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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, procedures simplifiees, 4 déc. 2025, n° 25/02037 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02037 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance LA BANQUE POSTALE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 8]
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 4]
NAC: 63D
N° RG 25/02037 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UBSZ
JUGEMENT
N° B
DU : 04 Décembre 2025
[C] [H] [G] [I]
C/
Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance LA BANQUE POSTALE
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Jeudi 04 Décembre 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Vanessa RIEU, Juge au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en matière civile, assistée de Fanny ACHIGAR Greffière, lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 29 Septembre 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEUR
M. [C] [H] [G] [I], demeurant [Adresse 6]
comparant en personne
ET
DÉFENDERESSE
Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance LA BANQUE POSTALE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par requête du 17 février 2025, reçue au greffe le même jour, Monsieur [C] [H] [G] [I] a saisi le tribunal judiciaire de ce siège afin de voir condamner la société anonyme LA BANQUE POSTALE, désignée par la suite « la SA LA BANQUE POSTALE » à lui payer la somme de 1.197,42 euros à titre principal et 1.100 euros à titre de dommages et intérêts au titre notamment des consultations juridiques, déplacements, frais d’impression, préjudice moral face à sa mauvaise foi et du temps passé.
Il explique, au soutien de ses demandes, que Madame [F] [B] et lui – partenaires de PACS – ont souscrit un prêt immobilier auprès de la SA LA BANQUE POSTALE pour l’achat de leur maison d’habitation et fait une délégation d’assurance auprès de l’UGIP pour l’assurance décès/invalidité en 2018.
En juin 2021 un sinistre ITT est ouvert auprès de l’assureur, faisant suite à la maladie contractée par Madame [F] [B], suivi de son décès intervenu le [Date décès 2] 2024, ce qui a eu pour conséquence la prise en charge des échéances de prêts par l’assureur UGIP.
Néanmoins, il indique que la mise en place d’un paiement directement auprès d’eux par l’assureur n’a pas été fait avant le décès de Madame [Y] [B], ce qui a eu pour conséquence que la SA LA BANQUE POSTALE continuait à prélever l’échéance de l’emprunt à date sur leur compte, avant que l’assureur UGIP la rembourse entre les mains de la SA LA BANQUE POSTALE, et qu’ensuite, cette dernière leur reverse sur leur compte.
Il rapporte que durant près de deux ans, il y a eu de nombreux retards et erreurs d’adressage des sommes remboursées par l’assureur et notamment une échéance d’un montant de 1.197,42 euros virée le 22 octobre 2021 par UGIP à la SA LA BANQUE POSTALE, adressée par erreur à Madame [Z] [X], sans jamais leur avoir remboursée.
Il produit des décomptes de l’assureur, extraits de compte, autorisation valant bénéfice à l’emprunteur, le positionnement de l’assureur UGIP dans ce litige, les courriers de mises en demeure et différentes démarches effectuée, un extrait de la dévolution successorale, des “relances effectuées par UGIP ou par les assurés”.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé réception.
L’affaire a été débattue à l’audience du 29 septembre 2025.
Lors des débats, Monsieur [C] [H] [G] [I], qui comparaît en personne, sollicite le bénéfice de ces demandes initiales.
Il indique que selon son dernier courrier, la SA LA BANQUE POSTALE indique qu’il y a une erreur mais que c’est à l’assureur UGIP de la corriger.
Il affirme qu’il y a eu un mélange de bénéficiaires et que l’assureur a demandé à la banque de régulariser la situation.
En défense, La SA LA BANQUE POSTALE, qui a signé l’avis de réception, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 04 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il est précisé qu’un constat de carence en date du 05 février 2025 a été communiqué par Monsieur [C] [H] [G] [I], soit antérieurement à la saisine du Tribunal par requête, conformément à l’article 750-1 du code de procédure civile.
Egalement, il convient de rappeler que l’article 446-1 du code de procédure civile impose aux parties de faire valoir leurs prétentions et les moyens à leur soutien, à l’audience, de sorte que tout élément, pièce ou conclusion envoyés par courrier directement au Tribunal judiciaire, sans comparaître à l’audience ou s’y faire représenter pour les soutenir oralement, sont irrecevables.
En conséquence, le courrier adressé par la SA LA BANQUE POSTALE le 12 juin 2025 et reçu le 16, par lequel cette dernière formule des moyens de défense et des prétentions dans l’instance qui l’oppose à Monsieur [C] [H] [G] [I], qui n’a pas fait l’objet d’une autorisation préalable de procédure sans audience, au surplus sans savoir si le principe du contradictoire a été respecté, sera écarté des débats.
En l’absence du défendeur, régulièrement assigné et en application de l’article 472 du Code de Procédure Civile, le juge fait droit à la demande dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et fondée.
En application de l’article 446-3 du code de procédure civile, le juge peut inviter, à tout moment, les parties à fournir les explications de fait et de droit qu’il estime nécessaires à la solution du litige et les mettre en demeure de produire dans le délai qu’il détermine tous les documents ou justifications propres à l’éclairer, faute de quoi il peut passer outre et statuer en tirant toute conséquence de l’abstention de la partie ou de son refus.
Conformément à l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Par ailleurs, si dans un dossier ne figurent pas certaines des pièces sur lesquelles s’appuie une partie, le juge ne peut, en de telles circonstances, limiter les droits de la partie ni tirer les conséquences d’une absence de pièces au motif que celles-ci ne sont pas à son dossier, sans inviter cette partie et la partie adverse à s’expliquer sur cette absence (Civ. 2ème , 11 janvier 2006).
En l’espèce, le demandeur se fonde sur la mauvaise exécution du contrat d’emprunt immobilier souscrit auprès de la SA LA BANQUE POSTALE, avec une délégation d’assurance auprès de l’assureur UGIP, sans toutefois produire ces éléments.
Or, ces pièces sont indispensables à la procédure, fondant l’action de Monsieur [I].
De même que ce dernier fait état de la lettre de mise en demeure envoyée à la SA LA BANQUE POSTALE, sans produire le justificatif d’envoi complet de cette lettre.
Une réouverture des débats sera ordonnée afin que Monsieur [C] [H] [G] [I] communique ces pièces, étant rappelé pour assurer le principe du contradictoire, que ces éléments doivent être communiqués au défendeur préalablement à l’audience.
Cette réouverture sera également l’opportunité pour la SA LA BANQUE POSTALE de soutenir oralement ses moyens de défense et ses demandes à l’audience, ou de s’y faire représenter, étant également rappelé que dans une telle situation, ces demandes et pièces devront avoir été communiqués préalablement à l’audience, à la partie adverse.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en audience publique, par jugement avant-dire droit et par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du lundi 16 mars 2026 à 9h00 devant le Tribunal judiciaire de Toulouse, Site Camille Pujol, [Adresse 5], afin de permettre à Monsieur [C] [H] [G] [I] de communiquer :
— le contrat de prêt immobilier visé dans la procédure,
— la délégation d’assurance à l’assureur UGIP,
— la preuve d’envoi et l’accusé réception de la mise en demeure adressé à la SA LA BANQUE POSTALE et notamment de l’e-mail complet sur lequel figurent l’adresse mail de l’expéditeur et du destinataire, ainsi que sa date ou encore, tout élément complet permettant de justifier de son envoi,
— l’autorisation valant bénéfice à l’emprunteur des prestations en cas de sinistre, remplie et signée,
DIT qu’à défaut de production des documents demandés à l’audience du lundi 16 mars 2026 à 9h00 , il sera passé outre et statué en l’état du dossier ;
RAPPELLE que les parties devront se faire connaître leurs observations ainsi que leurs pièces complémentaires, avant l’audience, dans le respect du principe du contradictoire ;
DIT que la présente décision vaut convocation des parties à l’audience susvisée.
LE GREFFIER LE JUGE
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