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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, annexe rue de crosne, 21 mai 2026, n° 25/00016 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00016 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | SA LOGEO SEINE, LA PETITE COMPAGNIE, CAISSE D' EPARGNE NORMANDIE, CENTRE DE RELATION CLIENTELE, La Société ACTION LOGEMENT SERVICES, CAF DE SEINE MARITIME |
|---|
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/00016 – N° Portalis DB2W-W-B7J-M4X6
DÉCISION REPUTEE CONTRADICTOIRE
SUSCEPTIBLE D’APPEL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
statuant en matière de surendettement des particuliers
Contestation des Mesures Recommandées
par la Commission de Surendettement
DÉCISION DU 21 MAI 2026
_____________________________________________________________________________________________
DEMANDERESSE :
Mme [B] [P] (débitrice)
née le 09 Juin 1989 à Rouen (Seine-Maitime)
183 rue Narcisse Loque
76230 BOIS GUILLAUME
comparante en personne
DEFENDERESSES :
FREE
75371 PARIS CEDEX 08
non comparante
CAF DE SEINE MARITIME
65 avenue Jean Rondeaux
CS 86017
76017 ROUEN
non comparante
CAISSE D’EPARGNE NORMANDIE
SERVICE SURENDETTEMENT
BP 855
76235 BOIS GUILLAUME CEDEX
non comparante
FLOA
CENTRE DE RELATION CLIENTELE
36 rue de Messines
59686 LILLE CEDEX 9
non comparante
La Société ACTION LOGEMENT SERVICES
19/21 quai d’Austerlitz
75013 PARIS
non comparante
SA LOGEO SEINE
139 cours de la République
CS 90327
76056 LE HAVRE CEDEX
non comparante
LA PETITE COMPAGNIE
10 rue Jacques Monod
76130 MONT-SAINT-AIGNAN
non comparante
Mme [O] [P]
44 route de Duclair
76150 MAROMME
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l’audience publique du 05 mars 2026
La présente décision a été signée par A. PUCHEUS, Vice-Présidente exerçant les fonctions de juge de contentieux de la protection et S.BONBONY, greffière présente lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction après prorogation du 7 mai 2026.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 16 juillet 2024, Mme [B] [P] a déposé une demande de traitement de sa situation de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime. Cette demande a été déclarée recevable le 3 septembre 2024.
Le 17 décembre 2024, la commission a imposé des mesures au bénéfice de Mme [B] [P], sous la forme d’un rééchelonnement du paiement de ses dettes sur une durée maximum de 62 mois, au taux de 4,92 % moyennant une mensualité de 345 euros.
La décision de la commission a été notifiée à Mme [B] [P] le 21 décembre 2024.
Par un courrier recommandé avec demande d’accusé de réception envoyé le 9 janvier 2025, Mme [B] [P] a contesté cette décision au motif que sa situation a évolué et que la mensualité est trop élevée. Elle a également indiqué avoir emprunté de l’argent pour acheter une voiture et souhaiter intégrer la somme due au titre de ce prêt soit 4 500 euros.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 5 mars 2026.
Dans un courrier reçu au greffe le 19 janvier 2026, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a demandé à être dispensée de comparaître et a communiqué le montant de sa créance.
Dans un courrier reçu au greffe le 3 mars 2026, la SA LOGEO SEINE a demandé à être dispensée de comparaître et a communiqué le montant de sa créance soit 2 410,30 euros.
A l’audience, Mme [B] [P] a comparu en personne. Elle a communiqué les éléments en lien avec le prêt familial souscrit pour l’achat du véhicule et a donné des informations sur sa situation personnelle et financière.
MOTIVATION
Sur la recevabilité du recours
En application de l’article L. 733-10 du code de la consommation, dans sa version applicable aux faits de l’espèce, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7. En application de l’article R. 733-6 du code de la consommation, ce délai est de 30 jours à compter de la notification de la décision de la commission.
En l’espèce, le recours de Mme [B] [P] est déclaré recevable comme ayant été formé dans le délai requis.
Sur la créance de la SA LOGEO SEINE
L’article R. 723-7 du code de la consommation dispose que : « La vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.
Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure. »
En l’espèce, la SA LOGEO SEINE produit un décompte aux termes duquel sa créance a diminué et s’élève à la somme de 2 410,30 euros. Il convient d’en conclure que le caractère certain de la créance de la SA LOGEO SEINE est établi et de la fixer à la somme de 2 410,30 euros.
Sur la créance de Mme [O] [I]
Mme [O] [I] est la mère de Mme [B] [P]. Elle atteste lui avoir prêté la somme de 5 500 euros et avoir reçu la somme de 1 000 euros en remboursement de ce prêt. Elle indique que sa fille lui doit encore 4 500 euros. Il convient d’en conclure que le caractère certain de la créance de Mme [O] [I] est établi et de la fixer à la somme de 4 500 euros.
Sur les mesures imposées
Selon l’article L. 711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir.
Lorsque les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, des mesures de traitement peuvent être prescrites par la commission de surendettement des particuliers dans les conditions prévues aux articles L. 732-4, L. 733-1 et L. 733-7.
Par ailleurs, en vertu de l’article L. 733-10 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
Mme [B] [P] est séparée et a un enfant à charge. La commission a retenu des ressources d’un montant de 2 156 euros pour Mme [B] [P], composées de 116 euros d’allocation logement, 766 euros d’allocations journalières, 200 euros de pension alimentaire, 216 euros de prime d’activité et 858 euros de salaire. Ses charges ont été évaluées à la somme de 1 844 euros soit 33 euros de charges courantes (frais de transport), 41 euros de frais de garde, 164 euros de forfait chauffage, 844 euros de forfait de base, 161 euros de forfait habitation et 601 euros pour le logement. La commission a retenu une capacité de remboursement de 345 euros.
Mme [B] [P] précise qu’elle était à mi-temps thérapeutique mais que ce n’est plus le cas. Elle produit sa fiche de paie de décembre 2025 dont il ressort que son salaire est de 1 224,56 euros. Elle produit également une attestation de la CAF aux termes de laquelle elle perçoit la somme de 421,45 euros soit 174,70 euros d’allocation logement et 246,75 euros de prime d’activité, outre la pension alimentaire de 200 euros. Les ressources de Mme [B] [P] sont donc de 1 846,01 euros.
Les charges de Mme [B] [P] sont évaluées, après application des forfaits actualisés, à la somme de 1 912 euros soit 913 euros de forfait de base, 190 euros de forfait habitation, 167 euros de forfait chauffage, 601 euros pour le logement et 41 euros de frais de garde.
Il apparaît que Mme [B] [P] a une capacité de remboursement nulle.
Toutefois, il suffirait qu’elle reprenne un emploi à temps complet pour pouvoir bénéficier d’une capacité de remboursement. Sa situation pouvant évoluer favorablement, elle n’est pas irrémédiablement compromise.
Au vu de ces éléments, les mesures imposées par la commission ne paraissent pas adaptées à la situation de Mme [B] [P]. Il s’agit de son premier dossier de surendettement, elle n’a donc jamais bénéficié de mesures auparavant. Une suspension de l’exigibilité des créances pendant une durée de 24 mois est donc ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable et bien fondé le recours formé par Mme [B] [P] ;
CONSTATE que les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime ne sont pas adaptées à la situation de Mme [B] [P] ;
CONSTATE que la situation de Mme [B] [P] n’est pas irrémédiablement compromise ;
ORDONNE la suspension de l’exigibilité des créances de Mme [B] [P] pendant une durée de 24 mois à compter de la notification du présent jugement ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public,
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception aux parties et par lettre simple à la commission de surendettement.
La greffière La juge des contentieux de la protection
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