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Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, ch. 1 cab. 0, 4 mai 2026, n° 23/00206 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00206 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THIONVILLE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS !
CHAMBRE CIVILE
n° I N° RG 23/00206 – N° Portalis DBZL-W-B7H-DS53
Minute N° :2026/263
JUGEMENT DU 04 Mai 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [T] [V],
demeurant 39 Boulevard Jeanne d’Arc – 57100 THIONVILLE,
représenté par Me Charou ANANDAPPANE, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant
DÉFENDEURS :
S.A.R.L. PEAC (France),
demeurant 2 Boulevard Michaël FARADAY – Bâtiment B Parc International Entreprises – 77716 SERRIS-MARNE LA VALLEE,
représentée par Maître Julien STILINOVIC de la SELARL CHASSANG & STILINOVIC, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, Me Séverine CHANEL, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant
S.A.S. CLEODIS,
demeurant 45 rue de Solferino – 59000 LILLE METROPOLE,
représentée par Me Lionel HOUPERT, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant, Me Hubert MAQUET, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant
— ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ordonnance de clôture de l’instruction en date du 15 septembre 2025
renvoyant l’affaire devant le JUGE UNIQUE du 01 Décembre 2025
Débats : à l’audience publique du 01 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président : David RIOU
Greffier lors des débats : Sévrine SANCHES
affaire mise en délibéré pour prononcé le : 09 février 2026, délibéré prorogé au 30 mars 2026 puis au 04 Mai 2026
Greffier pour la mise en forme : Sévrine SANCHES
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU PRONONCE :
PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE
Président : David RIOU,
Greffier : Sévrine SANCHES
* *
*
EXPOSÉ DU LITIGE
En 2020, un contrat de location n°4505662, d’une durée de 60 mois, portant sur un dépilateur laser Modèle TRISOM, dont le fournisseur est la SAS CLEODIS, a été régularisé entre Monsieur [T] [V] et la SARL PEAC (FRANCE), pour un loyer mensuel de 1.551,99 euros hors taxe.
Un procès-verbal de réception de l’appareil a été signé par Monsieur [T] [V] le 05 novembre 2020.
Selon courrier recommandé avec accusé de réception du 17 octobre 2022, le conseil de Monsieur [T] [V] a sollicité la résiliation du contrat de location avec effet immédiat et sans frais.
Par courriel du 24 octobre 2022, la SARL PEAC (FRANCE) a refusé de procéder à la résiliation du contrat.
Selon courrier recommandé avec accusé de réception du 25 octobre 2022, le conseil de Monsieur [T] [V] a mis en demeure la SARL PEAC (FRANCE) d’avoir à résilier le contrat de location avec effet immédiat et sans frais.
Par acte de commissaire de justice en date du 08 février 2023, Monsieur [T] [V] a fait assigner la SARL PEAC (FRANCE) devant le Tribunal judiciaire de THIONVILLE afin de solliciter l’annulation du contrat de location n°4505662 et de voir condamner la SARL PEAC (FRANCE) à lui payer la somme de 47.896,56 euros au titre de la restitution des loyers. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 23/206.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 juin 2024, Monsieur [T] [V] a fait assigner en intervention forcée la SAS CLEODIS. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 24/820.
Le 04 novembre 2024, les deux procédures ont été jointes sous le numéro RG 23/206.
***
Au dernier état de la procédure, aux termes de ses conclusions récapitulatives n°5 notifiées le 06 mars 2025 par le RPVA, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Monsieur [T] [V] demande au tribunal de :
— déclarer sa demande recevable et bien fondée,
— prendre acte de l’intervention forcée de la SAS CLEODIS, fournisseur du matériel litigieux,
— déclarer nul le contrat de location n°4505662 daté du 16 septembre 2020 portant sur la location d’un dépilateur laser modèle TRISOM fournisseur CLEODIS, conclu avec la SARL PEAC (FRANCE),
— condamner la SARL PEAC (FRANCE) à lui restituer l’intégralité des loyers versés, soit la somme de 47.896,56 euros, à charge pour elle de récupérer le matériel à ses frais,
— débouter la SARL PEAC (FRANCE) et la SAS CLEODIS de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— débouter la SARL PEAC (FRANCE) de sa demande visant à le condamner à lui payer des indemnités de jouissance d’un montant égal au loyer des contrats de location ;
— prendre acte de ce que la SARL PEAC (FRANCE) sollicite que la caducité du contrat de vente conclue avec la SAS CLEODIS concernant les équipements litigieux soit prononcée et la condamnation de la SAS CLEODIS à lui payer la somme de 97.920 euros TTC,
— condamner tout succombant à lui payer une somme de 3.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, condamner tout succombant aux entiers frais et dépens.
Monsieur [T] [V] fonde ses demandes sur les dispositions des articles L. 221-1, L. 221-3, L. 221-5, L. 221-18 et L. 221-19 du Code de la consommation.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [T] [V] fait valoir que le contrat litigieux a été conclu par deux professionnels, hors établissement, et que son objet n’entre pas dans le champ de son activité principale.
Il soutient que la location de matériel utilisé pour des prestations esthétiques ne fait pas partie de son champ d’activité principale dès lors qu’il exerce une activité de médecin généraliste. Selon lui, l’utilisation de ce laser a une visée esthétique et n’entre pas dans le cadre de son activité principale qui consiste à assurer la prise en charge de soins. Il précise qu’il n’emploie pas plus de 5 salariés. Il soutient que le contrat de location n°4505662 porte uniquement sur le dépilateur laser TRISOM.
Il oppose, si l’appareil devait être qualifié de dispositif médical, qu’une telle qualification ne signifierait pas que son utilisation entre pour autant dans son champ d’activité principale, précisant qu’il ne s’agit pas d’un outil indispensable à la pratique de cette dernière, laquelle tend à dispenser des soins primaires. Il soutient que la pratique des actes esthétiques n’est pas enseignée dans le cadre de la formation de médecin généraliste et que cette activité lui a rapporté des revenus infimes par rapport à celle de médecin généraliste. Le demandeur précise qu’il a par ailleurs peu utilisé le laser, soit à hauteur de 16 heures et 49 minutes, au 07 juin 2023. Il affirme également que l’utilisation de ce laser n’est pas réservée aux professionnels de santé.
Monsieur [T] [V] fait par ailleurs valoir que le contrat a été conclu au siège de la société HEXAMED, soit en dehors de l’établissement de la SARL PEAC (FRANCE), de sorte qu’il aurait ainsi dû bénéficier d’un droit de rétractation.
Monsieur [T] [V] soutient encore que le contrat de location a été sciemment antidaté par le commercial de la SARL PEAC (FRANCE), au 16 septembre 2020, alors que ce contrat a été réellement signé le 08 octobre 2020 lors d’un showroom esthétique organisé à LA GARDE par (83) par la société HEXAMED, produisant notamment au soutien de ces affirmations une attestation établie par son épouse, Madame [F], dans le but de faire encore plus obstacle à toute possibilité de se rétracter dans le délai légal de 14 jours, prévu par les dispositions de l’article L. 221-18 du Code de la consommation.
En réponse aux conclusions de la SARL PEAC (FRANCE), le demandeur fait valoir que la SAS CLEODIS n’est pas son cocontractant. Il affirme qu’il a été privé de son droit de rétractation tel que prévu par les dispositions d’ordre public du Code de la consommation et oppose que l’exécution du contrat de bonne foi, en réglant les loyers prévus au contrat ne saurait le priver de la possibilité d’en solliciter la nullité. Il soutient également que le contrat de location ne prévoit pas les modalités et conditions d’exercice du droit de rétractation et qu’aucun formulaire de rétractation ne lui a été remis.
S’agissant de la demande d’indemnité de jouissance formulée par la SARL PEAC (FRANCE), Monsieur [T] [V] fait valoir qu’il n’a pas réalisé de chiffre d’affaires avec l’utilisation de l’appareil, que la SARL PEAC (FRANCE) n’a pas respecté le Code de la consommation en bafouant son droit de rétractation et qu’elle n’est ainsi pas légitime à tirer des bénéfices de la situation. Il soutient également que la SARL PEAC (FRANCE) n’est pas fondée à solliciter concomitamment une indemnité de jouissance à son égard et la condamnation de la SAS CLEODIS à lui verser la somme de 97.929,99 euros au titre de la restitution du prix de vente.
Au dernier état de la procédure, aux termes de ses conclusions récapitulatives n°7 notifiées le 11 mars 2025 par le RPVA, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la SARL PEAC (FRANCE) demande au tribunal de :
— débouter Monsieur [V] de l’ensemble de ses demandes, fins, conclusions,
— à titre subsidiaire, en cas d’anéantissement du contrat de location, prononcer la caducité du contrat de vente des équipements visés dans la facture n°2009142-1S01508 en date du 13 octobre 2020 de la société CLEODIS,
— condamner la société CLEODIS à lui payer la somme de 97.920 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 13 octobre 2020 au titre de la restitution du prix de vente des équipements visés dans la facture n°2009142-1S01508 de la société CLEODIS,
— condamner Monsieur [V] à lui payer des indemnités de jouissance d’un montant égal au loyer des contrats de location jusqu’à la restitution des matériels financés, tant que le prix de vente des matériels ne lui aura pas été remboursé par la société CLEODIS,
— ordonner la compensation des créances réciproques des parties conformément aux dispositions des articles 1347 et suivants du Code civil,
— condamner Monsieur [V] à lui restituer, au besoin sous astreinte et avec le concours de la force publique, afin de lui permettre de les restituer à la société CLEODIS ou le condamner à les restituer directement à cette dernière, les matériels financés qui suivent :
*dépilateur laser TRISOM numéro de série 203340111,
* enregistreur Cardioline holter ECG Clickholter numéro de série 09492001,
* Holter tensionnel (MAPA) Cardioline Walk200b ABPM numéro de série 2009142HOL01,
* Electrocardiographe Cardioline ECG Touchecg numéro de série S0002409,
— en tout état de cause, condamner tout succombant à lui payer la somme de 2.800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner tout succombant aux entiers dépens.
La SARL PEAC (FRANCE) soutient que les dispositions du Code de la consommation ne sont pas applicables à Monsieur [T] [V] dès lors qu’il a commandé les matériels concernés en sa qualité de professionnel, et ce dans le cadre de son activité professionnelle de médecin généraliste.
Elle affirme que les matériels mis à la disposition du demandeur dans le cadre du contrat sont des dispositifs médicaux, entrant ainsi dans le champ de l’activité principale du demandeur qui est médecin généraliste.
Elle précise que le dépilateur laser Trisom est un dispositif médical de classe I type BF, désigné par la brochure de l’appareil comme étant un laser médical, répondant à la réglementation française et européenne. Elle expose que selon l’académie nationale de médecine, la médecine esthétique n’est pas une spécialité et qu’elle peut être pratiquée par un médecin généraliste. Elle argue de ce que les actes qui relèvent de la médecine esthétique constituent des actes médicaux.
La SARL PEAC (FRANCE) soutient que Monsieur [T] [V] n’a jamais pratiqué d’actes avec le dépilateur en dehors de son cabinet et qu’il utilisait le matériel en sa qualité de médecin généraliste.
Elle précise également que la société HEXAMED MATERIEL MEDICAL SAS, qui a fourni le dépilateur, ne commercialise que des produits médicaux et chirurgicaux.
En réponse à Monsieur [T] [V], elle soutient que les dispositifs médicaux ont été loués par ce dernier afin de pratiquer des actes sur sa patientèle, au sein de son cabinet médical, et que cela constitue ainsi une pratique médicale du médecin.
La SARL PEAC (FRANCE) affirme que la patientèle consultait Monsieur [T] [V] pour sa qualité de médecin, qu’il pouvait engager sa responsabilité médicale et qu’il a utilisé les dispositifs en sa qualité de médecin et non d’esthéticien.
La défenderesse fait valoir que l’activité principale d’un médecin ne se réduit pas à sa spécialité et que tout acte qu’il pratique sur ses patients relève de sa pratique médicale et entre ainsi dans le cadre de son activité principale.
La SARL PEAC (FRANCE), sur le fondement de l’article L 221-1 I 2° c) du Code de la consommation, soutient que le contrat n’a pas été conclu en dehors d’un établissement et qu’elle n’a elle-même organisé aucune excursion professionnelle, ce qui ressort des propres écritures du demandeur en ce qu’il a lui-même indiqué s’être trouvé au siège de la société HEXAMED MATERIEL MEDICAL lors de la signature du contrat par ses soins, de sorte que Monsieur [T] [V] ne peut se prévaloir d’un quelconque droit de rétractation.
La défenderesse conteste tout antidatage du contrat et fait valoir que le demandeur a signé le contrat le 16 septembre 2020, et que la société PEAC (FRANCE) (France) l’a quant à elle signé à SERRIS (77) le 1er décembre 2020.
Subsidiairement, la SARL PEAC (FRANCE) soutient que Monsieur [T] [V] n’a pas mis en cause le fournisseur, de sorte qu’il ne peut réclamer l’annulation d’un contrat en l’absence d’un cocontractant.
Sur le fondement de l’article 1182 du Code civil, la SARL PEAC (FRANCE) soutient que Monsieur [T] [V] a poursuivi volontairement le contrat en payant ses loyers alors qu’il en avait demandé la résiliation par courrier du 17 octobre 2022. Elle affirme qu’il a ainsi confirmé le contrat.
La SARL PEAC (FRANCE) soutient que le Code de la consommation ne prévoit pas de disposition permettant à un professionnel qui bénéficie d’un droit de rétractation de solliciter la nullité du contrat conclu hors établissement. Elle affirme que seuls les consommateurs peuvent invoquer l’article L 242-1 du Code de la consommation. Elle fait valoir que Monsieur [T] [V] ne s’est pas rétracté dans le délai de 12 mois ouvert aux professionnels par l’article L.221-20 du Code de la consommation, en rappelant que ce délai avait commencé à courir à compter du 05 novembre 2020, date de réception du matériel loué.
A titre infiniment subsidiaire elle sollicite le prononcé de la caducité du contrat la liant à la SAS CLEODIS, conformément à l’article 1186 du Code civil, en soutenant que la SAS CLEODIS a toujours eu connaissance de ce que la mise à disposition des équipements par le biais de contrats de location était une condition déterminante de son engagement.
En cas de nullité du contrat et de restitution des loyers, elle soutient que Monsieur [T] [V] devra être condamné à lui verser une indemnité de jouissance pour avoir bénéficié gratuitement du matériel lui appartenant pendant deux ans, et avoir ainsi pu se dégager un chiffre d’affaires en l’utilisant. Elle appuie sa demande sur l’article 1303 du Code civil.
Au dernier état de la procédure, aux termes de ses conclusions n°2, notifiées le 23 mai 2025 par le RPVA, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la SAS CLEODIS demande au tribunal de :
A titre principal, la mettre hors de cause ;Débouter Monsieur [V] et la SARL PEAC (FRANCE) de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à son encontre ;A titre subsidiaire, constater la carence probatoire de Monsieur [V] et la SARL PEAC (FRANCE) ;Constater, dire et juger qu’aucune faute ne lui est imputable et que les conditions afin de prononcer la nullité ou la caducité du contrat ne sont pas réunies ;Débouter Monsieur [V] et la SARL PEAC (FRANCE) de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à son encontre ;En tout état de cause condamner Monsieur [V] et la SARL PEAC (FRANCE) à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;Condamner Monsieur [V] et la SARL PEAC (FRANCE) aux entiers frais et dépens de l’instance.
S’agissant de la demande en nullité du contrat litigieux, la SAS CLEODIS soutient que Monsieur [T] [V] a fondé sa requête sur l’article 1128 du Code civil sans cependant démontrer que les conditions prévues par ce texte auraient été réunies lors de la conclusion du contrat.
Elle fait par ailleurs valoir que les dispositions du Code de la consommation ne sont pas applicables au demandeur puisque ce dernier a contracté à l’égard du dépilateur laser en sa qualité de professionnel, et ce dans le cadre de son activité professionnelle.
S’agissant de la demande de caducité du contrat conclu, elle fait valoir qu’aucun élément de l’article 1128 du Code civil n’a disparu et qu’elle a satisfait à ses obligations contractuelles.
La SAS CLEODIS argue de ce que les conditions de l’article 1186 du Code civil ne sont pas réunies puisqu’elle n’était pas en mesure de connaître l’existence de l’opération d’ensemble lorsqu’elle a donné son consentement et qu’elle est un tiers au contrat conclu entre la SARL PEAC (FRANCE) et Monsieur [T] [V]. Elle affirme qu’il n’existe pas d’interdépendance des contrats telle que prévue par l’article 1186 du Code civil.
***
L’ordonnance de clôture est intervenue le 15 septembre 2025, aux termes de laquelle l’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoirie, à Juge unique, du 1er décembre 2025.
A l’issue de cette audience, la décision a été mise en délibéré au 9 février 2026, par mise à disposition au greffe, délibéré prorogé au 04 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur la demande d’annulation du contrat
Selon l’article liminaire du Code de la consommation :
« Pour l’application du présent Code, on entend par :
1° Consommateur : toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ;
2° Non-professionnel : toute personne morale qui n’agit pas à des fins professionnelles ;
3° Professionnel : toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, y compris lorsqu’elle agit au nom ou pour le compte d’un autre professionnel ; »
L’article L.221-1 du Code de la consommation dispose : « I. – Pour l’application du présent titre, sont considérés comme :
1° Contrat à distance : tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur, dans le cadre d’un système organisé de vente ou de prestation de services à distance, sans la présence physique simultanée du professionnel et du consommateur, par le recours exclusif à une ou plusieurs techniques de communication à distance jusqu’à la conclusion du contrat ;
2° Contrat hors établissement : tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur :
a) Dans un lieu qui n’est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties, y compris à la suite d’une sollicitation ou d’une offre faite par le consommateur ;
b) Ou dans le lieu où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle ou au moyen d’une technique de communication à distance, immédiatement après que le consommateur a été sollicité personnellement et individuellement dans un lieu différent de celui où le professionnel exerce en permanence ou de manière habituelle son activité et où les parties étaient, physiquement et simultanément, présentes ;
c) Ou pendant une excursion organisée par le professionnel ayant pour but ou pour effet de promouvoir et de vendre des biens ou des services au consommateur.
II. – Les dispositions du présent titre s’appliquent aux contrats portant sur la vente d’un ou plusieurs biens, au sens de l’article 528 du Code civil, et au contrat en vertu duquel le professionnel fournit ou s’engage à fournir un service au consommateur en contrepartie duquel le consommateur en paie ou s’engage à en payer le prix. Le contrat ayant pour objet à la fois le transfert de propriété d’un bien et la fourniture d’une prestation de services, y compris la prestation de livraison de biens, est assimilée à un contrat de vente.»
Selon l’article L. 221-3 du Code de la consommation : « Les dispositions des sections 2, 3 et 6 du présent chapitre applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l’objet de ces contrats n’entre pas dans le champ de l’activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq. »
En vertu de l’article L.221-8 du Code de la consommation, dans le cas d’un contrat conclu hors établissement, le professionnel fournit au consommateur, sur papier ou, sous réserve de l’accord du consommateur, sur un autre support durable, les informations prévues à l’article L. 221-5 du Code de la consommation.
L’article L.221-5 du Code de la consommation prévoit que préalablement à la conclusion d’un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, de contenu numérique ou de services numériques, le professionnel fournit au consommateur, de manière lisible et compréhensible, lorsque le droit de rétractation existe : les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’Etat. S’agissant des contrats hors établissement, cette obligation est sanctionnée par la nullité relative du contrat en vertu de l’article L.242-1 du Code de la consommation.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [T] [V] exerce l’activité de médecin généraliste, laquelle consiste à dispenser des soins et/ou à orienter ses patients vers une prise en charge médicale par des spécialistes.
Il résulte des pièces versées aux débats que le demandeur a conclu un contrat de location avec la SARL PEAC (FRANCE) à l’égard d’un dépilateur laser Modèle TRISOM.
Cependant, si les appareils laser de dépilation devaient initialement être utilisés par des professionnels du domaine médical, il n’en demeure pas moins qu’il ne s’agit pas d’appareils à visée thérapeutique. Or, la mission principale du médecin généraliste est de soigner ou d’orienter ses patients dans le suivi de leurs soins.
Dans le cadre de l’exercice habituel de son activité professionnelle, il n’est pas nécessaire pour Monsieur [T] [V] d’user de cet appareil laser.
Par ailleurs, Monsieur [T] [V] démontre que depuis la livraison de l’appareil et jusqu’au 6 juin 2023, il l’a utilisé à hauteur de 16 heures et 49 minutes. Il produit également les chiffres afférents aux différents actes médicaux qu’il pratique au quotidien dans son cabinet. Ces éléments démontrent que le demandeur n’utilise pas l’appareil laser dans le cadre de son activité principale de médecin généraliste mais uniquement de manière accessoire (pièces 14 et 16 du demandeur).
Par conséquent, l’utilisation d’un laser dépilateur ne fait pas partie du champ d’activité principale d’un médecin généraliste, ainsi conformément à l’article L. 221-3 du Code de la consommation l’objet du contrat liant Monsieur [T] [V] à la SARL PEAC (FRANCE) n’entre pas dans le champ de l’activité principale du professionnel. Le premier critère permettant l’application de l’article L. 221-3 du Code de la consommation est dès lors rempli.
Si Monsieur [T] [V] soutient par ailleurs qu’il a signé le contrat de location, hors établissement, le 8 octobre 2020, dans le cadre d’un showroom esthétique organisé par la société HEXAMED, et que le contrat en cause a été antidaté, il ne rapporte cependant pas la preuve de ses allégations.
En effet, la seule production de ses factures d’hôtel et de péage ainsi que d’une attestation de sa compagne, ne permet pas de prouver qu’il aurait contracté lors de cet événement du 8 octobre 2020, d’autant que ledit contrat est daté du 16 septembre 2020.
Le demandeur n’apporte pas plus la preuve de ce que le contrat a été antidaté, alors même qu’il a apposé sa propre signature sous l’inscription de la date ou a renseigné lui-même la date à laquelle il l’a signé dans la case réservée au « locataire ».
De plus, se trouve mentionné sur le contrat, comme lieu de signature de ce dernier, pour la SARL PEAC (France) « à SERRIS », soit au siège social de cette dernière, sans que Monsieur [T] [V] ne démontre que le contrat aurait été signé à LA GARDE (83), dans le cadre d’un showroom esthétique organisé par la SAS HEXAMED MATERIEL MEDICAL, soit hors établissement, tel qu’il le soutient. Il est par ailleurs constant que le contrat en cause n’a pas été signé en présence simultanée des deux parties, au regard des différentes dates de signatures mentionnées au contrat, soit le 16 septembre 2020 pour le demandeur, et le 1er décembre 2020 pour la SARL PEAC (France), le contrant mentionnant par ailleurs une date de réception par cette dernière au 16 octobre 2020 (pièce n°2 de la SARL PEAC (France).
Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’il n’est nullement établi que le contrat en cause aurait été conclu hors établissement au sens de l’article L.221-2 du Code de la consommation.
Par conséquent, les critères de l’article L.221-3 du Code de la consommation ne s’avèrent pas intégralement remplis, de sorte que le demandeur ne peut se prévaloir du bénéfice des dispositions afférentes au délai de rétractation lui permettant de solliciter la nullité du contrat.
Monsieur [T] [V] sera dès lors débouté de sa demande.
Les demandes formulées par les autres parties s’avèrent en conséquence sans objet, de sorte qu’elles seront rejetées.
2) Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [T] [V], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Sur les demandes formées au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Partie perdante au procès Monsieur [T] [V] sera également condamné à payer à la SARL PEAC (FRANCE) et à la SAS CLEODIS la somme de 800 euros chacune en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, et débouté de sa demande formée du même chef.
3) Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, tel est le cas, dès lors que la procédure a été initiée par un acte de commissaire de justice en date du 08 février 2023.
En l’absence d’élément justifiant d’écarter le caractère exécutoire à titre provisoire de la présente décision, l’exécution provisoire sera rappelée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE Monsieur [T] [V] de sa demande d’annulation du contrat de location n°4505662 régularisé avec la SARL PEAC (FRANCE) en date du 16 septembre 2020 ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE Monsieur [T] [V] à verser à la SARL PEAC (FRANCE) la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [T] [V] à verser à la SAS CLEODIS la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE Monsieur [T] [V] de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [T] [V] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 04 mai 2026 par Monsieur David RIOU, Vice-Président, assisté de Madame Sévrine SANCHES, Greffier.
Le Greffier Le Président
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