Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, jex, 16 mai 2025, n° 24/08031 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08031 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE ILE DE FRANCE, La société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT |
Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 24/08031 – N° Portalis DB3R-W-B7I-Z3HJ
AFFAIRE : [R] [Y] La société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT venant aux droits de la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE ILE DE FRANCE
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 16 MAI 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Amélie DRZAZGA
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDERESSE
Madame [R] [C] [S]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparante et assistée par Me Cyprien MUNAZI MUHIMANYI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 413
DEFENDERESSE
La société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT venant aux droits de la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE ILE DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Guillaume MEAR, avocat au barreau de MELUN, vestiaire : M3
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 04 Avril 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 16 Mai 2025, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 21 août 2024, dénoncé le 23 août 2024, la société Crédit Immobilier de France Développement a fait pratiquer une saisie attribution sur le compte de Madame [C] [S] [R] dans les livres de la Caisse des Dépôts et Consignations, pour paiement de la somme de 195.273,79 euros, sur le fondement d’un acte notarié revêtu de la formule exécutoire passé devant Maître [B] [I], notaire associé à [Localité 5], en date du 8 août 2008.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 janvier 2025, Madame [C] [S] [R] a fait assigner la société Crédit Immobilier de France Développement devant le juge de l’exécution de [Localité 6] aux fins de :
— dire et juger [R] [C] [S] recevable en sa contestation et la dire bien fondée ;
— RECEVOIR Madame [R] [C] en ses doléances ;
A TITRE PRINCIPAL,
— CONSTATER la recevabilité de l’action de Madame [R] [C] ;
En conséquence,
— ORDONNER l’arrêt de la procédure de recouvrement et de saisie-attribution ;
— CONDAMNER le Crédit Immobilier de France aux dépens ;
A titre infiniment subsidiaire, par extraordinaire,
— CONDAMER le Crédit Immobilier de France au versement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— REVOIR la base de calcul en fonction de ce qui a été perçu après la vente aux enchères, et les sommes remboursées par Monsieur [J] entre 2018 et 2020 ;
— FIXER la part de chacun des anciens copropriétaires, dans les proportions plus juges et équitables.
L’affaire a été retenue, après un renvoi à la demande des parties, à l’audience du 4 avril 2025, en présence de Madame [C] [S], assistée par son Conseil ainsi que du Crédit Immobilier de France Développement, représenté par son conseil. D’office, la recevabilité des contestations de la saisie-attribution litigieuse a été mise aux débats et les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur ce point.
Madame [C] [S], assistée de son Conseil, a soutenu oralement les demandes figurant à son assignation, sollicitant également que les écritures adverses soient écartées des débats, au motif du non-respect du calendrier de procédure fixé à l’audience précédente. Elle a également été autorisée à produire en cours de délibéré les dénonciations de la contestation de la saisie-attribution, qu’elle a présenté à son contradicteur au cours de l’audience.
A l’appui de ses prétentions, elle fait essentiellement valoir que la saisie-attribution a été pratiquée alors que le bien financé par le prêt consenti par le Crédit Immobilier de France a fait l’objet d’une vente par adjudication en 2018, que la somme ainsi obtenue se trouve toujours consignée à la Caisse des dépôts et Consignations et que Monsieur [J], le co-emprunteur continuait à rembourser le prêt jusqu’en 2020. Madame [C] [S] souligne que la situation est très compliquée à vivre pour elle.
Le Crédit Immobilier de France Développement, représenté par son conseil ne s’est pas opposé à ce que ses conclusions soient rejetés, soutenant oralement que l’ensemble des demandes de Madame [C] [S] sont irrecevables pour n’avoir pas été formées dans les délais légaux, ce y compris si l’on considère que le délai a commencé à courir à compter de la désignation du conseil de Madame [C] [S] au titre de l’aide juridictionnelle, et les dénonciations de la contestation n’étant pas produites.
Pour un exposé complet du litige il convient de se reporter à l’assignation, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2025, par mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient d’écarter des débats les conclusions du Crédit Immobilier de France Développement, lesquelles ont été transmises la veille de l’audience le 3 avril 2025, ce alors que le calendrier de procédure fixé prévoyait qu’elles devaient être transmises avant le 21 mars 2025.
Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l’article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, la contestation est formée dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie-attribution au débiteur. Sous la même sanction, elle est dénoncée le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie.
L’alinéa 2 ajoute que l’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple et remet une copie de l’assignation, à peine de caducité, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En l’espèce, la dénonciation de la saisie-attribution a été effectuée le 23 août 2024, tandis que Madame [C] [S], dont le conseil a été désigné au titre de l’aide judiciaire dès le 4 septembre 2024, a saisi le juge de l’exécution le 27 janvier 2025. Ainsi, le juge de l’exécution a été saisi de la contestation de la saisie-attribution litigieuse bien après expiration du délai légal.
En outre, Madame [C] [S] produit un courrier, adressé par LRAR le 24 septembre 2024 au Crédit Immobilier de France Développement. Toutefois, elle ne justifie pas de la dénonciation de la contestation au commissaire de justice poursuivant et au tiers saisi, selon les formalités requises par l’article susvisé.
La contestation de Madame [C] [S] n’est donc pas recevable et ses demandes à ce titre devront donc être déclarées irrecevables.
Sur les demandes accessoires
Madame [C] [S] succombant au présent litige assumera la charge des dépens et se verra donc déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, au titre duquel aucune demande n’a été formée par le Crédit Immobilier de France.
Il sera enfin rappelé que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
LA JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
ECARTE des débats les conclusions du Crédit Immobilier de France transmises le 3 avril 2025 ;
DÉCLARE irrecevable la contestation par Madame [R] [C] [S] de la saisie-attribution du 21 août 2024 ;
REJETTE en conséquence l’ensemble des demandes de Madame [R] [C] [S] ;
CONDAMNE Madame [R] [C] [S] aux dépens ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et ont signé le 16 mai 2025.
Le Greffier La Juge de l’Exécution
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Parents ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Créanciers ·
- Pensions alimentaires ·
- Prestation familiale ·
- Education ·
- Etat civil ·
- Divorce
- Astreinte ·
- Arbre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Élagage ·
- Propriété ·
- Épouse ·
- Commissaire de justice ·
- Juge ·
- In solidum
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Surendettement des particuliers ·
- Commission de surendettement ·
- Mauvaise foi ·
- Bonne foi ·
- Remboursement ·
- Recevabilité ·
- Délais ·
- Traitement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Partage amiable ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Échec ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Conjoint ·
- Adresses ·
- Notaire
- Expertise ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Provision ad litem ·
- Dire ·
- Référé ·
- Lésion
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement ·
- Bailleur ·
- Résiliation ·
- Mobilier
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Locataire ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Trouble ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Libération ·
- Protection ·
- Paiement
- Holding ·
- Piscine ·
- Loisir ·
- Sociétés ·
- Clause compromissoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Garantie ·
- Procédure ·
- Europe
- Assemblée générale ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Immeuble ·
- Annulation ·
- Décret ·
- Télécopie ·
- Nullité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Polynésie française ·
- Procédure participative ·
- Représentation ·
- Médiation ·
- Procédure accélérée ·
- Procédure ·
- Accord
- Capital décès ·
- Recours ·
- Bénéficiaire ·
- Orphelin ·
- Adresses ·
- Attribution ·
- Courrier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vieillesse ·
- Avantage
- Résidence services ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Gestion ·
- Commandement de payer ·
- Caution ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Service ·
- Résiliation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.