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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 7e ch. 1re sect., 3 déc. 2024, n° 22/05088 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05088 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | LEADER UNDERWRITING c/ Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, Société d'Avocats, S.A.S. CQFD, S.A.S. DELIAS BATIMENT, MILLENNIUM INSURANCE COMPANY, Compagnie d'assurance MIC INSURANCE COMPANY |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
7ème chambre 1ère section
N° RG 22/05088 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWPK3
N° MINUTE :
Assignation du :
30 mars 2022
Désistement
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 03 décembre 2024
DEMANDEURS
Monsieur [O] [Z] [J] [U]
26 rue de Rushmoor
92190 MEUDON
Madame [G] [L] [D] épouse [U]
26 rue de Rushmoor
92190 MEUDON
représentée par Maître Véronique BOLLANI de la SCP FORESTIER & HINFRAY, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0255
DEFENDERESSES
S.A.S. DELIAS BATIMENT
46 rue Camille Pelletan
93600 AULNAY SOUS BOIS
représentée par Maître Gwenaëlle PHILIPPE de l’AARPI PHIDEA AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E1273
S.A.S. CQFD
115 rue Oberkampf
75011 PARIS
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
189 boulevard Malesherbes
75017 PARIS
représentées par Maître Hélène CHAUVEL de la SELARL SELARL CHAUVEL GICQUEL Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0003
Compagnie d’assurance MIC INSURANCE COMPANY venant aux droits de MILLENNIUM INSURANCE COMPANY, société de droit étranger dont le siège social est situé 13 Ragged Staff Wharf Queensway Quay PO BOX 1314, GIBRALTAR, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège, et dont l’agent souscripteur en France est la société LEADER UNDERWRITING, SAS enregistrée au RCS de Versailles sous le n° 750686941, dont le siège est situé RD 191 Zone des Beurrons 78680 EPONE
28, rue de l’Amiral Hamelin
75116 PARIS
représentée par Maître Charles DE CORBIÈRE de la SCP STREAM, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P132
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Malika KOURAR, Juge
assistée de Madame Lénaïg BLANCHO, Greffier
DEBATS
A l’audience du 8 octobre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 03 décembre 2024.
ORDONNANCE
Décision publique
Contradictoire
en premier ressort
Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Madame Malika KOURAR, Juge de la mise en état et par Madame Lénaïg BLANCHO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l’assignation du 30 mars, 12 et 19 avril 2022 délivrée par Monsieur [O], [Z], [J] [U] et Madame [G], [L], [D] épouse [U] à la société CQFD ARCHITECTURE et son assureur la société MAF, à la société DELIAS BATIMENT et son assureur la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY LIMITED par laquelle ils sollicitent de voir condamner ces défendeurs à les indemniser de leurs préjudices et à leur verser une indemnité de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront les frais et honoraires d’expertise soit 4 376.40 euros, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions d’incident du 19 juin 2024 par lesquelles les consorts [U] se sont désistés de leur instance et action à l’égard de l’ensemble des défendeurs ;
Vu les conclusions d’acceptation de désistement de la société MIC INSURANCE COMPANY signifiées par RPVA le 26 juin 2024 ;
Vu les conclusions d’acceptation de désistement de la société CQFD ARCHITECTURE et de son assureur de la société MAF, signifiées par RPVA le 26 juin 2024 ;
Vu les conclusions d’acceptation de désistement de la société DELIAS BATIMENTsignifiées par RPVA le 6 octobre 2024 ;
MOTIFS
Sur le désistement
Par application des articles 394 à 396 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. L’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste et le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
En l’espèce, Monsieur [U] et Madame [D] épouse [U] ont indiqué se désister de leur instance et de leur action à l’égard de l’ensemble des défendeurs.
La société MIC INSURANCE COMPANY, la société CQFD ARCHITECTURE et son assureur, la société MAF, ainsi que la société DELIAS BATIMENT ont accepté le désistement.
Par conséquent, le désistement est parfait à l’égard de ces défendeurs.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Selon l’article 399 du code de procédure civile, le désistement d’instance emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte, en ce compris les éventuels frais non compris dans les dépens exposés par les parties.
Au regard des conclusions concordantes des parties quant au sort des frais de l’instance éteinte, il sera dit que chaque partie conservera la charge des dépens et frais irrépétibles exposés par elle.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS le désistement d’instance et d’action Monsieur [O], [Z], [J] [U] et Madame [G], [L], [D] épouse [U] à l’égard de la société CQFD ARCHITECTURE, la société MAF, la société DELIAS BATIMENT et la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY LIMITED ;
DECLARONS parfait ce désistement ;
CONSTATONS l’extinction de l’instance ;
DISONS que chaque partie conservera la charge des dépens et frais irrépétibles exposés par elle ;
Faite et rendue à Paris le 03 décembre 2024
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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