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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c1 civil sup 10000, 5 févr. 2026, n° 25/00033 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00033 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER : N° RG 25/00033 – N° Portalis DB2P-W-B7J-EU2C
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHAMBÉRY
CHAMBRE CIVILE
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
J U G E M E N T
rendu le 05 FÉVRIER 2026
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. BMS MEDITERRANEE (GLOBAL SINISTRES) immatriculée au RCS de MONTPELLIER sous le numéro 529 511 644, dont le siège social est sis 600 rue Henri Farman Parc Marcel Dassault – 34430 SAINT JEAN DE VEDAS, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Frédéric DABIENS de la SCP DALBIENS CELESTE KALCZYNSKI, avocats au barreau de MONTPELLIER, Maître Audrey BOLLONJEON de la SELARL BOLLONJEON, avocats au barreau de CHAMBERY
DÉFENDERESSE :
S.C.I. LD PATRIMOINE, immatriculée au RCS de CHAMBÉRY sous le numéro 828 756 981, dont le siège social est sis 286 rue Pierre et Marie Curie – 73290 LA MOTTE SERVOLEX, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
défaillante, n’ayant pas constitué avocat,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Léa JALLIFFIER-VERNE statuant à JUGE UNIQUE, en application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, avis ayant été donné aux avocats constitués.
Avec l’assistance de Monsieur Jean-Emmanuel KEITA Greffier, lors des débats et du prononcé.
DÉBATS :
Conformément à l’article 779 al 3 du Code de procédure civile, le Juge de la mise en état a autorisé les avocats à déposer les dossiers au greffe de la chambre civile le 04 décembre 2025. L’affaire a été mise en délibéré et le prononcé du jugement a été fixé par mise à disposition au greffe à la date du 05 février 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte de commissaire de justice délivré à personne morale le 23 décembre 2024 la SARL BMS MEDITERRANEE a assigné la SCI LD PATRIMOINE devant le tribunal judiciaire de CHAMBÉRY en exécution forcée d’un contrat.
Bien que régulièrement convoquée par acte de commissaire de justice, la SCI LD PATRIMOINE n’a pas constitué avocat.
Aux termes de son assignation, à laquelle il convient de se référer pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SARL BMS MEDITERRANEE demande au tribunal de :
— CONDAMNER la société LD PATRIMOINE à payer à la société BMS MEDITERRANEE la somme de 9.756, 09 €, majorée de pénalités de retard égales a trois fois le taux d’intérêt légal ;
— CONDAMNER la société LD PATRMOINE à payer à la société BMS MEDITERRANEE la somme de 5.000 € pour résistance abusive ;
— CONDAMNER la société LD PATRMOINE à payer à la société BMS MEDITERRANEE la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER la société LD PATRIMOINE aux entiers dépens.
La clôture de la mise en état a été prononcée par ordonnance du 10 juillet 2025.
Le dossier a été retenu à l’audience du 04 décembre 2025 et mis en délibéré au 05 février 2026.
Conformément à l’article 467 du code de procédure civile, il sera statué par décision réputée contradictoire.
MOTIFS
I – Sur l’exécution forcée
Aux termes de l’article 1101 du code civil : « Le contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s’obligent, envers une ou plusieurs autres, à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose ».
L’article 1103 du code civil indique que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 1221 du Code civil dispose par ailleurs que « Le créancier d’une obligation peut, après mise en demeure, en poursuivre l’exécution en nature sauf si cette exécution est impossible ou s’il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur ».
En l’espèce, la SARL BMS MEDITERRANEE demande au tribunal de condamner la SCI LD PATRIMOINE à lui payer la somme de 9.756, 09 euros, majorée de pénalités de retard égales a trois fois le taux d’intérêt légal en exécution forcée d’un contrat conclu entre elles. N’ayant pas constitué avocat, la SCI LD PATRIMOINE ne s’exprime pas sur ce point.
Au soutien de sa demande, la SARL BMS MEDITERRANEE explique avoir conclu un contrat de prestation de service avec la SCI LD PATRIMOINE dans le cadre de travaux de reconstruction d’un immeuble à LE TEIL (07). Elle ajoute que deux factures ont été établies le 24 octobre 2022 pour un montant de 55.887, 65 euros et le 04 janvier 2024 pour un montant de 39.675,44 euros ; que la réception des travaux est intervenue sans réserves le 24 mai 2024 par la SCL LD PATRIMOINE mais que depuis cette dernière reste lui devoir la somme de 9.756, 09 euros, soit 80,65 euros sur la première facture et 9.675,44 euros sur la seconde facture.
La SARL BMS MEDITERRANEE explique enfin avoir mis en demeure la SCI LD PATRIMOINE de lui régler cette somme sans résultat.
Il apparaît cependant qu’au soutien de ses prétentions, la SARL BMS MEDITERRANEE ne verse en procédure que les factures du 24 octobre 2022 et du 04 janvier 2024, émises à l’adresse de la SCI LD PATRIMOINE, et le procès verbal de levée des réserves entre la SCI LD PATRIMOINE et la société EPICAM.
Il apparaît ainsi que la SARL BMS MEDITERRANEE ne justifie pas de la conclusion d’un accord entre elle et la SCI LD PATRIMOINE sur le montant des sommes qu’elle réclame et sur les prestations réalisées en échange. En effet, aucun document portant la preuve d’un accord entre les parties n’est communiqué. Le devis auquel la SARL BMS MEDITERRANEE fait référence, qui aurait été accepté par la SCI LD PATRIMOINE, est manquant et aucun contrat de prestation de service entre les parties n’est versé en procédure.
En outre, la SARL BMS MEDITERRANEE fait état d’un paiement partiel par la SCI LD PATRIMOINE des factures dont elle réclame le paiement mais ne produit en procédure aucun document attestant de ce commencement d’exécution par la défenderesse. Dès lors, il n’est pas démontré qu’un contrat lierait les parties et qu’il n’aurait été exécuté qu’en partie par la SCI LD PATRIMOINE.
En conséquence, il y a lieu de débouter la SARL BMS MEDITERRANEE de sa demande en paiement par la SCI LD PATRIMOINE de la somme de 9 756, 09 euros, majorée de pénalités de retard égales à trois fois le taux d’intérêt légal.
II – Sur la résistance abusive
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
En l’espèce, la SARL BMS MEDITERRANEE sollicite la condamnation de la SCI LD PATRIMOINE à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de sa résistance abusive.
Cependant, faute d’avoir établi l’existence d’une obligation entre les parties, à la charge de la SCI LD PATRIMOINE et envers la SARL BMS MEDITERRANEE, il y a lieu de la débouter de sa demande à ce titre.
III – Sur les mesures accessoires :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, au regard de la solution donnée au litige, il y a lieu de condamner la SARL BMS MEDITERRANEE aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la SARL BMS MEDITERRANEE sollicite la condamnation de la SCI LD PATRIMOINE à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Cependant, au regard de la solution donnée au litige, il y a lieu de la débouter de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Aux termes des articles 514 et 515 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée. En l’espèce, il y a lieu de constater l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, après débats publics et après en avoir délibéré, par jugement mis à disposition au greffe, reputé contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE la SARL BMS MEDITERRANEE de sa demande de condamnation de la SCI LD PATRIMOINE à lui payer la somme de la somme de 9.756, 09 euros, majorée de pénalités de retard égales à trois fois le taux d’intérêt légal ;
DÉBOUTE la SARL BMS MEDITERRANEE de sa demande de condamnation de la SCI LD PATRIMOINE à lui payer la somme de la somme de 5.000 euros pour résistance abusive ;
DÉBOUTE la SARL BMS MEDITERRANEE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL BMS MEDITERRANEE à payer les dépens afférents à la présente procédure ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
DIT que la présente décision sera signifiée par voie d’huissier de justice à l’initiative de la partie la plus diligente ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification.
Ainsi jugé et prononcé le 05 février 2026 par le Tribunal Judiciaire de Chambéry, la minute étant signée par :
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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