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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, civil jcp procedure orale, 28 avr. 2025, n° 24/01118 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01118 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 28 AVRIL 2025
Minute :
N° RG 24/01118 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GVZS
NAC : 5AA Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
DEMANDEUR :
Monsieur [V] [X] [C]
né le 01 Mai 1984 à XAPALA (MEXIQUE), demeurant 47 rue Vavin – 75006 PARIS
Représenté par Me Elisabeth DOIN, Avocat au barreau du HAVRE
DÉFENDEUR :
Monsieur [P] [T]
né le 01 Février 1974 à AUCHEL (62260), demeurant 32 rue René Baheux – 3ème étage – 76600 LE HAVRE
Non comparant ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection
GREFFIER : Isabelle MAHIER
DÉBATS : en audience publique le 17 Février 2025
JUGEMENT : réputé contradictoire
en premier ressort
par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection et Isabelle MAHIER, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg – 76600 LE HAVRE
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 26 janvier 2018, Monsieur et Madame [N] [E], auxquels des droits vient désormais Monsieur [V] [X] [C], ont consenti un contrat de location à Monsieur [P] [T] un logement situé 32 rue René Baheux, 3ème étage à Le Havre (76600) moyennant un loyer mensuel initial de 285€ hors charge outre 15€ de provision pour charges.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 7 juin 2024, Monsieur [X] [C] a fait délivrer au locataire une sommation de payer les loyers une somme de 11 970 € au titre des loyers et charges impayés. Les loyers impayés n’ayant pas été régularisés et le loyer courant n’étant toujours pas réglé, par acte en date du 10 octobre 2024, Monsieur [X] [C] a fait assigner Monsieur [P] [T] devant le juge des contentieux de la protection. Il lui demande de :
— Prononcer la résiliation du contrat de bail conclu entre les parties,
— ordonner l’expulsion de Monsieur [T] des lieux ainsi que de tout occupant de son chef, et ce, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
— le condamner à payer la somme de 13 545 € correspondant au montant des loyers et charges impayés arrêtés provisoirement au 31 octobre 2024 avec intérêts de droit sur la somme de 11 970 € à compter de la sommation de payer en date du 7 juin 2024 et pour le surplus à compter de la présente assignation outre le coût de la sommation de payer pour un montant de 73,60 €,
— le condamner au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal au montant du loyer et des charges jusqu’à la complète libération des lieux,
— le condamner au paiement de la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles ainsi que les dépens.
A l’audience du 17 février 2025, Monsieur [X] [C] était représenté par Maître DOIN, qui s’est rapportée à l’acte introductif d’instance et a actualisé sa dette à la somme de 14 805 € au 1er février 2025.
Monsieur [P] [T], citée par procès-verbal de remise à étude, n’a pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 28 avril 2025.
MOTIFS
Sur la résiliation du bail
Sur la recevabilité de la demande
Monsieur [X] [C] justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département le 11 octobre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989
Sur le fond
Aux termes des articles 1728 du code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L’article 1224 du code civil applicable dispose : “La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.”
En outre, par application combinée des articles 1728 et 1741 du code civil, le juge peut prononcer la résiliation du bail en cas de manquement du preneur à son obligation de paiement des loyers.
Le retard régulier ou systématique dans le règlement des loyers et des charges peut constituer, au regard des relations appréciées in concreto entre le bailleur et le preneur, un manquement du locataire à ses obligations pouvant justifier la résiliation du bail. Il convient, à cet égard, de tenir compte notamment du montant du loyer, de la durée des relations contractuelles, de l’existence et de l’évolution de l’arriéré et des raisons de la carence du locataire.
En l’espèce, la sommation de payer les loyers a été signifié à Monsieur [T] le 7 juin 2024 d’où il résulte que le locataire ne paye plus les loyers d’un montant de 315 € depuis le mois de janvier 2021. Il n’a pas régularisé la situation et il résulte du décompte locatif arrêté à la date du 1er février 2025 que la dette s’est accrue en l’absence de tout paiement pour atteindre la somme de 14 805 euros à cette date.
De tels manquements graves et renouvelés de Monsieur [T] à ses obligations justifient que soit prononcée la résiliation judiciaire du bail à ses torts, laquelle prend effet au jour du jugement, et que soit ordonnée, en conséquence, la libération des lieux et le cas échéant son expulsion, ainsi que celle tous occupants de son chef. Il sera rappelé en outre que le sort du mobilier est régi par les dispositions des articles L433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de tout autre occupant de son chef malgré la résiliation du bail, il convient de le condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 28 avril 2025, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à Monsieur [X] [C] ou à son mandataire.
Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, Monsieur [X] [C] justifie par la production d’un décompte remis le jour de l’audience, de ce que la dette de loyer s’élève désormais à la somme de 14 805 € au 1er février 2025. Monsieur [P] [T] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il convient de le condamner à payer cette somme avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision à intervenir.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Monsieur [T], partie perdante, est condamné aux dépens de la présente instance.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie qui succombe, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Monsieur [L] est condamné à verser à Monsieur [X] [C] la somme de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE Monsieur [V] [X] [C] recevable en sa demande de résiliation de bail ;
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de bail en date du 26 janvier 2018, concernant le logement situé 32 rue René Baheux, 3ème étage à Le Havre (76600) donné en location à Monsieur [P] [T] à compter de la présente décision ;
DIT que Monsieur [P] [T] est occupant sans droit ni titre du logement depuis cette date ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [P] [T] de libérer de sa personne, de ses biens ainsi que de tous occupants de son chef les lieux situés 32 rue René Baheux, 3ème étage à Le Havre (76600) ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement, dans un délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [P] [T] d’avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, Monsieur [X] [C] pourra, deux mois après la signification d’une sommation de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de toute personne introduite de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
CONDAMNE Monsieur [P] [T] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail soit 315 € ;
DIT que cette indemnité d’occupation qui se substitue au loyer dès le 28 avril 2025, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés à la bailleresse ;
CONDAMNE Monsieur [P] [T] à payer à Monsieur [V] [X] [C] la somme de 14 805 euros (quatorze mille huit cent cinq euros) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 1er février 2025 avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [P] [T] aux dépens qui comprendront le coût de la sommation de payer, de la signification de l’assignation du 10 octobre 2024 et celui de la dénonciation de l’assignation en expulsion au représentant de l’État ;
CONDAMNE Monsieur [P] [T] à payer à Monsieur [V] [X] [C] la somme de 400 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé le 28 AVRIL 2025.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Isabelle MAHIER Danielle LE MOIGNE
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