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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 14 mars 2025, n° 24/02165 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02165 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 14 MARS 2025
N° RG 24/02165 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZZOK
N° de minute :
[Y] [C] épouse [U],
[H] [C]
c/
S.A. [11]
[8] [Localité 15] [17]
DEMANDEURS
Madame [Y] [C] épouse [U]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Monsieur [H] [C]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Marc-olivier BARBAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1224
DEFENDERESSE
S.A. [12]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Maître Marie MONEREAU de la SELEURL MONEREAU HAUTECOEUR AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0307
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : David MAYEL, Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 06 février 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
Par exploit de commissaire de justice en date du 12 décembre 2024, [Y] et [H] [C] ont assigné en référé la société [13] (ci-après la [9]), aux fins notamment de communication de pièces.
Les demandeurs exposent être les héritiers de [L] [C], leur père, décédé le [Date décès 1] 2023. Ils indiquent que lui succèdent également sa nouvelle épouse, [P] [X] et leur demi-sœur, née de cette dernière union, [F] [C].
Ils déclarent que plusieurs contrats d’assurance-vie dont un contrat souscrit auprès de la [9] n° 2992519 28/T160 001, au titre duquel les consorts [C] ont été informés qu’en leur qualité de bénéficiaires, le capital décès leur revenant s’élevait, pour chacun d’eux, à la somme de 2.314,22 euros.
Ils arguent cependant que le compte de gestion de la tutelle pour l’exercice 2023, établi par la tutrice et le subrogé tuteur après le décès de leur père, indique que le contrat d’assurance-vie précité, souscrit auprès de la [9], présentait encore un capital de 55.247,75 euros au jour du décès. La part du capital décès pour laquelle les demandeurs ont été appelés par la [9] représente donc, pour chacun d’eux, moins de 1/20ème de ce capital.
C’est dans ces conditions qu’à l’audience du 6 février 2025, les demandeurs ont fait soutenir leurs conclusions récapitulatives par lesquels ils demandent de voir :
ORDONNER à la [10] de leur communiquer, entre les mains de leur conseil, Maître Barbaud, la copie des documents suivant, qu’elle demande elle-même à pouvoir communiquer :Conditions générales du contrat [16],Demande d’adhésion au contrat [16],Relevé annuel de situation du contrat 29925119 28/ T160 001 au 31/12/2011,Relevé annuel de situation du contrat 29925119 28/ T160 001 au 31/12/2012,Relevé annuel de situation du contrat 29925119 28/ T160 001 au 31/12/2013,Relevé annuel de situation du contrat 29925119 28/ T160 001 au 31/12/2014,Relevé annuel de situation du contrat 29925119 28/ T160 001 au 31/12/2015,Relevé annuel de situation du contrat 29925119 28/ T160 001 au 31/12/2016,Relevé annuel de situation du contrat 29925119 28/ T160 001 au 31/12/2017,Relevé annuel de situation du contrat 29925119 28/ T160 001 au 31/12/2018,Relevé annuel de situation du contrat 29925119 28/ T160 001 au 31/12/2019,Relevé annuel de situation du contrat 29925119 28/ T160 001 au 31/12/2020,Relevé annuel de situation du contrat 29925119 28/ T160 001 au 31/12/2021,Relevé annuel de situation du contrat 29925119 28/ T160 001 au 31/12/2022,Demande d’avance du 01/02/2018,Compte avances (capture d’écran),Liste des règlements intervenus sur le contrat (capture d’écran),Liste des opérations effectuées sur le contrat (capture d’écran),Situation du contrat au décès (capture d’écran),Détail décès et liste (capture d’écran,ORDONNER à la [10] de leur communiquer, entre les mains de leur conseil, Maître Barbaud, la copie des documents suivant :L’indication des personnes et des comptes destinataires des opérations réalisées sur le contrat depuis son ouverture,L’information de toutes modifications des clauses bénéficiaires du contrat qui seraient intervenues depuis l’ouverture du contrat jusqu’à son dénouement, avec indication de leur date, de l’identité des bénéficiaires désignés et de la part du capital qui leur était réservée,CONDAMNER la [10] à payer à Madame [Y] [C] et à Monsieur [H] [C] la somme de 1.000 euros chacun à titre d’indemnité en raison de sa résistance abusive à la demande de communication d’informations non confidentielles dont ils l’avaient saisie et, par voie de conséquence, d’incitation abusive à l’exercice de la présente action en justice, ainsi que la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens, dont distraction à Maître Marc-OlivierBARBAUD, avocat au Barreau de Paris.
Le conseil de la société [9] a soutenu ses conclusions responsives n°2 déposées à l’audience par lesquelles elle demande de l’autoriser à communiquer aux demandeurs la copie des documents suivants concernant le contrat RES n°2992519 28 / T160 001 de M. [L] [C] :
— Conditions générales du contrat [16],
— Demande d’adhésion au contrat [16],
— Relevé annuel de situation du contrat 29925119 28/ T160 001 au 31/12/2011,
— Relevé annuel de situation du contrat 29925119 28/ T160 001 au 31/12/2012,
— Relevé annuel de situation du contrat 29925119 28/ T160 001 au 31/12/2013,
— Relevé annuel de situation du contrat 29925119 28/ T160 001 au 31/12/2014,
— Relevé annuel de situation du contrat 29925119 28/ T160 001 au 31/12/2015,
— Relevé annuel de situation du contrat 29925119 28/ T160 001 au 31/12/2016,
— Relevé annuel de situation du contrat 29925119 28/ T160 001 au 31/12/2017,
— Relevé annuel de situation du contrat 29925119 28/ T160 001 au 31/12/2018,
— Relevé annuel de situation du contrat 29925119 28/ T160 001 au 31/12/2019,
— Relevé annuel de situation du contrat 29925119 28/ T160 001 au 31/12/2020,
— Relevé annuel de situation du contrat 29925119 28/ T160 001 au 31/12/2021,
— Relevé annuel de situation du contrat 29925119 28/ T160 001 au 31/12/2022,
— Demande d’avance du 01/02/2018 – Compte avances (capture d’écran),
— Liste des règlements intervenus sur le contrat (capture d’écran),
— Liste des opérations effectuées sur le contrat (capture d’écran),
— Situation du contrat au décès (capture d’écran),
— Détail décès et liste (capture d’écran).
Elle concluait également au rejet du surplus des prétentions adverses.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Etablit l’existence d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, les demandeurs justifient d’un tel motif en ce qu’ils démontrent être les héritiers de [L] [C] et qu’ils sont susceptibles d’avoir été privé d’une partie de la succession.
Il convient en conséquence d’autoriser la société [9] de communiquer aux demandeurs les documents listés au dispositif, soit ceux dont les demandeurs démontrent qu’ils sont en sa possession.
En effet, les demandeurs ont un motif légitime, au vu des procès en germe, pour solliciter l’indication des personnes et des comptes destinataires des opérations réalisées sur le contrat depuis son ouverture et l’information de toutes modifications des clauses bénéficiaires du contrat qui seraient intervenues depuis l’ouverture du contrat jusqu’à son dénouement, avec indication de leur date, de l’identité des bénéficiaires désignés et de la part du capital qui leur était réservée. Toutefois, ils échouent à démontrer que la défenderesse est en possession de ces éléments, ce qu’elle conteste de sorte qu’il sera dit n’y avoir lieu à référé s’agissant de ces demandes.
Sur la demande en résistance abusive
Pour solliciter la condamnation de la défenderesse de ce chef, les demandeurs soutiennent que l’article 32-1 du code de procédure civile autorise le juge, y compris le juge des référés, à sanctionner l’exercice dilatoire ou abusif et, par extension, la défense dilatoire ou abusive à une action justice, par la condamnation à une amende civile et, le cas échéant, l’octroi de dommages et intérêts à l’autre partie qui en ferait la demande.
Ils développent à ce titre une argumentation fondée sur une extension prétendument indue de la notion de confidentialité qui s’attacherait aux pièces dont disposent la défenderesse.
Sans qu’il y ait lieu de statuer sur ce point, il suffit, pour rejeter la demande, de constater qu’il n’a été que partiellement fait droit à la demande de communication de sorte qu’il ne peut pas être soutenu que le refus opposé par la défenderesse de communiquer les différentes pièces sollicitées doit s’analyser en une résistance abusive.
Sur les demandes accessoires
L’article 491 du code de procédure civile impose au juge des référés de statuer sur les dépens. L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens.
Il convient de rappeler que la partie défenderesse à une demande de mesure d’instruction, ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, ou demanderesse à la rétractation d’une telle mesure, ne peut être considérée comme une partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, cette mesure d’instruction n’étant pas destinée à éclairer le juge d’ores et déjà saisi d’un litige mais n’étant ordonnée qu’au bénéfice de celui qui la sollicite en vue d’un éventuel futur procès au fond (Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 21 novembre 2024, 2216.763, Publié au bulletin). Aucune partie ne pouvant être regardée comme perdante au sein de la présente instance, il y a lieu de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation.
En l’espèce, aucune partie ne pouvant être regardée comme perdante au sein de la présente instance, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La demande sur ce fondement sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
AUTORISONS la société [13] à communiquer à [Y] et [H] [C], entre les mains de leur conseil, Maître Barbaud, la copie des documents suivants concernant le contrat RES n°2992519 28 / T160 001 de M. [L] [C] :
— Conditions générales du contrat [16],
— Demande d’adhésion au contrat [16],
— Relevé annuel de situation du contrat 29925119 28/ T160 001 au 31/12/2011,
— Relevé annuel de situation du contrat 29925119 28/ T160 001 au 31/12/2012,
— Relevé annuel de situation du contrat 29925119 28/ T160 001 au 31/12/2013,
— Relevé annuel de situation du contrat 29925119 28/ T160 001 au 31/12/2014,
— Relevé annuel de situation du contrat 29925119 28/ T160 001 au 31/12/2015,
— Relevé annuel de situation du contrat 29925119 28/ T160 001 au 31/12/2016,
— Relevé annuel de situation du contrat 29925119 28/ T160 001 au 31/12/2017,
— Relevé annuel de situation du contrat 29925119 28/ T160 001 au 31/12/2018,
— Relevé annuel de situation du contrat 29925119 28/ T160 001 au 31/12/2019,
— Relevé annuel de situation du contrat 29925119 28/ T160 001 au 31/12/2020,
— Relevé annuel de situation du contrat 29925119 28/ T160 001 au 31/12/2021,
— Relevé annuel de situation du contrat 29925119 28/ T160 001 au 31/12/2022,
— Demande d’avance du 01/02/2018 – Compte avances (capture d’écran),
— Liste des règlements intervenus sur le contrat (capture d’écran),
— Liste des opérations effectuées sur le contrat (capture d’écran),
— Situation du contrat au décès (capture d’écran),
— Détail décès et liste (capture d’écran).
DISONS n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes de communication,
DÉBOUTONS [Y] et [H] [C] de leur demande d’indemnité au titre d’une résistance abusive à la demande de communication d’informations,
LAISSONS à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés,
DISONS n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
FAIT À [Localité 14], le 14 mars 2025.
LE GREFFIER
Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier
LE PRÉSIDENT
David MAYEL, Vice-président
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