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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, jex, 14 oct. 2025, n° 25/03990 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03990 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 25/03990 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2TV6
AFFAIRE : [P] [M], [U] [G] / L’OPH RIVES DE SEINE HABITAT
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 14 OCTOBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Jean-Baptiste TAVANT
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDEURS
Madame [P] [M]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par sa fille Madame [J] [M] munie d’un pouvoir et par Me Laure ALBERA, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 368
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N920502025003815 du 19/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANTERRE)
Monsieur [U] [G]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par sa fille Madame [J] [M] munie d’un pouvoir
DEFENDERESSE
L’OPH RIVES DE SEINE HABITAT
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Ali DERROUICHE de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 282, Maître Nathalie LAGREE de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P500
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 09 Septembre 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 14 Octobre 2025, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 31 janvier 2025, le juge des référés du tribunal de proximité de COURBEVOIE a notamment :
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 6 janvier 2005 entre l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT RIVES DE SEINE HABITAT d’une part, et Monsieur [U] [G] et Madame [P] [M] d’autre part, concernant les locaux situés [Adresse 1] à [Localité 3], sont réunies à la date du 19 août 2024 ;
— constaté la résiliation du bail à compter de cette date ;
— ordonné l’expulsion de Monsieur [U] [G] et Madame [P] [M] dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux.
Le 19 février 2025, OPH RIVES DE SEINE HABITAT a fait signifier le jugement à Monsieur [U] [G] et Madame [P] [M].
Par acte de commissaire de justice en date du 7 avril 2025, au visa de ce jugement, OPH RIVES DE SEINE HABITAT a fait délivrer à Monsieur [G] et Madame [M] un commandement de quitter les lieux.
Par requête enregistrée au greffe le 6 mai 2025, Monsieur [G] a saisi le juge de l’exécution afin de se voir accorder un délai pour quitter les lieux qu’il occupe, situés [Adresse 1] à [Localité 3].
Après un renvoi, l’affaire a été retenue à l’audience du 9 septembre 2025 lors de laquelle les parties ont été entendues.
À l’audience, Madame [M], représentée par son avocat, a sollicité un délai de douze mois pour quitter son logement.
À l’appui de sa demande, Madame [M] fait principlement valoir qu’elle souffre de troubles psychiatriques et qu’à la suite du départ de Monsieur [G] en Guyane, elle n’a plus payé le loyer et pas ouvert les courriers des huissiers. Elle indique percevoir des revenus tout comme son fils qui vit encore dans le logement. Elle précise qu’elle habite dans le logement depuis plus de vingt ans, qu’elle a fait appel de l’ordonnance ordonnant son expulsion. Elle indique que ses enfants lui viennent maintenant en aide avec les démarches administratives.
Aux termes de ses demandes à l’audience, l’OPH RIVES DE SEINE HABITAT, représentée par son conseil, demande au juge de l’exécution :
— de débouter Madame [M] de sa demande de délais ;
— à titre subisidiaire, d’octroyer à Madame [M] et à Monsieur [G] un délai de six mois pour quitter les lieux,lesquels seront conditionnés au paiement régulier de l’indemnité d’occupation.
Au soutien de ses demandes, l’OPH RIVES DE SEINE HABITAT fait principalement valoir que les demandeurs n’ont procédé à aucun paiement entre février 2023 et septembre 2025, juste avant l’audience. L’OPH RIVS DE SEINE HABITAT indique que la dette s’élève maintenant à plus de 25 000 euros et que Madame [M] ne justifie d’aucune saisine du juge des tutelles en raison de ses troubles psychiatriques. Elle indique enfin que les demandeurs ne font état d’aucune démarche pour se reloger.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 octobre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de délais avant expulsion
En application de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 applicable en l’espèce, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales et à condition que lesdits occupants ne soient pas entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Aux termes de l’article L.412-4 du même code, dans la même version que précédemment, applicable depuis le 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l’article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L.441-2-3 et L.441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
L’article L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution dispose que nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L.412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille. Toutefois, le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
En l’espèce, il convient de relever que les pièces fournies aux débats ne corroborent que très partiellement les délarations de Madame [M] à l’audience.
En effet, et si la sincérité des déclarations des demandeurs n’est pas remis en cause, force est de constater qu’aucune pièce ne vient établir que Madame [M] connaît des troubles de nature psychiatrique. Par ailleurs, le juge de l’exécution ne peut que constater que la dette locative s’élève aujourd’hui à plus de 25 000 euros tandis que Madame [M] ne justifie que de deux virements au titre de l’indemnité d’occupation (910 euros le 8 septembre 2025 et 910 euros le 9 septembre 2025), soit des versements récents et isolés.
Enfin, et si le défendeur ne conteste pas l’existence d’une demande DALO récente, alors que le justificatif n’est pas produit, les diligences de Madame [M] pour se reloger semblent à ce jour insuffisantes pour établir sa réelle volonté de quitter logement.
Par conséquent, si la présence de la fille de Madame [M] et de Monsieur [G] à l’audience constitue un élément de nature à confirmer la reprise en main par une personne tierce des démarches administratives, les faibles diligences en vue du relogement tout comme l’absence quasi-totale de règlement des indemnités d’occupation imposent de rejeter la demande de délais avant d’être expulsé des demandeurs.
Sur les demandes accessoires
La nature de la demande impose de laisser les dépens à la charge de Madame [M] et Monsieur [G].
Il est rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en vertu de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
REJETTE la demande de délai avant d’être expulsé formée par Madame [P] [M] et Monsieur [U] [G] ;
CONDAMNE Madame [P] [M] et Monsieur [U] [G] aux dépens ;
RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution sont exécutoires de plein droit.
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
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