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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 10 févr. 2026, n° 25/06993 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06993 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [M] [T] [P]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Lucas DREYFUS
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 25/06993 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAP2A
N° MINUTE : 3
JUGEMENT
rendu le 10 février 2026
DEMANDERESSE
S.A. EMMAÜS HABITAT,
[Adresse 3]
représentée par Me Lucas DREYFUS, avocat au barreau de PARIS,
DÉFENDERESSE
Madame [M] [T] [P],
[Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde CLERC, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Aurélia DENIS, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 02 décembre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 10 février 2026 par Mathilde CLERC, juge des contentieux de la protection assistée de Aurélia DENIS, Greffier
Décision du 10 février 2026
PCP JCP ACR fond – N° RG 25/06993 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAP2A
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat du 23 juillet 2008, la société EMMAUS HABITAT a consenti un bail d’habitation à Mme [M] [T] [P] sur des locaux situés au [Adresse 2], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 185,65 euros et d’une provision pour charges de 64,90 euros.
Par acte de commissaire de justice du 10 mars 2025, la bailleresse a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 1056,41 euros au titre de son arriéré locatif dans un délai de deux mois.
La situation de Mme [M] [T] [P] a été notifiée à la CAF de [Localité 4] le 7 mars 2025.
Par assignation du 10 juillet 2025, la société EMMAUS HABITAT a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour, à titre principal, faire constater l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail, à titre subsidiaire, prononcer sa résiliation judiciaire, en tout état de cause être autorisée à faire procéder à son expulsion sous 8 jours à compter de la signification du jugement, ainsi qu’au transport et à la sequestration de ses meubles, et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
— une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer majoré des taxes, charges et accessoires, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,
— 1150,31 euros au titre de l’arriéré locatif avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la partie le concernant, et de l’assignation pour le surplus,
— 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 11 juillet 2025, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l’audience, à laquelle il en a été donné lecture.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 décembre 2025.
À l’audience du 2 décembre 2025, la société EMMAUS HABITAT maintient l’intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 26 novembre 2025, s’élève à 1661,35 euros.
La société EMMAUS HABITAT ne sollicite ni délais de paiement au bénéfice de Mme [M] [T] [P], ni suspension des effets de la clause résolutoire, considérant qu’il n’y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l’audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré à étude, Mme [M] [T] [P] n’a pas comparu et ne s’est pas fait representer, de sorte qu’il sera, en application de l’article 473 du code de procédure civile, statué par jugement réputé contradictoire.
Il n’a pas été fait état de l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
Décision du 10 février 2026
PCP JCP ACR fond – N° RG 25/06993 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAP2A
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail
1.1. Sur la recevabilité de la demande
La société EMMAUS HABITAT justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Elle justifie également du signalement de la situation d’impayés dans les conditions réglementaires à la caisse d’allocations familiales deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
1.2. Sur la résiliation du bail
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au présent litige, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et impartissant à la locataire un délai de deux mois pour régler la somme en principal de 1056,41 euros lui a été signifié le 10 mars 2025.
Or, d’après l’historique des versements, la somme de 1056,41 euros n’a pas été réglée par cette dernière dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties.
La bailleresse est donc bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 11 mai 2025.
Il convient, en conséquence, d’ordonner à Mme [M] [T] [P] ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser la société EMMAUS HABITAT à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Dès lors qu’aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, il convient de rappeler que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance aux locataires d’un commandement de quitter les lieux.
2. Sur la dette locative
En application des dispositions de l’article 7 a) de la loi n ° 89-462 du 06 juillet 1989, à laquelle le contrat est soumis, le locataire est tenu à une obligation essentielle qui consiste en le paiement du loyer aux termes convenus au bail, en contrepartie de la mise à disposition des lieux loués.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, la société EMMAUS HABITAT verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 26 novembre 2025, Mme [M] [T] [P] lui devait la somme de 1661,35 euros.
Mme [M] [T] [P] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, elle sera condamnée à payer cette somme à la bailleresse, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, dès lors que des règlements, bien que partiels, sont intervenus depuis la délivrance du commandement de payer et de l’assignation.
3. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Mme [M] [T] [P], qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 200 euros à la demande de la société EMMAUS HABITAT concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, reputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 10 mars 2025 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois,
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 23 juillet 2008 entre la société EMMAUS HABITAT, d’une part, et Mme [M] [T] [P], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 2] est résilié depuis le 11 mai 2025,
ORDONNE à Mme [M] [T] [P] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 2] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
CONDAMNE Mme [M] [T] [P] à payer à la société EMMAUS HABITAT la somme de 1661,35 euros (mille six cent soixante et un euros et trente-cinq centimes) au titre de l’arriéré de loyers et d’indemnités d’occupation arrêté au 26 novembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
CONDAMNE Mme [M] [T] [P] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, à compter du 27 novembre 2025,
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 11 mai 2025, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire,
CONDAMNE Mme [M] [T] [P] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 10 mars 2025 et celui de l’assignation du 10 juillet 2025.
CONDAMNE Mme [M] [T] [P] à payer à la société EMMAUS HABITAT la somme de 200 euros (deux cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire,
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 10 février 2026, et signé par la juge et la greffière susnommées.
Le Greffier Le Juge
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