CIC EST, représentée par son avocat, maintient les demandes formées dans son assignation.
Cité par acte remis à étude, Monsieur, [L], [H] ne comparaît pas.
L’affaire a été mise en délibéré au 09 mars 2026, prorogé au 27 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
Le crédit litigieux est soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, dite loi Lagarde.
En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Sur la recevabilité de l’action
Sur la forclusion
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose qu’à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et du dossier fournis en demande que la créance, tant au titre du compte bancaire qu’au titre du contrat de prêt, n’est pas affectée par la forclusion.
L’action en paiement est donc recevable.
Sur les demandes relatives au solde débiteur du compte courant :
Par application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels et frais
En application de l’article L.312-92 du code de la consommation, lorsque la convention de compte visée au deuxième alinéa du I de l’article L.312-1-1 du code monétaire et financier prévoit la possibilité d’un dépassement, cette convention mentionne le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux, tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial, les frais applicables et, le cas échéant, les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés. Dans tous les cas, le prêteur fournit ces informations par écrit ou sur un autre support durable à intervalles réguliers.
Dans le cas d’un dépassement significatif qui se prolonge au-delà d’un mois, le prêteur informe l’emprunteur, sans délai, par écrit ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables.
Il résulte en outre de l’article L.341-9 du code de la consommation que le prêteur qui n’a pas respecté les formalités prescrites au dernier alinéa de l’article L.312-92 ne peut réclamer à l’emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient ainsi au prêteur qui prétend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel, d’établir qu’il a satisfait aux formalités d’ordre public prescrites par le code de la consommation.
En l’espèce, la SA BANQUE CIC EST ne rapporte pas la preuve d’avoir informé Monsieur, [L], [H] par écrit ou sur un support durable, du montant du dépassement du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés applicables alors que le dépassement significatif du découvert autorisé s’est prolongé pendant plus d’un mois.
En conséquence, la SA BANQUE CIC EST ne peut réclamer à l’emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement.
Sur le montant de la créance
En l’espèce, la SA BANQUE CIC EST produit la convention de compte signée par le défendeur, les conditions générales du contrat ainsi qu’un historique de compte depuis l’origine.
Il ressort de ces éléments que la créance de la SA BANQUE CIC EST s’élève à la somme de 1 076,18 euros, arrêtée au 13 août 2025, après déduction des intérêts et frais injustifiés pour un montant de 153,06 euros.
Celui-ci sera donc condamné au paiement de cette somme, majorée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les demandes relatives au contrat de prêt
Sur la résolution judiciaire :
Aux termes de l’article L313-51 du code de la consommation, lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du contrat, il peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus.
Selon l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1226 du même code dispose que le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
En l’espèce, dans son courrier de résiliation du 04 juillet 2025 revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé », la SA BANQUE CIC EST s’est prévalu de la résolution du contrat en application des dispositions des articles 1224 et suivants du code civil précités.
Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit, le juge ne prononçant la résolution du contrat qu’après s’être assuré de la réalité et de la gravité du manquement évoqué, outre du caractère raisonnable du délai accordé à l’emprunteur pour régulariser les impayés.
En l’espèce, il résulte de l’examen des pièces versées aux débats, et notamment de l’offre préalable de prêt, de l’historique des paiements et du décompte de la créance, que Monsieur, [L], [H] n’a pas respecté ses engagements contractuels.
Le manquement continu ou renouvelé de l’emprunteur à satisfaire son obligation de paiement régulier des échéances du prêt personnel, revêt une gravité suffisante pour justifier la résolution du contrat de crédit.
Par ailleurs, la mise en demeure de régulariser sa situation a été envoyée à Monsieur, [L], [H] par courrier recommandé de la banque du 05 septembre 2024, revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
La résolution du contrat a été notifiée à Monsieur, [W], [Q] par courrier recommandé de la banque du 04 juillet 2025, soit plus de dix mois plus tard. Ce délai est raisonnable au regard du montant de la somme due au moment de la mise en demeure préalable.
Il convient, en conséquence, de prononcer la résolution du contrat de prêt conclu entre Monsieur, [L], [H] et la SA BANQUE CIC EST, le 28 octobre 2021.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
L’article L312-16 du code de la consommation dispose qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L. 511-6 ou au 1 du I de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier.
L’article L 312-17 du code de la consommation dispose que lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d’une technique de communication à distance, une fiche d’informations distincte de la fiche mentionnée à l’article L. 312-12 est fournie par le prêteur ou par l’intermédiaire de crédit à l’emprunteur.
Cette fiche, établie sur support papier ou sur un autre support durable, comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l’emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier.
La fiche est signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l’emprunteur et contribue à l’évaluation de sa solvabilité par le prêteur. Les informations figurant dans la fiche font l’objet d’une déclaration certifiant sur l’honneur leur exactitude.
Cette fiche est conservée par le prêteur pendant toute la durée du prêt.
Si le montant du crédit accordé est supérieur à 3000 euros, la fiche est corroborée par des pièces justificatives dont la liste est définie par décret.
Aux termes de l’article D 312-8 du code de la consommation, les pièces justificatives mentionnées à l’article L. 312-17 sont les suivantes :
1° Tout justificatif du domicile de l’emprunteur ; et
2° Tout justificatif du revenu de l’emprunteur ; et
3° Tout justificatif de l’identité de l’emprunteur.
Les pièces justificatives doivent être à jour au moment de l’établissement de la fiche d’information mentionnée à l’article L. 312-17.
Enfin, selon l’article L. 341-3 du code de la consommation, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées à l’article L. 312-17 est déchu du droit aux intérêts.
En l’espèce, la SA BANQUE CIC EST produit une consultation du FICP qui ne permet pas d’identifier l’emprunteur concerné de telle sorte qu’elle justifie insuffisamment avoir réalisé cette demarche.
Par ailleurs, le banque produit une fiche de dialogue signée par l’emprunteur qui a renseigné sur sa situation professionnelle et financière, laquelle n’est corroborée par aucune pièce justificative démontrant que la SA BANQUE CIC EST a vérifié efficacement la solvabilité de l’emprunteur.
En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat, pour absence de consultation du FICP et pour absence de justification des informations suffisantes sollicitées par le prêteur pour vérifier la solvabilité de l’emprunteur.
Sur la déchéance du droit aux intérêts légaux :
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-7 du code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt légal étant majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du Code monétaire et financier.
Cependant, la Cour de Justice a édicté le principe selon lequel “le juge national chargé d’appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit communautaire, a l’obligation d’assurer le plein effet de ces normes, en laissant au besoin inappliquée, de sa propre initiative, toute disposition contraire de la législation nationale, même postérieure, sans qu’il ait à demander ou à attendre l’élimination préalable de celle-ci” (CJCE, 9 mars 1978, aff. 106/77, Simmenthal).
Or, l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédits aux consommateurs dispose que les Etats membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’elles soient appliquées, et que les sanctions soient “effectives, proportionnées et dissuasives”.
Par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, LCL / Fesih Kalhan) a jugé que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal si “les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations”.
La Cour de Justice a ainsi ajouté que, “si la sanction de la déchéance du droit aux intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif”, et qu’il appartient à la juridiction saisie “de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation”.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Dès lors, afin d’assurer le respect de la directive précité, et du caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de ne pas faire application de l’article 1231-7 du code civil et de l’article L.313-3 du code monétaire et financier, en prévoyant que la somme restant due en capital ne portera pas intérêt, fût ce au taux légal.
Sur le montant de la créance principale
Compte tenu des développements précédents, il sera déduit du montant total des financements octroyés, soit en l’espèce 25 000,00 €, le montant des versements effectués depuis l’origine tels qu’ils figurent dans le décompte produit par la SA BANQUE CIC EST, soit la somme de 7 215,30 €.
Dès lors, il convient en conséquence de condamner Monsieur, [L], [H] au paiement de la somme de 17 784,70 € (soit 25 000,00 € – 7 215,30 €).
Sur la clause pénale
En application des dispositions de l’article L341-8 du code de la consommation, lorsqu’il y a déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort. Cette déchéance s’étend aux frais, commissions et assurances (Civ. 1e, 31 mars 2011, n° 09-69.963).
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L312-39 du code de la consommation, laquelle constitue une indemnité forfaitaire assimilable à une clause pénale et un accessoire de la créance d’intérêts.
En conséquence, la SA BANQUE CIC EST sera déboutée de cette demande.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur, [L], [H] qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Compte tenu du déséquilibre des situations économiques respectives des parties, il convient de débouter la SA BANQUE CIC EST de sa demande fondée sur l’application de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’action recevable ;
CONDAMNE Monsieur, [L], [H] à payer à la SA BANQUE CIC EST la somme de 1076,18€, arrêtée au 13 août 2025, au titre du solde débiteur du compte bancaire n,°[XXXXXXXXXX01], majorée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
PRONONCE la résolution et la déchéance du droit aux intérêts relatives au contrat de prêt n°300873330700021026902 en date du 25 août 2021, signé entre la SA BANQUE CIC EST et Monsieur, [L], [H] ;
CONDAMNE en conséquence Monsieur, [L], [H] à payer à la SA BANQUE CIC EST la somme de 17 784,70 €, au titre du capital restant dû, et ce, sans intérêt, ni contractuel ni légal ;
DÉBOUTE la SA BANQUE CIC EST du surplus de ses prétentions ;
CONDAMNE Monsieur, [L], [H] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 09 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le juge et par la greffière.
La greffière, Le juge,
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