Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 3 jcp, 27 nov. 2025, n° 25/03465 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03465 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRENOBLE
Ch4.3 JCP
N° RG 25/03465 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MP5S
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 – JCP
JUGEMENT DU 27 NOVEMBRE 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, dont le siège social est sis 1 Boulevard Haussmann – 75009 PARIS
représentée par Maître Bernard BOULLOUD, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
Madame [B] [N] épouse [J]
née le 13 Avril 1978 à CONSTANTINE, demeurant 56 Rue de l’Industrie – 38170 SEYSSINET-PARISET
non comparante
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 29 Septembre 2025 tenue par Mme Célia GAUBERT-PICHON, Vice-Présidente chargée des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, en présence de Mme [O] [Y], Auditrice de justice, assistée de Mme Mélinda RIBON, Greffier;
Après avoir entendu l’avocat de la demanderesse en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 27 Novembre 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre de contrat acceptée le 29 mai 2023, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Mme [B] [N] épouse [J] un crédit à la consommation d’un montant de 4000 euros, remboursable en 50 mensualités de 99,48 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 10,69 % et un taux annuel effectif global de 11,23%.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 septembre 2024, mis en demeure Mme [B] [N] épouse [J] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 10 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 octobre 2024, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE lui a finalement notifié la déchéance du terme, et l’a mise en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.
Par acte de commissaire de justice du 2 juin 2025, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a ensuite fait assigner Mme [B] [N] épouse [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
4219,20 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 29 mai 2023, outre intérêts au taux contractuel de 10,69 % à compter du 4 octobre 2024, outre capitalisation des intérêts,1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 29 septembre 2025, où les moyens tirés de la forclusion et des causes de déchéance du droit aux intérêts en application des dispositions du code de la consommation ont été soulevés d’office.
PRETENTIONS ET MOYENS DE PARTIES
À l’audience, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE s’en rapporte à ses écritures et indique que le juge ne peut se substituer au débiteur quant aux moyens soulevés d’office.
Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré à étude, Mme [B] [N] épouse [J] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le présent contrat est soumis aux dispositions applicables aux crédits à la consommation telles que modifiées par la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 puis recodifiées par l’ordonnance n°2016-301 du 16 mars 2016 applicable depuis le 1er juillet 2016.
Par ailleurs, le contrat liant les parties est soumis aux dispositions d’ordre public des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation, auxquelles les parties ne peuvent pas déroger.
L’article R. 632-1 du code de la consommation, dans sa version applicable à la date des débats devant le tribunal, dispose que le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
La protection effective du consommateur ne pourrait être atteinte si le juge national n’avait pas l’obligation d’apprécier d’office le respect des exigences découlant des normes de l’Union européenne en matière de crédit à la consommation, cette obligation existant dès lors qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet.
Il convient donc, en l’espèce, d’appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 29 mai 2023, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
1. Sur le droit du prêteur aux intérêts
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel.
L’article L.341-2 du code de la consommation prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16 du code de la consommation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
L’article L.312-16, auquel ce texte fait référence, impose au prêteur de consulter, avant de conclure le contrat de crédit, le fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels, géré par la Banque de France, et prévu à l’article L.751-1 du même code.
L’arrêté du 17 février 2020 modifiant l’arrêté du 26 octobre 2010 en son article 13 prévoit que les établissements ou organismes de crédit peuvent se faire délivrer par la Banque de France une attestation de consultation. Pour obtenir cette attestation, les établissements demandeurs doivent fournir à la Banque de France le numéro de consultation attribué lors de la consultation. La conservation, par la Banque de France, des données nécessaires à l’établissement de l’attestation de consultation se fait dans une base dédiée, séparée de la base active. La finalité de la conservation de ces données est limitée à l’établissement de l’attestation.
En l’espèce, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE se contente de produire une attestation à l’en-tête de Cetelem et datée du 15 mai 2025. Cette attestation est insuffisante pour démontrer qu’une consultation du FICP a été réalisée conformément aux dispositions de l’article L.312-16 du code de la consommation.
En application de l’article L.341-2 précité, il convient donc de la déchoir totalement de son droit aux intérêts.
Conformément à l’article L 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires.
Les sommes dues se limiteront par conséquent à la somme de 3469,63 euros, correspondant à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de Mme [B] [N] épouse [J] (4000 euros) et celui, justifié et non contesté, des règlements effectués par cette dernière (530,37 euros).
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 (ancien 1153) du code civil, sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées, si en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité.
En l’espèce, le crédit a été accordé à un taux d’intérêt annuel fixe de 10.69%.
Les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points ne sont pas significativement inférieurs à ce taux conventionnel.
Il convient en conséquence de ne pas faire application de l’article 1231-6 (ancien 1153) du code civil et de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que la somme restant due en capital au titre de ce crédit portera intérêts au taux légal sans majoration à compter de la signification de la présente décision.
2. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [B] [N] épouse [J] , qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
En revanche, l’équité et la situation économique respective des parties commandent d’écarter toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon l’article 514-1 du même code, le juge peut néanmoins écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,
DECLARE recevable l’action de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au titre du crédit souscrit le 29 mai 2023 par Mme [B] [N] épouse [J] ,
CONDAMNE Mme [B] [N] épouse [J] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 3469,63 euros (trois mille quatre cent soixante-neuf euros et soixante-trois centimes),
DIT que cette somme produira intérêt au taux légal à compter de la signification de la présente décision sans majoration du taux légal à compter de la signification de la présente décision,
DÉBOUTE la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE du surplus de ses demandes,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision,
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [B] [N] épouse [J] aux dépens.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 27 NOVEMBRE 2025, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LA GREFFIERE LA JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble ·
- Établissement ·
- Cliniques ·
- Pin ·
- Ministère public ·
- Certificat médical
- Maladie professionnelle ·
- Comités ·
- Tribunal judiciaire ·
- Reconnaissance ·
- Tableau ·
- Origine ·
- Faute inexcusable ·
- Avis ·
- Liquidateur ·
- Adresses
- Déchéance du terme ·
- Consommateur ·
- Surendettement ·
- Contentieux ·
- Crédit ·
- Clause ·
- Protection ·
- Intérêt ·
- Contrats ·
- Consommation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Etablissement public ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Congé ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Procédure civile
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Épouse ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Indemnité ·
- Titre
- Caducité ·
- Motif légitime ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Déclaration ·
- Audience ·
- Procédure civile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Conciliateur de justice ·
- Résidence ·
- Adresses ·
- Tentative ·
- Titre ·
- Conciliation ·
- Charges de copropriété ·
- Syndic
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Notification ·
- Décision d’éloignement ·
- Risque ·
- Exécution ·
- Territoire français ·
- Administration ·
- Représentation
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Exécution ·
- Erreur matérielle ·
- Chose jugée ·
- Minute ·
- Expédition ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Partie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Logement ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire
- Crédit logement ·
- Quittance ·
- Prêt ·
- Caution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Banque ·
- Recours ·
- Courrier ·
- Exigibilité ·
- Intérêt
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Logement ·
- Locataire ·
- Charges ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Expulsion
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.