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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch4 tj fond, 21 janv. 2026, n° 25/00549 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00549 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 21 JANVIER 2026
N° RG 25/00549 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LPSC
Minute TJ n°
PARTIE DEMANDERESSE :
E.P.I.C. MOSELIS
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Nastassia WAGNER, avocat au barreau de METZ
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [R] [M]
demeurant [Adresse 3]
Non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE : Laure FOURMY
GREFFIER : Emilie BALLUT
Débats à l’audience publique du 19 novembre 2025
Délivrance de copies :
— clause exécutoire délivrée le à Me [B] (par case + pièces)
— copie certifiée conforme délivrée le à M. [M] (par LS)
— seconde exécutoire délivrée le à
EXPOSÉ DU LITIGE
Par exploit signifié le 21 juillet 2025, l’EPIC MOSELIS a fait assigner Monsieur [R] [M] devant la 4ème chambre du tribunal judiciaire de METZ, afin de voir, notamment au visa de la loi du 6 juillet 1989, de la loi du 29 juillet 1998 et des articles 1103, 1104, 1224 à 1229 du code civil :
— Dire et juger l’EPIC MOSELIS recevable et bien fondée en ses demandes ;
En conséquence :
— Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail des garages ;
— Ordonner l’expulsion de Monsieur [R] [M] et de tous occupants de son chef avec au besoin le recours de la force publique et d’un serrurier et ce, des deux garages, sous astreinte de 10 euros par jour de retard à partir du commandement de quitter les lieux ;
— Condamner Monsieur [R] [M] à payer la somme de 1 503, 96 euros au titre de son arriéré du 2 juillet 2025, outre les mensualités postérieures jusqu’à la décision à intervenir ;
— Condamner Monsieur [R] [M] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer qui aurait été dû en cas de poursuite du bail, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à complète libération des libération, tout mois commencé étant dû en intégralité;
— Autoriser le demandeur à entreposer les meubles dans un garde-meuble aux frais, risques et périls du défendeur, conformément aux dispositions de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
— Condamner Monsieur [R] [M] au paiement d’une somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice subi par le demandeur ;
— Rappeler que la décision à intervenir sera exécutoire de plein droit ;
— Condamner Monsieur [R] [M] au paiement de la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, l’EPIC MOSELIS expose ce qui suit :
Un contrat de bail verbal a été conclu entre Monsieur [R] [W], alors propriétaire, et Monsieur [R] [M], concernant deux garages (n°5 et n°10) situés [Adresse 4] à [Localité 1].
L’ensemble immobilier a été cédé à l’EPFL, suivant acte de vente notarié du 30 décembre 2009 établi par Maître [Z] [S], notaire à [Localité 2].
Suivant acte notarié du 29 décembre 2011, l’ensemble a été cédé à l’EPIC MOSELIS, l’acte mentionnant expressément les deux garages loués par Monsieur [R] [M].
L’EPIC MOSELIS indique que Monsieur [R] [M] ne s’acquitte plus des loyers depuis le 4 septembre 2024, et que deux mises en demeure lui ont été adressées en vain.
*
A l’audience du 19 novembre 2025, l’EPIC MOSELIS était représentée par Maître FEITZ, substituant Maître [B] ; Monsieur [R] [M], bien que dûment cité à l’audience par assignation remise à sa personne, n’était ni présent, ni représenté, ni excusé.
L’EPIC MOSELIS, se reportant aux termes de son assignation, a maintenu ses demandes.
Après débats, l’affaire a été mise en délibéré au 21 janvier 2026 par mise à disposition au Greffe, les parties présentes avisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur la demande de résiliation du bail
Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 : "Le locataire est obligé :
a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l’article L. 843-1 du code de la construction et de l’habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire ;
b) D’user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location ; […]
g) De s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d’en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d’une attestation de l’assureur ou de son représentant.[…]".
Aux termes de l’article 1217 du code civil : "La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— solliciter une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter".
Aux termes de l’article 1227 du code civil : « la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice ».
Aux termes de l’article 1228 du code civil : « Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts ».
En l’espèce, l’EPIC MOSELIS sollicite la résiliation du bail verbal portant sur deux garages loués par Monsieur [R] [M], l’intéressé ne réglant pas régulièrement son loyer.
Il résulte des pièces versées que l’EPIC MOSELIS justifie de l’existence du bail verbal, l’existence de la location des deux garages n°5 et 10 étant mentionnée dans l’acte de vente du 29 décembre 2011 (page 4).
En outre, l’EPIC MOSELIS justifie des sommes versées par Monsieur [R] [M] jusqu’au 4 septembre 2025 inclus.
La demanderesse produit au soutien de sa demande un décompte dont il résulte qu’au 2 juillet 2025, Monsieur [R] [M] restait lui devoir 1 503,96 euros au titre des loyers et charges, et ce en dépit de l’envoi par lettres recommandées avec accusé de réception de courriers de mise en demeure (LRAR présentées le 20 juillet 2024 et le 14 février 2025).
A l’audience, Monsieur [R] [M] n’a pas comparu. L’existence du bail et les sommes réclamées ne sont pas contestées.
Le paiement du loyer étant une obligation essentielle du contrat de location, le défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat de bail aux torts du locataire.
Il convient dès lors de prononcer la résiliation du bail.
II – Sur le montant de l’arriéré locatif
L’EPIC MOSELIS produit un décompte démontrant que Monsieur [R] [M] restait devoir la somme de 1 503,96 euros à la date du 2 juillet 2025.
Monsieur [R] [M], défaillant, ne pas conteste pas le montant de la dette.
Il sera par conséquent condamné à verser cette somme à l’EPIC MOSELIS au titre de l’arriéré de loyers au 2 juillet 2025, avec les intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, tout mois commencé étant dû.
III – Sur les demandes accessoires
Monsieur [R] [M], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût de l’assignation.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir l’EPIC MOSELIS, Monsieur [R] [M] sera condamné à lui verser une somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
PRONONCE, à la date de la présente décision, la résiliation du bail verbal conclu entre l’EPIC MOSELIS et Monsieur [R] [M] concernant les garages n°5 et 10 situés au [Adresse 4] [Localité 1] ;
CONDAMNE Monsieur [R] [M] à verser à l’EPIC MOSELIS la somme de 1 503,96 euros au titre de l’arriéré de loyers et de charges arrêté au 2 juillet 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
AUTORISE l’EPIC MOSELIS, à défaut pour Monsieur [R] [M] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, à faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants s’y trouvant de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
CONDAMNE Monsieur [R] [M] à verser à l’EPIC MOSELIS une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant des loyers qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, soit 102,19 euros à la date de l’assignation, cette somme étant revalorisable par indexation, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
et en tout état de cause,
CONDAMNE Monsieur [R] [M] aux dépens, qui comprendront notamment le coût de l’assignation ;
CONDAMNE Monsieur [R] [M] à verser à l’EPIC MOSELIS une somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe les jour, mois et an susdits par Madame L. FOURMY, Vice-Présidente, et par Madame E. BALLUT, Greffière.
La Greffière, La Vice-Présidente,
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