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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 27 nov. 2025, n° 25/00398 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00398 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.C.I. L' ILL' ARDT |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 8]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n° 25/2108
N° RG 25/00398 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JF75
Section 2
PH
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 27 novembre 2025
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
S.C.I. L’ILL’ARDT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Madame [L] [X] épouse [Y], gérante
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [U] [H] [O]
née le 01 Septembre 2003 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Nature de l’affaire : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Alain PILLON : Président
Patricia HABER : Greffier
DEBATS : à l’audience du 11 Septembre 2025
JUGEMENT : réputé contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025 et signé par Alain PILLON, juge des contentieux de la protection, et Patricia HABER, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat du 31 décembre 2022 avec prise d’effet au 1er janvier 2023, la SCI L’ILL’ARDT a donné en location à Madame [U] [H] [O] un appartement au deuxième étage, d’une surface de 45 mètres carrés sis à [Adresse 6], pour un loyer mensuel initial de 450,00 euros hors charges.
Par acte de commissaire de justice du 18 avril 2024, la SCI L’ILL’ARDT a fait délivrer à Madame [U] [O] un commandement de payer la somme de 6 126,00 euros au titre des loyers et charges échus au mois d’avril 2024, commandement visant la clause résolutoire.
La commission départementale de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été saisie le 22 avril 2024.
Par acte de Commissaire de Justice délivré le 11 Février 2025, la SCI L’ILL’ARDT a fait assigner Madame [U] [H] [O] devant le juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de MULHOUSE aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— Condamner la défenderesse au paiement de la somme de 6 126,00 euros au titre des loyers et charges impayés jusqu’à avril 2024 avec intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2024 en vertu de l’article 1231-6 du code civil ;
— Condamner la partie débitrice au paiement de la somme de 3 616 euros au titre des loyers et charges impayés de mai 2024 à décembre 2024 avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente assignation en vertu de l’article 1231-6 du code civil ;
— Condamner la partie débitrice au paiement de la somme de 336,27 euros au titre de la facture d’eau avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente assignation en vertu de l’article 1231-6 du code civil ;
— Condamner Madame [U] [H] [O] à verser à la partie demanderesse la somme de 7 660,00 euros au titre des réparations locatives avec intérêts à compter de la décision à intervenir en vertu de l’article 1231-7 du code civil;
— Condamner la partie débitrice au paiement de la somme de 296 euros au titre des taxes d’enlèvement des ordures ménagères avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente assignation en vertu de l’article 1231-6 du code civil.
— D’ordonner la capitalisation des intérêts sur ces montants en application de l’article 1343-2 du Code Civil.
— Allouer au propriétaire la somme de 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, et la somme de 600 euros au titre de dommages et intérêts, et Condamner la défenderesse au paiement desdits montants.
— Condamner le débiteur en tous les dépens en ce compris le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire du bail, de sa notification à la Ccapex ains que le coût de la présente assignation et de ses suites.
À l’audience du 28 Février 2025, la SCI L’ILL’ARDT, représentée par son Conseil, réitère ses prétentions et s’en remet, pour le surplus, à son assignation et ses pièces. Elle confirme que la locataire n’est plus dans le logement et qu’elle a payé deux mois de loyers et charges. Le compagnon de Madame aurait le bail et serait en prison.
Madame [U] [H] [O] bien que régulièrement citée par acte de Commissaire de justice délivré selon les formalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’est ni présente ni représentée,
L’affaire est mise en délibéré au 13 Mai 2025.
Par décision avant dire droit du 13 mai 2025, la réouverture des débats a été ordonnée et la partie demanderesse a été invitée à produire le contrat de bail.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 11 septembre 2025.
A l’audience du 11 septembre 2025, la partie demanderesse a produit le document demandé.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur la recevabilité de la demande
Sur la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX)
En vertu de l’article 24-II de la loi du 6 juillet 1989, « les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation ».
Le bailleur justifie avoir procédé à ce signalement le 22 avril 2024. Depuis lors, la situation d’impayés ayant perduré, sa demande est donc recevable à ce titre.
Sur le paiement des loyers et charges impayés
Aux termes de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, la locataire est obligée de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, la SCI L’Ill’Ardt verse aux débats l’acte de bail ainsi que le décompte des loyers et charges, prouvant ainsi les obligations dont ils réclament l’exécution.
Il ressort des pièces fournies qu’au mois d’avril 2024, la dette locative de Madame [U] [O] s’élève à la somme de 6 126,00 euros au titre des loyers et charges impayés. Il convient donc de condamner Madame [U] [O] au paiement de cette somme.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer du 18 avril 2024.
Il ressort des pièces fournies que Madame [U] [O] a quitté l’appartement en décembre 2024, le commissaire de justice n’ayant pu faire un état des lieux que le 31 janvier 2025. Madame [U] [O] est redevable de la somme de 3616,00 euros ayant occupé l’appartement jusqu’en décembre 2024. Il convient donc de condamner la condamner au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter de la date d’assignation.
Il ressort des pièces fournies que la consommation d’eau entre le 01 septembre 2024 et le 30 novembre 2024 s’élève à 82 m3 pour l’appartement occupé par Madame [U] [O]. La facture établie en date du 17 décembre 2024 pour l période indiquée ci-dessus s’élève à la somme de 336,27 euros. Il convient donc de condamner Madame [U] [O] au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter de la date d’assignation.
La demanderesse produit également le relevé de la taxe foncière comprenant la taxe au titre de l’enlèvement des ordures ménagères. Il convient donc de condamner Madame [U] [O] au paiement de la somme de 296,00 euros pour les années 2023 et 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la date d’assignation.
Sur les réparations locatives
L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 dans les paragraphes C et D dispose que le locataire est tenu des réparations locatives et de l’entretien des locaux dont il a la jouissance exclusive. L’état des lieux d’entrée annexé au contrat de bail du 31 décembre 2022 stipule dans son paragraphe « Entretien courant et menues réparations » que le locataire doit veiller à maintenir en l’état le logement qu’il occupe. A ce titre, il doit assurer l’entretien normal du logement et de ses éléments d’équipement.
La SCI L’ILL’ARDT établit le principe et le quantum de la créance de réparation locative invoquée en versant aux débats :
— L’état des lieux de sortie établi le 31 janvier 2025 par le commissaire de justice prouvant que l’appartement a été rendu dans un état de délabrement manifeste, de destruction des éléments d’équipement et remplis de détritus. Que l’état des lieux d’entrée justifie d’un appartement en bon état, il y a lieu de considérer que les dégradations ont été commises par la défenderesse ;
— Un devis de la société ALSA PRO SERVICE d’un montant de 6 160,00 euros
— Il résulte de l’assignation, de l’état de sortie et de l’étude du devis que des travaux prévus ne sont pas explicitement dus aux dégradations mais envisagés par le bailleur pour améliorer le bien loué. En l’espèce les planches photographiques établies par le commissaire de justice ne font pas apparaître de carrelage cassé. Il y a donc lieu de réduire pour partie le montant réclamé au titre des réparations locatives et accorder un montant de 5 500,00 euros
Il convient donc de condamner Madame [U] [O] à payer à la SCI L’ILL’ARDT la somme de 5 500,00 euros au titre des dégradations locatives avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Sur la capitalisation des intérêts
Dit qu’en vertu des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [U] [O] succombe à l’instance de sorte qu’elle doit être condamnée aux entiers dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer, la notification à la CCAPEX, l’assignation et la moitié du coût de l’état de sortie.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SCI L’ILL’ARDT et en l’absence d’éléments sur la situation financière du défendeur, Madame [U] [O] sera condamnée à verser au demandeur la somme de 600,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’action recevable.
CONDAMNE Madame [U] [O] à verser à la SCI L’ILL’ARDT la somme de 6 126,00 euros au titre des loyers impayés arrêtés au mois d’avril 2024 avec les intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2024 ;
CONDAMNE Madame [U] [O] à verser à la SCI L’ILL’ARDT la somme de 3 616,00 euros au titre des loyers impayés de mai à décembre 2024, avec les intérêts au taux légal à compter du 11 février 2025 ;
CONDAMNE Madame [U] [O] à verser à la SCI L’ILL’ARDT la somme de 336,27 euros au titre de la facture d’eau avec intérêts au taux légal à compter du 11 février 2025.
CONDAMNE Madame [U] [O] à verser à la SCI L’ILL’ARDT la somme de 296,00 euros au de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères pour les années 2023 et 2024 avec les intérêts au taux légal à compter du 11 février 2025.
CONDAMNE Madame [U] [O] à verser à la SCI L’ILL’ARDT la somme de 5500,00 euros au titre des réparations locatives avec les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
ORDONNE la capitalisation des intérêts.
CONDAMNE Madame [U] [O] à verser à la SCI L’ILL’ARDT une somme de 600,00 au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [U] [O] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation, de la notification à la CCAPEX ainsi que la moitié du coût de l’état de lieux de sortie
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 27 novembre 2025
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection
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