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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, jex, 21 oct. 2025, n° 25/05047 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05047 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | LA SOCIETE DE LAGE LANDEN LEASING SAS c/ LA SOCIETE STRATTON BUREAUTIQUE |
Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 25/05047 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2XT5
AFFAIRE : LA SOCIETE DE LAGE LANDEN LEASING SAS / LA SOCIETE STRATTON BUREAUTIQUE
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 21 OCTOBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Jean-Baptiste TAVANT
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDERESSE
LA SOCIETE DE LAGE LANDEN LEASING SAS
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Barbara LE BEL de la SARL BARBARA LE BEL AVOCAT, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C647
DEFENDERESSE
LA SOCIETE STRATTON BUREAUTIQUE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Dov GHNASSIA de la SELEURL DOV GHNASSIA AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : G0431
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 11 Septembre 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 21 Octobre 2025, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 20 décembre 2021, le tribunal de commerce de Paris a notamment :
— débouté la SARL STRATTON BUREAUTIQUE de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la SARL STEINKIS GROUPE ;
— prononcé la nullité des contrats signés le 28 octobre 2018, qui s’étaient substitués au contrat initial du 16 juillet 2018 ;
— prononcé la résiliation des contrats de location financière ;
— ordonné la restitution du matériel à la charge et aux frais de la SARL STRATTON BUREATIQUE et de la SAS à associé unique DE LAGE LANDEN LEASING solidairement ;
— condamné la SARL STRATTON BUREAUTIQUE à payer à la SAS à associé unique DE LAGE LANDEN LEASING la somme de 51 589, 20 euros en restitution du prix de vente du matériel financé.
Par arrêt en date du 11 octobre 2024, la cour d’appel de [Localité 6] a notamment :
— confirmé le jugement en toutes ses dipositions, sauf celles qui ont condamné la société STRATTON BUREAUTIQUE à payer à la société STEINKIS GROUP la somme de 2 205, 14 euros au titre d’une tierce maintenance, prononcé la résolution du contrat de crédit-bail et condamné la société STRATTON BUREATIQUE à payer à la société DE LAGE LANDEN LEASING la somme de 51 589, 20 euros ;
statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant en cause d’appel
[…]
— condamné la société STRATTON BUREATIQUE à payer à la société DE LAGE LANDEN LEASING la somme de 13 351, 20 euros au titre de la résolution de la cession du contrat de crédit-bail.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 avril 2025, dénoncé le 29 avril 2025, la SAS STRATTON BUREAUTIQUE a fait pratiquer une saisie attribution sur le compte de la SAS DE LAGE LANDEN LEASING dans les livres de la BRED BANQUE POPULAIREpour paiement de la somme de 41 133, 53 euros sur le fondement des précédentes décisions.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 mai 2025, la SAS DE LAGE LANDEN LEASING a fait assigner la SAS STRATTON BUREAUTIQUE devant le juge de l’exécution de [Localité 5] aux fins principalement de contester ladite saisie-attribution.
Après un renvoi pour permettre aux parties de se mettre en état, l’affaire a été retenue à l’audience du 11 septembre 2025.
Aux termes de ses écritures visées par le greffe le 11 septembre 2025, la société DE LAGE LANDEN LEASING demande au juge de l’exécution :
— d’annuler la saisie-attribution du 24 avril 2025 et d’en ordonner la mainlevée ;
— de condamnerla société STRATTON BUREAUTIQUE à payer à la société DE LAGE LANDEN LEASING la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
À l’appui de ses demandes, la demanderesse fait notamment valoir qu’un accord postérieur, en date du 10 mai 2025, au jugement du tribunal de commerce de Paris du 21 décembre 2021 a été trouvé entre les parties, au terme duquel il a été convenu que la société STRATTON BUREAUTIQUE devrait payer la somme totale de 53 589, 20 euros. À ce titre, la société STRATTON BUREAUTIQUE explique qu’il résulte de l’accord que seule une infirmation du jugement reconnaissant la validité du contrat impliquerait un remboursement par DLL à STRATTON BUREAUTIQUE.
Aux termes de ses écritures visées par le greffe le 11 septembre 2025, la société STRATTON BUREATIQUE demande au juge de l’exécution :
— de débouter la société DE LAGE LANDEN LEASING de ses demandes ;
— de condamner la société DE LAGE LANDEN LEASING à verser à la société STRATTON BUREAUTIQUE la somme de 2 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
à titre subsidiaire,
— de réduire le montant de la saisie-attribution du 24 avril 2025 à la somme de 31 349, 20 euros ;
en tout état de cause, de condamner la société DE LAGE LANDEN LEASIN à verser à la société STRATTON BUREAUTIQUE la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la société STRATTON BUREAUTIQUE indique quant à elle qu’il n’existe aucun accord ni protocole transactionnel, la société DE LAGE LANDEN LEASING se contentant de mentionner un courriel en date du 5 mai 2022.
Pour un exposé complet du litige il convient de se reporter à l’assignation et aux écritures des parties visées par le greffe le 11 septembre 2025, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 octobre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution
En application des dispositions de l’article L.213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Selon les dispositions de l’article L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
L’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution permet au créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible de saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
En l’espèce, la société DE LAGE LANDEN LEASING entend se prévaloir d’un accord intervenu avec la société STRATTON BUREATIQUE pour contester la saisie-attribution pratiquée, se référant à un email en date du 10 mai 2022 (et non 10 mai 2025 comme mentionné à plusieurs reprises dans ses écritures), lequel indique notamment :
“Bonjour
Nous tenions tout d’abord à vous remercier pour votre disponibilité.
Suite aux échanges que nous avons eu, les points suivants ont également été abordés :
— révision des barèmes : suite à la révision de nos conditions tarifaires, veuillez trouver ci-joint les barèmes mis à jour…
— Dossier Steinkis : compte tenu du jugement prononcé en première instance, concernant le paiement des sommes dues :
1er versement immédiat d’un montant de 22 240, 00€2ème versement de 31 349, 20 € au plus tard le 01/07/2002
Il est entendu, que nous restons disposé, sous réserve du jugement en Appel en cours à vous restituer le montant du second versement effectué. Ce point sera formalisé dans le cadre d’un protocole par notre conseil.
[…]”.
Or, le juge de l’exécution ne peut que constater qu’aucun accord n’est intervenu entre les parties au terme de cet email du 10 mai 2022 ou des échanges ayant suivi, de nature à remettre en cause l’existence ou le montant de la créance de restitution de la société STRATTONBUREAUTIQUE à l’issue de l’arrêt d’appel en date du 11 octobre 2024.
Au surplus, la société DE LAGE LANDEN LEASING semble considérer que l’email précité du 10 mai 2022 doit être interprété au regard du protocole d’accord distributeur conclu le 23 mai 2017 entre les parties.
Pour autant, et outre le fait que l’email précité ne contient aucune référence à ce protocole, il convient de relever que le juge de l’exécution ne saurait se fonder sur un protocole antérieur au titre exécutoire pour modifier les condamnations prononcées, les éventuel aménagements de responsabilité relevant du juge du fond du litige.
Par conséquent, la société DE LAGE LANDEN LEASING sera déboutée de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
L’article 32-1 du code de procédure civile dispose que “Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.”
L’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit, indépendamment de son bien-fondé, et qu’elle ne peut constituer une faute susceptible de donner lieu à dommages et intérêts que si elle est abusive, à savoir notamment si elle a été exercée de manière dilatoire, de mauvaise foi, dans l’intention de nuire, ou par une légèreté blâmable.
L’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit qui ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
La condamnation à des dommages et intérêts pour procédure abusive suppose que soit caractérisée la faute de la partie perdante faisant dégénérer en abus l’exercice du droit d’ester en justice.
En l’espèce, la société STRATTON BUREAUTIQUE ne rapporte pas la preuve de la mauvaise foi, de l’intention de nuire, de la légèreté blâmable de la société DE LAGE LANDEN LEASING.
La société STRATTON BUREAUTIQUE sera ainsi déboutée de sa demande.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la société DE LAGE LANDEN LEASING succombant au présent litige assumera la charge des dépens. En conséquence, la société DE LAGE LANDEN LEASING sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles et au contraire condamné à verser à société STRATTON BUREAUTIQUE la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera enfin rappelé que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes ;
CONDAMNE la SAS DE LAGE LANDEN LEASING à payer à la SAS STRATTON BUREAUTIQUE la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS DE LAGE LANDEN LEASING aux dépens ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit.
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
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