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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 16 janv. 2026, n° 25/00352 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00352 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 26 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société BODELET - LONG, S.C.I. NICODEM c/ Société OUEST STRUCTURES |
Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 16 Janvier 2026
N° RG 25/00352
N° Portalis DBYC-W-B7J-LQR6
54Z
c par le RPVA
le
à
Me Elsa BEUCHER-FLAMENT, Me David COLLIN,
Me Aurélie GRENARD,
Me Etienne GROLEAU,
— copie dossier
— 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Elsa BEUCHER-FLAMENT, Me David COLLIN,
Me Aurélie GRENARD,
Me Etienne GROLEAU,
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDERESSES AU REFERE:
Madame [D] [Z], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Aurélie GRENARD, avocate au barreau de RENNES, substituée par Me GOMES, avocat au barreau de RENNES,
S.C.I. NICODEM, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Aurélie GRENARD, avocate au barreau de RENNES substituée par Me GOMES, avocat au barreau de RENNES,
DEFENDEURS AU REFERE:
Monsieur [X] [B], demeurant [Adresse 3]
non comparant
Monsieur [P] [M], demeurant [Adresse 13]
non comparant
Société OUEST STRUCTURES, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Etienne GROLEAU, avocat au barreau de RENNES substitué par Me FRITEAU, avocate au barreau de RENNES,
Société BODELET – LONG liquidateur judiciaire de la société BAIES-ALU, dont le siège social est sis [Adresse 15]
non comparante
Monsieur [N] [K], demeurant [Adresse 10]
représenté par Me Etienne GROLEAU, avocat au barreau de RENNES substitué par Me FRITEAU, avocate au barreau de RENNES,
S.A. SMA SA, dont le siège social est sis [Adresse 11]
assureur de xx
non comparante
Société ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
assureur de xx
représentée par Me Christophe BAILLY, avocat au barreau de RENNES substitué par Me GROUHEL LE ROHELLEC, avocat au barreau de RENNES,
S.A.M. C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), dont le siège social est sis [Adresse 9]
assureur de Monsieur [N] [Y],
représentée par Me David COLLIN, avocat au barreau de RENNES substitué par Me ROBIN, avocat au barreau de RENNES,
Société MARSE CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Géraldine YEU, avocate au barreau de RENNES
Société SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS – SMABTP, dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Me Géraldine YEU, avocate au barreau de RENNES
Société SOCIETE MODERNE D’APPLICATION DE PEINTURE – SMAP, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Elsa BEUCHER-FLAMENT, avocate au barreau de RENNES substituée par Me RIVE, avocate au barreau de RENNES,
Société MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 8]
assureur de XX
représentée par Me Agata BACZKIEWICZ, avocate au barreau de RENNES substituée par Me CAMUS, avocate au barreau de RENNES,
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis [Adresse 8]
assureur de XX
représentée par Me Agata BACZKIEWICZ, avocate au barreau de RENNES substituée par Me CAMUS, avocate au barreau de RENNES,
LE PRESIDENT: Alice MAZENC, Présidente
LE GREFFIER: Graciane GILET, greffier, lors des débats et Claire LAMENDOUR, greffier, lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 10 Décembre 2025, en présence de Sophie BAUDIS, magisrate,
ORDONNANCE: réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 16 Janvier 2026, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de RENNES dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
EXPOSE DU LITIGE
La SCI NICODEM est propriétaire d’une maison située [Adresse 5] (35), édifiée sous sa maîtrise d’ouvrage, sur un terrain acquis le 28 septembre 2011.
La maison est aujourd’hui occupée par Madame [D] [Z].
Le chantier de construction a fait l’objet d’un permis de construire délivré le 11 juillet 2011.
Le chantier a été déclaré ouvert le 20 février 2012.
Ont participé aux opérations de construction les parties suivantes :
— Monsieur [N] [K], architecte, assuré par la MAF,
— la société MARSE CONSTRUCTION, titulaire du lot terrassement – gros-œuvre, assurée par la SMABTP,
— la société SCE ETANCHEITE, sous-traitante de la société MARSE CONSTRUCTION, au titre des travaux d’étanchéité,
— la société OUEST STRUCTURES, missionnée pour l’étude des structures par la société MARSE CONSTRUCTION, assurée par la MAF puis la SMA SA,
— la société SMAP, titulaire du lot peintures extérieures et intérieures, assurée par les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (les MMA) puis la société ALLIANZ,
— la société BAIES-ALU, titulaire du lot menuiseries extérieures, assurée par la société AXA FRANCE IARD, puis la SMABTP.
Par jugement en date du 04 juillet 2023, le Tribunal de commerce de Lorient a prononcé la liquidation judiciaire de la société BAIES-ALU.
Madame [Z] constate des infiltrations d’eau dans le sous-sol depuis juin 2015.
Par courrier du 18 juin 2019, le cabinet CRISTALIS, missionné par la société MARSE CONSTRUCTION, a préconisé des injections de résine et l’évacuation des eaux résiduelles par la mise en place, sur le béton existant, d’un matériau rigide alvéolaire permettant une circulation d’eau horizontale et sur laquelle serait mise en place une dalle de répartition en béton (pièce n°7d).
Par rapport en date du 30 juin 2025, la société JMC INGENIERIE, missionnée par Madame [Z], a noté que : (pièce n°8b)
— le sous-sol est le siège d’infiltrations importantes voire d’inondations, l’eau s’écoule par les parois maçonnées et les menuiseries,
— les travaux au sous-sol ont été réalisés en violation des règles de l’art,
— un puits de décompression appelle plusieurs réserves,
— plusieurs fissures et zones de décollement de peinture sont présentes sur le revêtement extérieur,
— des infiltrations arrivent par les menuiseries en raison de l’absence de pièces d’appui en aluminium et d’oreilles au niveau, semble-t-il, des bavettes et à l’absence de calfeutrements.
Suivant actes de commissaire de justice délivrés les 1er, 02, 03, 08 avril, 07 mai 2025 (RG 25/352), Madame [Z] et la SCI NICODEM ont fait assigner :
— Monsieur [K],
— la MAF,
— la société MARSE CONSTRUCTION,
— la SMABTP,
— la société SMAP,
— les MMA,
— la société OUEST STRUCTURES,
— la SELAS BODELET-LONG, en qualité de liquidateur judiciaire de la société BAIES ALU,
— Monsieur [X] [B],
— Monsieur [P] [M],
devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Rennes, aux fins de voir :
— ordonner une mesure d’expertise judiciaire,
— condamner sous astreinte la société MARSE CONSTRUCTION, la société SMAP, la société OUEST STRUCTURES à communiquer leurs attestations d’assurances au titre des polices en risque à la date de l’ouverture du chantier et à la date de la réclamation,
— condamner sous astreinte Monsieur [K], la SELAS BODELET-LONG, Monsieur [M], Monsieur [B] à communiquer les attestations d’assurances de la société BAIES-ALU au titre des polices en risque à l’ouverture du chantier (2012) et à la date de la réclamation (2025),
— dépens comme de droit.
Suivant acte de commissaire de justice délivré le 26 juin 2025 (RG 25/631), Madame [Z] et la SCI NICODEM ont fait assigner la société ALLIANZ IARD devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Rennes, aux fins de voir :
— ordonner la jonction de l’instance RG 25/352 avec la présente instance,
— ordonner une mesure d’expertise judiciaire,
— leur donner acte de ce qu’elles se désistent de leur demande de production d’attestations d’assurance dirigée contre les sociétés OUEST STRUCTURES, SMAP, Monsieur [K], la SELAS BODELET-LONG, Monsieur [M] et Monsieur [B],
— leur donner acte de ce qu’elles se désistent de leur demande d’expertise judiciaire en ce qu’elle était dirigée à l’encontre de la SELARL BODELET-LONG, de Monsieur [M] et de Monsieur [B],
— dépens comme de droit.
Suivant acte de commissaire de justice délivré le 20 août 2025 (RG 25/657), Monsieur [K] et la société OUEST STRUCTURES ont fait assigner la société SMA SA devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Rennes, aux fins de voir :
— joindre l’instance avec l’affaire enrôlée sous le RG 25/352,
— ordonner que les opérations d’expertise judiciaire à venir se dérouleront au contradictoire de la SMA SA en qualité d’assureur de la société OUEST STRUCTURES à la date de la réclamation,
— réserver les dépens et l’application de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’audience du 08 octobre 2025, le juge a prononcé la jonction des trois instances pendantes devant sa juridiction pour se poursuivre sous le numéro de répertoire général unique RG 25/352.
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience du 10 décembre 2025, Madame [Z] et la SCI NICODEM, représentées par leur conseil, demandent au juge de bien vouloir :
— ordonner une mesure d’expertise judiciaire,
— leur donner acte de ce qu’elles se désistent de leur demande de production d’attestations d’assurances dirigée contre les sociétés OUEST STRUCTURES, SMAP, Monsieur [K], la SELARL BODELET-LONG, Monsieur [M] et Monsieur [B],
— leur donner acte de ce qu’elles se désistent de leur demande d’expertise judiciaire en ce qu’elle était dirigée à l’encontre de la SELARL BODELET-LONG, Monsieur [M] et Monsieur [B],
— débouter la MAF de sa demande de mise hors de cause,
— débouter la MAF de ses demandes contraires,
— dépens comme de droit.
Au soutien de leurs prétentions, elles font valoir que la maison est affectée de désordres, consignés dans le rapport de la société JMC INGENIERIE.
S’agissant de la demande de mise hors de cause des MMA, elles font valoir que les désordres dénoncés ne sont pas nécessairement ceux inscrits sur les procès-verbaux de réception.
S’agissant de la demande de mise hors de cause de la MAF en tant qu’assureur de Monsieur [K], elles font valoir que la MAF ne justifie pas de conditions générales signées par Monsieur [K], qui ne lui sont donc pas opposables, et ajoute que la mission liée au chantier NICODEM a bien été déclarée et les cotisations payées de sorte qu’en aucun cas, la MAF ne peut être exonérée de sa garantie au stade d’une instance en référé.
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience du 10 décembre 2025, la société OUEST STRUCTURES et Monsieur [K], représentés par leur conseil, demandent au juge de bien vouloir :
— joindre les instances RG 25/657 et RG 25/352,
— ordonner que les opérations d’expertise judiciaire à venir se dérouleront au contradictoire de la société SMA SA en qualité d’assureur de la société OUEST STRUCTURES à la date de la réclamation,
— réserver les dépens et l’application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir que la réclamation de la maîtrise d’ouvrage a été formulée le 1er avril 2025, soit postérieurement à la période de garantie couverte par la MAF en qualité d’assureur de la société OUEST STRUCTURES, mais pendant la période de garantie de la SMA SA.
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience du 10 décembre 2025, la MAF, assureur de Monsieur [K], représentée par son conseil, demande au juge de bien vouloir :
— à titre principal :
— débouter Madame [Z] et la SCI NICODEM de leur demande d’expertise judiciaire au contradictoire de la MAF, en qualité d’assureur de Monsieur [K],
— condamner Madame [Z] et la SCI NICODEM à verser à la MAF une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens,
— à titre subsidiaire :
— décerner acte à la MAF, en qualité d’assureur de Monsieur [K], de ses plus expresses protestations et réserves sur la demande d’expertise judiciaire, la mobilisation de ses garanties et la recevabilité et le bien fondé de toute demande qui pourrait être présentée à son encontre au fond,
— laisser à Madame [Z] et la SCI NICODEM la charge des dépens et de la consignation complémentaire à valoir sur la rémunération de l’Expert judiciaire.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que Monsieur [K] a souscrit un contrat d’assurance en tant qu’architecte, mais que les conditions générales de son contrat prévoient qu’il doit solliciter une extension spécifique pour toute opération de construction sur laquelle il intervient comme maître d’œuvre, et pour laquelle il présente, également, directement ou indirectement, la qualité de maître d’ouvrage. Or, il ressort des statuts de la SCI NICODEM que Monsieur [K] en est le co-gérant et co-associé, de sorte qu’il est également maître d’ouvrage de la construction litigieuse, sans être assuré à ce titre.
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience du 10 décembre 2025, la société MARSE CONSTRUCTION, et son assureur la SMABTP, représentées par leur conseil, demandent au juge de bien vouloir :
— donner acte à la SMABTP de ce qu’elle a communiqué volontairement les attestations d’assurance 2012 et 2018, sans reconnaissance de garantie,
— débouter par conséquent les demanderesses de leur demande de condamnation sous astreinte de la société MARSE à communiquer ses attestations d’assurance pour 2012 et 2018,
— décerner acte à la SMABTP et la société MARSE CONSTRUCTION de leurs protestations et réserves sur le principe de la mesure d’expertise judiciaire sollicitée par Madame [Z] et SCI NICODEM,
— rejeter toutes autres demandes contraires,
— ordonner la mesure d’expertise aux frais avancés de Madame [Z] et SCI NICODEM.
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience du 10 décembre 2025, la SMAP, représentée par son conseil, demande au juge de bien vouloir :
— juger sans objet la demande de condamnation sous astreinte formulée par la SCI NICODEM et Madame [Z] à l’encontre de la SMAP, et en conséquence les en débouter,
— décerner acte à la SMAP de ce qu’elle n’entend pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée par la SCI NICODEM et Madame [Z], sous les plus expresses réserves et sans aucune reconnaissance de responsabilité,
— débouter la SCI NICODEM et Madame [Z] de toutes demandes, prétentions, fins et conclusions plus amples ou contraires,
— réserver les dépens.
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience du 10 décembre 2025, la compagnie ALLIANZ IARD, assureur de la SMAP, représentée par son conseil, demande au juge de bien vouloir :
— dire et juger que la compagnie ALLIANZ, es qualité d’assureur de la société SMAP, formule les plus expresses réserves tant sur le bien-fondé et la recevabilité de l’action engagée à son encontre que sur les garanties susceptibles d’être accordées,
— si l’expertise est ordonnée, compléter la mission de l’expert afin que ce dernier :
* dise pour chaque désordre s’il a été réservé à la réception (mission déjà proposée par les demandeurs),
* s’il était apparent ou caché au jour de la réception le 10 juin 2015,
* si le 10 juin 2015, les désordres rendaient l’ouvrage en son entier impropre à sa destination ou nuisaient à la solidité de l’entier ouvrage,
— réserver les dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir qu’il est nécessaire de déterminer si les désordres relèvent de la garantie décennale.
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience du 10 décembre 2025, les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (les MMA), assureurs de la société SMAP, représentées par leur conseil, demandent au juge de bien vouloir :
à titre principal,
— débouter la SCI NICODEM et Madame [Z] de l’ensemble de leurs demandes formulées à l’encontre des MMA,
— condamner la SCI NICODEM et Madame [Z] au paiement d’une indemnité de 1 000 euros au visa des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
à titre subsidiaire,
— décerner acte aux MMA de ce qu’elles formulent les plus expresses protestations et réserves quant à la demande d’expertise judiciaire formulée à leur encontre sous les plus expresses réserves de garanties,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Au soutien de leurs prétentions, elles font valoir qu’elles ne sont que l’assureur décennal de la société SMAP, or, tous les désordres ont fait l’objet de réserves à la réception.
Bien que régulièrement cités à comparaître, la société BODELET-LONG, liquidateur judiciaire de la société BAIES-ALU, la société SMA SA, Monsieur [B] et Monsieur [M], ne sont ni présents ni représentés à l’audience, de sorte que la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la juridiction se réfère aux conclusions déposées et soutenues par elles, à l’audience utile précitée, comme le lui permettent les articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile.
Par suite, l’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, l’article 472 du Code de procédure civile dispose que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Il y a lieu de prendre acte du désistement d’instance de Madame [Z] et la SCI NICODEM à l’encontre de la SELARL BODELET-LONG, de Monsieur [M] et de Monsieur [B].
Il n’y a lieu à statuer sur la demande de jonction de la société OUEST STRUCTURES et Monsieur [K], le juge ayant d’ores et déjà prononcé la jonction des instances à l’audience.
Il n’y a lieu à statuer sur les demandes des sociétés SMAP et MARSE CONSTRUCTION s’agissant de la production des attestations d’assurances, les demanderesses ne formant plus aucune demande à ce titre.
Sur la demande d’expertise judiciaire de Madame [Z] et la SCI NICODEM
En application de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que la maison est affectée de désordres, non-conformités et malfaçons constatés au terme d’un rapport d’expertise amiable (pièce n°8b demanderesses).
La société MARSE CONSTRUCTION et son assureur la SMABTP, la société SMAP et son assureur la compagnie ALLIANZ IARD ont formé les protestations et réserves d’usage à l’égard de la demande d’expertise, tandis que la société OUEST STRUCTURES et Monsieur [K] s’associent à la demande d’expertise, de sorte qu’ils n’ont pas fait apparaître le procès en germe, envisagé à leur encontre, comme étant irrémédiablement compromis. Les demanderesses justifient, dès lors, d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire aux fins de faire judiciairement constater les désordres allégués et établir les responsabilités encourues.
La société MAF et les MMA ne contestent pas leur qualité d’assureur de Monsieur [K] et de la société SMAP. A ce titre, il y lieu de rappeler qu’il n’appartient pas à la présente juridiction d’interpréter les clauses d’un contrat d’assurance ou de se prononcer sur la nature des désordres invoqués, de sorte que les moyens des MMA et de la société MAF développés à ce titre seront inopérant.
Ainsi, eu égard à la participation aux opérations d’expertise de la société SMAP et de Monsieur [K], les demanderesses justifient d’un motif légitime à ce que les opérations d’expertise soient également au contradictoire de la MAF et des MMA, leurs assureurs.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande d’expertise judiciaire, au contradictoire des parties susvisées, selon les modalités précisées au dispositif, et aux frais avancés des demanderesses.
Sur la demande d’expertise judiciaire de la société OUEST STRUCTURES et Monsieur [K]
En application de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Il ressort des pièces versées aux débats que la SMA SA était l’assureur de la société OUEST STRUCTURES au moment de la réclamation de la maîtrise d’ouvrage, formulée le 1er avril 2025 (pièce n°1).
Dès lors, eu égard à la participation aux opérations d’expertise de la société OUEST STRUCTURES, et eu égard aux recours que Monsieur [K] détient à son égard en tant que maître d’ouvrage, ils justifient d’un motif légitime à voir ordonner que les opérations d’expertise soient également au contradictoire de la SMA SA, assureur de la société OUEST STRUCTURES à la date de la réclamation.
Par conséquent, il sera fait droit à leur demande.
Sur les chefs de mission
Selon l’article 265 du Code de procédure civile, la décision qui ordonne l’expertise énonce les chefs de la mission de l’expert.
Le juge des référés exerce à ce titre un pouvoir souverain.
La compagnie ALLIANZ IARD sollicite un complément aux chefs de mission sollicités, aucune des parties ne s’y opposant, il sera fait droit à sa demande.
Sur les autres demandes
Madame [Z] et la SCI NICODEM conserveront provisoirement les dépens de l’instance.
Succombant en leur demande principale de mise hors de cause, la MAF et les MMA seront déboutées de leurs demandes au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Constatons que les demanderesses se désistent de leurs demandes à l’encontre la SELARL BODELET-LONG, de Monsieur [M] et de Monsieur [B] ;
Ordonnons une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de l’ensemble des parties à la cause, et désignons pour y procéder Monsieur [V] [I] – [Adresse 12]. : [XXXXXXXX01], mel : [Courriel 14], lequel aura pour mission de :
— se rendre sur les lieux, les parties et leur conseil dûment et préalablement convoqués,
— s’adjoindre tout sapiteur de son choix,
— se faire remettre par les parties ou tous tiers pouvant les détenir toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
— dire si les désordres, malfaçons, non-conformités dénoncées existent, s’ils sont en lien avec les réserves de réception et s’ils ont évolué depuis la réception des travaux,
— dire pour chaque désordre s’il a été réservé à la réception, s’il était apparent ou caché au jour de la réception le 10 juin 2015, et si le 10 juin 2015, les désordres rendaient l’ouvrage en son entier impropre à sa destination ou nuisaient à la solidité de l’entier ouvrage,
— dans l’affirmative, en préciser les causes et conséquences,
— chiffrer sur devis tous remèdes aptes à y remédier définitivement,
— donner un avis sur les préjudices de tous ordres subis,
— plus généralement, fournir à la juridiction tous éléments de fait susceptibles de lui permettre d’arbitrer les responsabilités encourues ;
Fixons à la somme de 3 000 euros (trois mille euros), la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que Madame [Z] et la SCI NICODEM devront consigner au moyen d’un chèque émis à l’ordre du régisseur de ce tribunal dans le délai de trois mois à compter de la présente ordonnance, faute de quoi la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que l’expert commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe ;
Disons qu’à l’issue de la première réunion des parties ou au plus tard de la deuxième réunion, l’expert communiquera aux parties, s’il y a lieu, un état prévisionnel détaillé de l’ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d’une provision supplémentaire ;
Disons que l’expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de six mois à compter de l’avis de versement de la consignation en un seul original (ou par voie de communication électronique certifiée et sécurisée) ; qu’il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l’expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif ;
Invitons les parties, dans le but de limiter les frais d’expertise, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure d’expertise ;
Désignons le magistrat en charge du service des expertises pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
Déboutons la MAF et les MMA de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ;
Condamnons Madame [Z] et la SCI NICODEM aux dépens à titre provisoire ;
Rejetons toute autre demande plus ample ou contraire ;
La greffière, La juge des référés,
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