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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch3 divorces cont., 4 juin 2026, n° 25/02786 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02786 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
du 04 Juin 2026
Code NAC : 20L
DOSSIER : N° RG 25/02786 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IVV4
AFFAIRE : [S] / [Y]
MINUTE :
Copie exécutoire 04.06.26:
Maître Estelle DUBOEUF de la SELARL A-LEXO
IMPOT
Rendu par C.CHAIZE, Juge aux Affaires Familiales, assistée de S. EL BOUCHTY Greffier lors du prononcé du jugement ;
DEMANDERESSE :
Madame [U] [V] [I] [H] [S] épouse [Y]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 1] (DROME)
domiciliée : chez [1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Estelle DUBOEUF de la SELARL A-LEXO, avocats au barreau de VALENCE
DÉFENDEUR :
Monsieur [K] [L] [M] [Y]
né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 3] (DROME)
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Nelly ABRAHAMIAN, avocat au barreau de VALENCE
DEPOT de DOSSIER :
à l’audience du 02 Avril 2026
JUGEMENT :
— contradictoire
— en premier ressort
— rendu publiquement
— prononcé par mise à disposition au Greffe
— signé par le Juge aux affaires familiales et par le Greffier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement rendu contradictoirement, publiquement et en premier ressort ;
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoire du 8 avril 2025 et le procès-verbal d’acceptation de la rupture du mariage annexé,
PRONONCE, sur le fondement de l’article 233 du Code civil, le divorce entre :
Madame [U] [V] [I] [H] [S]
Née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 1] (26)
et
Monsieur [K] [L] [M] [Y]
Né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 3] (26)
dont le mariage a été célébré le [Date mariage 1] 2011 à [Localité 3] (26),
ORDONNE, en tant que de besoin, la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état-civil déposés au service central de l’état-civil du Ministère des Affaires Étrangères établi à [Localité 4], et la mention en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux,
DIT n’y avoir lieu de statuer sur les demandes de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux et RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
FIXE la date des effets du divorce sur le plan patrimonial entre époux à la date de la demande en divorce, soit le 20 novembre 2024,
RAPPELLE qu’en application de l’article 264 du Code civil, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
FIXE à TRENTE MILLE EUROS (30 000,00 euros) la somme que Monsieur [K] [Y] devra verser à Madame [U] [S] à titre de prestation compensatoire, et en tant que de besoin LE CONDAMNE au paiement de cette somme, qui sera versée sous la forme d’une rente mensuelle de 312,50 euros payable sur 8 années avec indexation sur la variation de l’indice INSEE des prix à la consommation,
DIT que le débiteur de la rente fixée, devra chaque année de lui-même, opérer cette indexation,
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE Madame [U] [S] et Monsieur [K] [Y] aux dépens lesquels seront partagés par moitié,
DISPENSE, en tant que de besoin, la partie non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle du remboursement au Trésor public des sommes exposées par l’État en application de l’article 43 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
LE GREFFIER LE JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
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