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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 10 févr. 2026, n° 25/00954 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00954 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Texte intégral
MEDM / MC
Ordonnance N°
du 10 FEVRIER 2026
Chambre 6
N° RG 25/00954 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KJYE
du rôle général
S.A. R DUGAT ET CIE
c/
[L] [K]
GROSSE le
— Maître Christine BAUDON
Copie électronique :
— Maître Christine BAUDON
Copie :
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le DIX FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX,
par Madame Marie-Elisabeth DE MOURA, Vice-Présidente faisant fonction de Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Maurane CASOLARI, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDERESSE
— La S.A. R DUGAT ET CIE, exerçant sous l’enseigne GARAGE SAINT CHRISTOPHE, agissant par son président directeur général
[Adresse 1],
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Christine BAUDON, avocate au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEUR
Monsieur [L] [K]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
Après débats à l’audience publique du 13 Janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 12 Janvier 2024, la SA R Dugat et Cie a donné à bail à M. [L] [K] un local commercial situé [Adresse 3] à [Localité 1].
Le bail a été conclu pour une durée de neuf années à compter du 12 janvier 2024, moyennant un loyer annuel de 20.400,00 € HT et hors charges, outre le paiement de la somme de 2.300,00 € au titre de la taxe foncière et le paiement de la TVA.
Une réduction temporaire du montant annuel à la somme de 14.400,00 € HT a été consenti au preneur, la différence, soit 6.000,00 €, devant être répercutée mensuellement, soit 250,00 € en sus par mois sur les montants dus au titre des loyers des 2ème et 3ème années.
Une clause résolutoire a été insérée au bail prévoyant la résiliation de plein droit du contrat à défaut de paiement des loyers et des charges.
Constatant que son locataire ne réglait plus ses loyers, la SA R Dugat et Cie a, par actes des 19 juin 2024 et 25 juin 2025, fait signifier à M. [K] deux commandements de payer visant la clause résolutoire, pour la somme totale de 6.305,01 € pour le premier et la somme totale de 11.614,60 € pour le second, au titre des loyers impayés, sans résultat.
Par assignation signifiée le 30 octobre 2025 suivant procès-verbal de recherches infructueuses en application de l’article 659 du Code de procédure civile, la SA R Dugat et Cie a fait assigner en référé M. [L] [K] aux fins suivantes :
De constater la résiliation de plein droit du bail intervenu entre les parties, par le jeu de la clause résolutoire, en application de l’article L.145-41 du code de Commerce.Ordonner l’expulsion de Monsieur [K] [L] du local sis [Adresse 3] à [Localité 1], ainsi que celle de tout occupant de son chef, et ce, conformément aux dispositions des articles L411-1, L412-1 à L412-8, L431-1 et L433-1 à L433-3 et L411-1 à R411-3, R412-1 à R412-4, R432-1 à R432-2, R433-1 à R433-7, R4-41-1 et R442-1 à R442-4 et R451-1 à R451-4 du code des procédures civilesOrdonner que faute par Monsieur [K] [L] de se faire, il sera procédé a son expulsion, avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est.Condamner Monsieur [K] [L], à titre prévisionnel, au paiement de la somme de 12.818,65 euros, au titre des loyers et charges impayés, arrêtés au mois d’octobre 2025, sauf à parfaire ou diminuer suivant décompte qui sera fourni lors des débats, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente assignation.Condamner Monsieur [K] [L] au paiement d’une indemnité occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges majoré de 50%, soit la somme de 2.160,00 euros, et ceci à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération complète et effective des lieuxCondamner Monsieur [K] [L] au paiement de la somme de 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, au visa de l’article 1231-7 du code civilCondamner Monsieur [K] [L] aux entiers dépens, en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et de la clause résolutoire du bail susvisé, en ce compris le coût des deux commandements de payer, et de la présente assignation.A l’audience du 13 janvier 2026, les débats se sont tenus.
La SA R Dugat et Cie a repris le contenu de son assignation.
M. [L] [K] n’a pas comparu.
Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur les demandes aux fins de constat de résiliation du bail commercial et d’indemnité d’occupation
En application de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, la présidente du tribunal judiciaire statuant en référé peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, en ordonner l’exécution même s’il s’agit d’une obligation de faire, ou accorder une provision au créancier.
A l’appui des demandes, il est produit :
Un contrat de bail du 12/01/2024Un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire du 19 juin 2024Un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire du 25 juin 2025Un décompte des sommes dues arrêté au mois octobre 2025Un état des inscriptions et privilèges
En application de la clause résolutoire contenue dans le bail liant les parties, la résiliation de plein droit du bail produit effet à défaut de paiement par le locataire d’un seul terme de loyer à son échéance, un mois après un commandement de payer ou une sommation d’exécuter demeuré infructueux.
Il résulte des pièces versées aux débats que M. [L] [K] n’a pas procédé au règlement de l’intégralité des sommes visées dans le commandement de payer dans le délai d’un mois imparti par l’acte.
Les conditions d’application de la clause résolutoire sont ainsi remplies à l’égard M. [L] [K] qui n’a pas procédé au règlement de sa dette, ce avec toutes conséquences de droit.
Il y a donc lieu de constater la résiliation du contrat de bail et d’ordonner l’expulsion du locataire selon les modalités précisées au dispositif de cette décision.
Il convient également de condamner M. [L] [K], à titre provisionnel, au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle correspondant au montant du dernier loyer facturé, outre les charges, soit la somme mensuelle de 1.080,00 € à compter du 1er novembre 2025, ce jusqu’à la libération des lieux et sans qu’il n’y ait lieu à majoration dès lors que les conditions contractuelles alléguées à ce titre sont susceptibles le cas échéant d’être soumises au pouvoir modérateur du juge du fond.
2/ Sur les demandes en paiement de provisions
Au vu des pièces produites et des écritures des parties, il n’est pas sérieusement contestable ni contesté que M. [L] [K] reste devoir au titre des loyers et charges impayés au mois d’octobre 2025 inclus la somme de 12.818,65 euros.
En conséquence, il y a lieu de condamner M. [L] [K] à payer à la SA R Dugat et Cie la somme provisionnelle de 12.818,65 € au titre des loyers, charges et taxes impayés dus au mois d’octobre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
3/ Sur les frais et les dépens
La demanderesse a exposé des frais pour faire valoir ses droits, il est donc équitable de condamner M. [L] [K] à lui verser la somme de 500,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
M. [L] [K] supportera également les entiers dépens, comprenant le coût des commandements de payer.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique et en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe,
AU PRINCIPAL renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront,
AU PROVISOIRE,
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail liant les parties, suivant commandement de payer délivré par acte de commissaire de justice en date du 25 juin 2025,
CONSTATE la résiliation à la date du 25 juillet 2025 du contrat de bail liant la SA R Dugat et Cie, d’une part, et M. [L] [K], d’autre part, par le jeu de la clause résolutoire,
DIT en conséquence que M. [L] [K] sera tenue d’évacuer et de rendre libres les locaux appartenant à la SA R Dugat et Cie situés [Adresse 3] à [Localité 1], dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance,
ORDONNE à défaut de départ volontaire, incluant la restitution des clefs, son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef, si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, dans les formes et délais prévus par les articles L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et conformément à l’article L. 433-1 du même code, et autorise le propriétaire à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls de la partie expulsée,
CONDAMNE M. [L] [K] à payer à la SA R Dugat et Cie, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer facturé, outre les charges, soit la somme mensuelle de MILLE QUATRE-VINGTS EUROS (1.080,00 €) à compter du 1er novembre 2025, et ce, jusqu’à complète libération des lieux et remise des clefs, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
CONDAMNE M. [L] [K] à payer à la SA R Dugat et Cie, à titre provisionnel, la somme de DOUZE MILLE HUIT CENT DIX-HUIT EUROS ET SOIXANTE-CINQ CENTIMES (12.818,65 €) au titre des loyers, charges et taxes impayés dus au mois d’octobre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
CONDAMNE M. [L] [K] à payer à la SA R Dugat et Cie la somme de CINQ CENTS EUROS (500,00 €) en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE M. [L] [K] aux entiers dépens comprenant le coût des commandements de payer,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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